Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1917/22
N° RG 20/01353 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBFI
SHF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
27 Mars 2020
(RG 18/00116 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. LE FOURNIL GOURMAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
M. [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2022
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 Octobre 2022 au 25 Novembre 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2022
La SAS Le Fournil Gourmand qui a une activité de boulangerie est soumise à la convention collective de la boulangerie pâtisserie (entreprises artisanales).
M. [K] [W] a été engagé par la SAS Le Fournil Gourmand par un contrat d'apprentissage qui a été visé par la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord, le 05.10.2012, pour une période allant du 27.08.2012 au 26.08.2014 en vue de l'obtention du diplôme de CAP de boulanger, ce, à temps complet (35h par semaine). Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 26.08.2015, le 27.08.2014.
Il a été mis fin à ce contrat d'apprentissage le 11.04.2015 d'un commun accord dans les conditions prévues à l'article L 6222-18 du code du travail.
Un nouveau contrat d'apprentissage a été signé entre les mêmes parties en vue de l'obtention du BP de boulangerie, pour la période allant du 27.08.2015 au 26.08.2017.
Ce contrat a été résilié d'un commun accord le 14.09.2016 également en application de l'article L 6222-18 du code du travail avec un effet au 14.09.2016.
Enfin un contrat à durée indéterminé a été conclu le 15.09.2016, la SAS Le Fournil Gourmand embauchant M. [K] [W] en qualité de boulanger, ouvrier polyvalent, coefficient 175, à temps plein (35h par semaine), sans période d'essai.
Le 18.04.2017, le conseil des prud'hommes de Cambrai a été saisi par M. [K] [W] pour des demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Cependant M. [K] [W] a démissionné de son poste par lettre du 02.11.2017 en effectuant son préavis jusqu'au 16.12.2017.
Par courrier du 14.03.2018, M. [K] [W] a contesté son solde de tout compte en raison de nombreuses heures supplémentaires et indemnités compensatrices de congés restées impayés. La société a contesté cette demande le 19.03.2018. M. [K] [W] a adressé un décompte mensuel le 27.03.2018 en rectifiant le montant réclamé initialement, ce que son employeur a contesté le 11.04.2018.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 18.06.2020 par la SAS Le Fournil Gourmand à l'encontre du jugement rendu le 27.03.2021 par le conseil de prud'hommes de Cambrai section Industrie, notifié le 19.05.2020, qui a :
Dit recevable l'action de M. [K] [W],
Condamné la SAS Le Fournil Gourmand à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes':
. 19 085,90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires';
. 1 908,59 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires';
. 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaires, les congés payés et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale.
- à compter de la décision pour toute autre somme.
Débouté M. [K] [W] du surplus de ses demandes.
Précisé que l'exécution provisoire du jugement était de droit dans la limite de 9 mois de salaire et que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevait à 1.813 €.
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.
Débouté la SAS Le Fournil Gourmand de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée au salarié le 20.08.2020 par exploit d'huissier.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 11.02.2021 par la SAS Le Fournil Gourmand qui demande à la cour de :
JUGER que M. [K] [W] a été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail,
JUGER que Monsieur [K] [W] ne produit pas aux débats préalablement des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
JUGER que Monsieur [K] [W] ne démontre pas avoir effectué d'heures supplémentaires,
JUGER que les demandes de Monsieur [K] [W] sont irrecevables et mal fondées,
INFIRMER le jugement rendu le 27 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Cambrai.
En conséquence :
DEBOUTER M. [K] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [K] [W] à rembourser les sommes qu'il a perçues au titre de l'exécution provisoire avec intérêts aux taux légal à compter de leur paiement;
CONDAMNER Monsieur [K] [W] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [W] aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.11.2020 par M. [K] [W] qui demande de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CAMBRAI le 27 mars 2020';
y ajoutant':
CONDAMNER la SAS Le Fournil Gourmand à payer à M. [K] [W] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
la CONDAMNER aux entiers dépens';
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15.12.2021 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 21.09.2022 par la cour faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite après un délai de réflexion d'un mois ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Toute heure de travail accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, sauf application du régime d'équivalence.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis au sens de l'article 6 du code civil quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences aux dispositions légales et réglementaires déjà rappelées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [K] [W] revendique le paiement d'heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contrat d'apprentissage signé avec la SAS Le Fournil Gourmand ainsi que la confirmation de la décision rendue le 27.03.2021 par le conseil de prud'hommes de Cambrai qui a fait droit à sa demande pour la période allant du 15.09.2016 au 16.12.2017.
Il verse aux débats, outre les documents contractuels, des tableaux excel détaillés faisant état d'heures supplémentaires de janvier 2016 à décembre 2017, accompagnés des horaires quotidiens allégués mentionnés sur les calendriers 2016 et 2017 ; il produit également la contestation de son solde de tout compte en date du 14.03.2018 en raison du non paiement d'heures supplémentaires, complété le 27.03.2018 et portant sa demande à la somme de 20.908,84 € ainsi que les réponses de son employeur des 19.03 et 11.04.2018 contestant cette demande.
