Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2024
(n° / 2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02661 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4CA
Décision déférée à la cour : Jugement du 17 janvier 2024 - Tribunal de commerce de CRÉTEIL - RG n° 2017L02281
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 5,6, et 7 février 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 18] (69)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 substitué par Me Marine SIMONNOT de la SCP UGGC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0261,
à
DÉFENDEURS
Maître [V] [K] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCANE ENTREPRISE, dont le siège social est situé [Adresse 6], [Localité 14], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 933 964,
Dont l'étude est située [Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280,
Monsieur [K] [F]
Né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 16] (ALGERIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Dimitri-André SONIER de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L180,
Monsieur [Z] [G]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 17]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparant,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 11]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 février 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 24 mai 2013, le Groupe Spie Batignolles a cédé cinq des filiales dépendant du pôle peinture qu'il détenait via sa holding SPR: les sociétés Trouve Leclaire, Sesini & Longuy, Laurent et Fontix, Sp Rénovation et Arcane Entreprise, à la SASU Green Batiment créée à cet effet par la société Green Recovery, spécialisée dans la reprise d'entreprises.
Les sociétés Trouve Leclaire, Spr Rénovation, Sesini&Longhy et Arcane Entreprise ont chacune conclu le 1er juin 2013 avec la société mère, Green Bâtiment, une convention de trésorerie.
Le 29 octobre 2013, Green Bâtiment a créé une filiale à 100% ,dénommée Green Bâtiment Services afin de centraliser les activités support de ses filiales, dans le cadre de conventions de prestations de services.
M.[P], dirigeant de la holding, a exercé les fonctions de dirigeant de ces cinq sociétés jusqu'au 24 septembre 2014, date à laquelle il a démissionné et a été remplacé par M.[F], ce dernier démissionnant à son tour le 12 février 2015.
M.[G] a assuré les fonctions de directeur général des filiales de Green Bâtiment du 1er janvier 2014 au 9 janvier 2015.
M.[C] a exercé les fonctions de directeur général de la société Green Bâtiment Services du 8 janvier 2014 au 3 octobre 2014.
A la demande de M.[F], un mandataire ad hoc, en la personne de Maître [L], a été désigné les 17 octobre et 16 novembre 2014 pour les filiales cédées. Le mandataire ad hoc ayant conclu à un état de cessation des paiements, M.[F] a, le 21 novembre 2014, effectué une déclaration de cessation des paiements pour chacune des filiales.
Les anciens dirigeants ont introduit le 9 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Paris une action en annulation de la cession des cinq sociétés en invoquant un dol, à l'encontre des sociétés Spie Batignolles et SPR et subsidiairement pour activation de la GAP. Cette procédure ne sera pas suivie après l'ouverture de la procédure collective des sociétés reprises.
Par quatre jugements en date du 1er décembre 2014, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Trouve Leclaire, Sesini & Longuy, Sp Rénovation et Green Bâtiment Services, puis par jugement du 15 décembre 2014 à l'égard de la société Arcane Entreprise, la date de cessation des paiements étant fixée, pour chacune de ces entités, au 30 septembre 2014. Maître [L] et Maître [B] ont été nommés respectivement, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
Par jugements du 18 février 2015 pour les sociétés Trouve Leclaire, Sesini & Longuy, Sp Rénovation et Green Bâtiment Services et du 27 février 2015 pour la société Arcane Entreprise, les procédures de redressement judiciaire ont été converties en liquidation judiciaire, la Selarl SMJ étant désignée liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 26 novembre 2019, la présente cour a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2014 pour la société Sesini&Longhy, au 31 mai 2014 pour la société Trouve Leclaire et la société SP renovation, au 31 juillet 2014 pour Arcane Entreprise, et au 31 janvier 2014 pour Green Batiment Services.
