Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00361 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQEE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21500416
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me VIVIEN LAPORTE avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-10075 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR aux droits de RSI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
2
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [E] a été immatriculé en qualité de travailleur indépendant du 12 aout 2008 au 9 février 2011 en qualité de gérant de la société [4]. A ce titre, il a été affilié au Régime social des indépendants.
Le 29 avril 2015, le RSI lui a fait délivrer une contrainte pour un montant de 96180€ de cotisations impayées pour les périodes des 3ième trimestre 2008, 4ième trimestre 2008, 3ième trimestre 2009, 4ième trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ième trimestre 2010, 3ième trimestre 2010, 4ième trimestre 2010, regul 2010, 1er trimestre 2011 et regul 2011.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Monsieur [Y] [E] a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales qui le 5 décembre 2017 a :
- constaté que Monsieur [Y] [E] ne soutient pas son recours,
- l'en déboute,
- dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet.
Monsieur [Y] [E] a relevé appel le 11 janvier 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 30 aout 2023 et soutenues oralement, Monsieur [Y] [E] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 5 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
- d'inviter l'URSSAF à procéder au calcul des cotisations qu'il doit pour la période du 12 aout 2008 au 9 février 2011 sur la base d'un revenu nul.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 22 novembre 2023 et soutenues oralement, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- débouter de son appel et de toutes ses demandes Monsieur [Y] [E],
- confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande suivante formée par Monsieur [Y] [E] : « d'inviter l'URSSAF à procéder au calcul des cotisations dues par Monsieur [Y] [E] pour la période du 12 aout 2008 au 9 février 2011 sur la base d'un revenu nul »,
- condamner Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [Y] [E] de calcul de ses cotisations sur la base de son revenu réel
L'article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Au soutien de ces dispositions, L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur considère que cette prétention est une demande nouvelle dans la mesure où Monsieur [Y] [E] n'a pas comparu en première instance et que la procédure est orale de sorte qu'elle est irrecevable.
Monsieur [Y] [E] est taisant sur ce moyen.
L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Or, ces dernières peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire, sans établir de distinction pour une procédure orale.
Il en résulte que la demande de Monsieur [Y] [E] « d'inviter l'URSSAF à procéder au calcul des cotisations qu'il doit pour la période du 12 aout 2008 au 9 février 2011 sur la base d'un revenu nul » est recevable dans la mesure où elle a un lien suffisant avec la prétention originaire.
Sur le fond de la demande de Monsieur [Y] [E] de calcul de ses cotisations sur la base de son revenu réel
Pour contester la contrainte litigieuse, Monsieur [Y] [E] rappelle que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a procédé à une taxation d'office de ses cotisations en l'absence de transmission de ses revenus. Il soutient n'avoir perçu aucun revenu tiré de la société [4].
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur s'oppose à la demande de recalcul des cotisations dans la mesure où le cotisant ne produit qu'une déclaration sur l'honneur. Elle rappelle qu'elle a sollicité à plusieurs reprises Monsieur [Y] [E] pour qu'il produire les déclarations de ses revenus des années 2008 à 2011 et qu'en l'absence, elles ont été calculées sur une base forfaitaire majorée.
La cour constate que pour Monsieur [E] fournit uniquement une attestation sur l'honneur selon laquelle il « certifie sur l'honneur de n'avoir perçu aucun revenu de la société [4] pour les exercices 2008, 2009, 2010 et 2011 » sans l'assortir de pièces comptables ou de copie de ses avis d'imposition. Cette seule pièce n'est pas en soi suffisante pour remettre en cause les modalités de calcul de l'organisme social.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Provence Alpes Cotes d'azur venant aux droits du RSI.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [E] de calcul de ses cotisations sur la base de son revenu réel,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 5 décembre 2017 sauf en ce qu'il a constaté que Monsieur [Y] [E] ne soutient pas son recours,
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de ses demandes,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [E].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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