Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04619 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJK
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 26 janvier 2023-Cour d'appel de Paris-RG n° 22/11435
APPELANTE
Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A235,
INTIMÉES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB3
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 6]
SIP de [Localité 6] - [Adresse 1]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt en date du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a notamment :
- confirmé le jugement d'orientation rendu le 19 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu'il a retenu la créance de la CRCAM à la somme de 158.822,10 euros au 29 janvier 2021, outre intérêts postérieurs,
- infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- autorisé Mme [V] [N] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93), à un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 435.000 euros,
- taxé à la somme de 11.071,54 euros les frais de poursuites,
- renvoyé l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois afin de vérifier la réalisation de la vente, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution.
Par requête en date du 2 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle en faisant valoir qu'il était mentionné dans le dispositif de l'arrêt que l'affaire était renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris alors que ce doit être celui de Bobigny.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2023.
Mme [N] a indiqué, par message RPVA, s'en rapporter à la décision de la cour sur la requête en rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le jugement dont l'appel était soumis à la cour a été rendu le 19 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, tel que cela résulte de la première page de l'arrêt du 26 janvier 2023, de l'exposé de la procédure en page 2, et même de la disposition qui confirme partiellement ce jugement en page 5. C'est donc par une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que le dispositif indique également que l'affaire est renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, alors qu'il s'agit de celui de Bobigny.
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public en application de l'article R.93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que la mention :
'RENVOIE l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois afin de vérifier la réalisation de la vente, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution',
figurant en page 5 de l'arrêt du 26 janvier 2023 (RG n°22/11435) est remplacée par la mention suivante :
'RENVOIE l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois afin de vérifier la réalisation de la vente, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution',
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme l'arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
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