Par jugement du 17 janvier 2024, statuant sur une assignation de la SELARL SMJ, en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arcane Entreprise, remplacé ultérieurement par Maître [R], le tribunal de commerce de Créteil a:
- sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce, condamné M.[Z] [P], président, à payer au liquidateur judiciaire ès qualités, à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, 1a somme de 150.000 euros, M.[K] [F] la somme de 30.000 euros et M.[G] la somme de 30.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017,
- Prononcé à l'égard de M.[P] une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, et à l'égard de MM.[F] et [G] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans,
- Ordonné l'exécution provisoire.
M.[P] ainsi que M.[F] ont chacun, en ce que le concerne, relevé appel de ce jugement.
Par actes en date des 5, 6 et 7 février 2024, M.[P] a fait assigner devant le délégataire du premier président, Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcane Entreprise, le procureur général, M.[K] [F] et M.[Z] [G] pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel, ordonner que la décision à intervenir soit dénoncée au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce chargé de la tenue du fichier national des interdits de gérer aux fins de suppression de la mention de l'interdiction de gérer résultant du jugement du 17 janvier 2024 tant qu'il n'aura pas été statué au fond et condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
M.[F] a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision des chefs le concernant, la dénonciation au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce chargé de la tenue du fichier national des interdits de gérer aux fins de suppression de la mention de l'interdiction de gérer résultant du jugement du 17 janvier 2024 tant qu'il n'aura pas été statué au fond et condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcane Entreprise demande au délégataire du premier président de déclarer M.[P] irrecevable et mal fondé en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, juger que M.[P] ne justifie pas de moyen d'appel paraissant sérieux susceptible d'arrêter l'exécution provisoire du jugement prononçant des sanctions pécunaires et personnelles, dire que la contestation par MM.[P] et [F] de chacune des fautes de gestion qui leur sont reprochées ne pourrait être regardée comme des moyens d'appel sérieux susceptibles de fonder le rejet de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et partant l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs du jugement prononçant des condamnations à sanctions pécuniaires et personnelles, débouter en conséquence MM.[P] et [F] de toutes leurs demandes d'arrêt ou de limitation de l'exécution provisoire, subsidiairement arrêter partiellement l'exécution provisoire et de condamner M.[P] à lui payer èsqualités une indemnité procédurale de 3.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
M.[G], assigné à étude le 7 février 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Dans son avis notifié par RPVA le 9 février 2024, le ministère public est d'avis qu'il pourrait être décidé de suspendre l'exécution provisoire du jugement quant à la sanction personnelle prononcée à l'encontre de M.[P], ce dernier présentant un motif sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement en ce que le tribunal n'a pas répondu à la demande de modulation de la sanction personnelle tendant à exclure certains mandats sociaux de la sanction, alors que M.[P] dirige depuis plus de 15 ans le groupe Malvaux, qui emploie 500 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros, cette interdiction générale pouvant par ailleurs apparaître disproportionnée au regard de l'ancienneté des faits reprochés et des conséquences pouvant en résulter pour le Groupe Malvaux.
Vu l'article R 661- 1 du code de commerce.
Il est expréssément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
I- Sur les demandes de M.[P]
M.[P] a assuré la direction des filiales de Green Batiment, dont la société Arcane Entreprise, du 24 mai 2013 au 24 septembre 2014, date de sa démission et de son remplacement par M.[F], ce dernier se présentant comme un manager de transition.
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant de la sanction personnelle
Pour prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale pendant une durée de 10 ans à l'encontre de M.[P], le tribunal a retenu les griefs pris du défaut de tenue d'une comptabilité régulière et complète, du paiement préférentiel d'un créancier après cessation des paiements et en connaissance de celle-ci, et de l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, relevant la gravité de ces fautes et l'importance de l'insuffisance d'actif, soit 3.557.666,09 euros, générée en quelques mois. Le tribunal a souligné que les conditions de reprise de la société et ses perspectives exigeaient du dirigeant une responsabilité particulière dans la mise en oeuvre des moyens de pilotage.