Il communique également deux attestations : celle de M. [I], un ancien collègue entré le 02.11.2016, qui évoque de nombreuses heures supplémentaires restées impayées, des pauses non respectées, un malaise sur le lieu de travail et un arrêt maladie, la rupture à l'amiable de son contrat de travail ; il précise que ses parents l'ont empêché d'aller travailler le samedi après les semaines de cours au CFA car ils n'étaient pas payés alors que le quota de travail hebdomadaire était réalisé et que son collègue 'a vécu les mêmes conditions de travail que (lui) et les mêmes horaires'.
Mme [W], mère de [K] [W], atteste de ce que durant sa formation auprès de la SAS Le Fournil Gourmand, son fils travaillait du lundi au samedi, les jours fériés, son seul jour de repos étant le dimanche, ce qui a affecté son état de santé, ce qu'a confirmé Mme [X], sa concubine qui indique que le salarié travaillait 10 ou 11 heures par jour.
Il produit également ses bulletins semestriels transmis par l'URMA de [Localité 5] qui font état de nombreuses heures d'absences injustifiées à partir d'août 2013.
En réplique la SAS Le Fournil Gourmand relève des incohérences dans les tableaux produits.
Elle affirme que des majorations à 50% sont réclamées alors qu'aucune majoration à 25% n'est mentionnée ; les fiches de paie font figurer le paiement d'heures supplémentaires et des erreurs ont été effectuées dans le décompte présenté par le salarié ; le salarié a signé un contrat à durée indéterminée en rompant le contrat d'apprentissage le 14.09.2016 ; il n'a pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat et a signé le solde de tout compte ; la SAS Le Fournil Gourmand estime que les tableaux ont été produits pour les besoins de la cause, tardivement ; ses parents ne se sont pas manifestés plus tôt ; le témoignage de M. [I] n'est pas davantage pertinent puisque celui ci a signé ses propres relevés d'heures. La société communique le témoignage de M. [G], apprenti, qui était rémunéré de ses heures supplémentaires et conteste les affirmations de son collègue, tout comme M. [F], ancien apprenti, et Melle [M].
Néanmoins, ces pièces ne sont pas de nature à contredire les éléments fournis par le salarié.
Il ressort des éléments produits que la SAS Le Fournil Gourmand ne justifie pas, en ce qui concerne [K] [W], du respect de l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, alors que [K] [W] fournit des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par lui.
Il est établi par l'attestation de Mme [W] que [K] [W] a débuté son apprentissage à 15 ans, sans qu'il ait été à cet âge en mesure de faire valoir l'intégralité de ses droits. L'attestation de M. [I] est à prendre en compte au regard des autres éléments produits par les parties. M. [G] a également commencé à travailler pour la SAS Le Fournil Gourmand à 15 ans et est resté dans l'entreprise, il se trouvait donc toujours dans un lien de subordination avec l'employeur au moment de rédiger l'attestation ; il ne conteste pas que son collègue ait pu poursuivre son travail au delà de ses propres horaires tout en en limitant l'importance ; seules quelques heures supplémentaires lui ont été réglées. M. [F] affirme également que toutes ses propres heures supplémentaires lui ont été payées de même que Melle [M] sans que ces attestations précisent les horaires effectués par leur collègue.
Sur le principe la demande de [K] [W] doit être accueillie.
Sur le montant réclamé, la société fait référence dans ses conclusions au tableau en pièce 4 de son contradicteur alors qu'il convenait de prendre en compte les tableaux en pièce 13 qui sont plus précis et ne coïncident pas avec les éléments de la pièce 4.
Une erreur a été commise pour le mois de mars 2016 dès lors que 35,35 heures majorées ont été effectuées dont on doit déduire les 3,75 heures effectivement payées ; était due la somme de 244,90 €.
Pour le mois d'avril 2016, le bulletin de paie ne fait état que de 181,67 heures payées comprenant 30 heures majorées à 25 % alors que le tableau mentionne un nombre d'heures supérieur qui reste à régler.
En tant qu'apprenti, [K] [W] devait réaliser 35 heures de travail par semaine comme lorsqu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée pour la même durée du travail ; il n'a été payé que de 15 heures supplémentaires.
Compte tenu d'une légère correction, il convient donc de condamner la SAS Le Fournil Gourmand à payer à [K] [W] la somme de 18.970,10 € outre les congés payés ; le jugement sera infirmé sur ce point.
Il serait inéquitable que M. [K] [W] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Le Fournil Gourmand qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 27.03.2021 par le conseil de prud'hommes de Cambrai section Industrie en ce qui concerne le montant des sommes octroyées à [K] [W] ;
Statuant à nouveau,
Condamne en conséquence la SAS Le Fournil Gourmand à payer à M. [K] [W] les sommes de :
- 18.970,10 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- outre les congés payés à hauteur de 1.897,01 € ;
Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Le Fournil Gourmand à payer à M. [K] [W] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SAS Le Fournil Gourmand aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
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