M.[P] qui conteste sur le fond ces griefs fait liminairement valoir au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire que le tribunal n'a pas réellement motivé sa décision sur l'exécution provisoire et ne s'est pas prononcé sur sa demande subsidiaire tendant à voir exclure du périmètre de la sanction personnelle les mandats sociaux qu'il détient au sein du groupe Malvaux.
Pour assortir le jugement de l'exécution provisoire, laquelle n'était pas de droit (article R 661-1 alinéa 2 du code de commerce) et était spécialement contestée par M.[P] dans ses écritures, le tribunal a retenu la gravité et le nombre de fautes reprochées, ainsi que l'importance de l'insuffisance d'actif.
Alors qu'il ressort du jugement qu'à titre subsidiaire, M.[P] avait sollicité que ses mandats sociaux en cours soient exclus du périmétre de toute interdiction de gérer, l'exécution provisoire a été ordonnée sans qu'il soit répondu à cette demande d'exclusion, laquelle revêtait pourtant un intérêt particulier compte tenu de l'importance des mandats sociaux exercés par l'intéressé au sein du Groupe Malvaux et de la durée de la sanction prononcée. En effet, M.[P] préside depuis 2006 le Groupe Malvaux, leader français dans le domaine de la fabrication, transformation et distribution de panneaux en bois techniques, décoratifs et massifs, intervenant dans l'aménagement intérieur de prestige, le nautisme et le ferroviaire et il n'est pas contesté qu'il détient des mandats sociaux (président ou gérant) au sein des SAS Malvaux Group, SAS Malvaux Origin, SAS Sylvaco, SAS Malvaux Manufactures, SAS Malvaux Interior, ainsi que dans les SAS James 1840, SARL Haras d'Ars, SARL Naviland, SCI Brimmo, EURL Ars Catamaran. Le groupe Malvaux emploie au travers de ses différentes entités plusieurs centaines de salariés et réalise selon les indications communiquées par M.[P] un chiffre d'affaires de l'ordre de 125 millions d'euros.
En s'abstenant d'y répondre ou en rejetant implicitement la demande d'exclusion des mandats sociaux détenus par M.[P] au sein du groupe Malvaux du périmètre de l'interdiction de gérer, sans la motiver, le tribunal n'a pas caractérisé la nécessité qu'il y avait à priver à effet immédiat, en 2024, M.[P] de la possibilité de continuer à exercer ses autres mandats sociaux, et partant son incapacité plus large à continuer de gérer le groupe qu'il dirigeait depuis de nombreuses années, alors que les fautes reprochées dans la gestion de la société Arcane Entreprise remontaient à 9 ans et qu'elles se sont déroulées dans un contexte particulier de reprise.
M.[P] est dès lors fondé à soutenir qu'il existe à cet égard un moyen sérieux d'appel.
Il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M.[P] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale de 10 ans.
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant de la sanction patrimoniale
Pour condamner M.[P] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 150.000 euros, le tribunal a retenu l'existence de l'insuffisance d'actif invoquée par le liquidateur judiciaire soit 3.061.952 euros et les fautes de gestion suivantes: le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière, l'absence de mesures propres à assurer le redressement des comptes de la société, la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements et le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
M.[P] fait valoir que le jugement comporte des erreurs manifestes d'appréciation quant aux fautes reprochées, le caractère disproportionné de la sanction au regard de l'absence d'intérêt personnel retenu par le tribunal, de la durée de sa présidence (16 mois) dans un contexte de reprise compromis par la direction antérieure de SPIE Batignolles et la dissimulation par ce cédant d'une situation structurellement déficitaire. Il reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle,son patrimoine tant personnel que professionnel ne lui permettant pas d'honorer des condamnations totalisant 2.250.000 euros, prononcées à son encontre au titre de l'insuffisance d'actif des différentes filiales reprises.Il soutient qu'il suffit qu'une seule des fautes retenues par le tribunal soit susceptible d'être écartée pour remettre en cause l'intégralité de la condamnation prononcée et justifie donc que l'exécution provisoire soit arrêtée en totalité, un arrêt partiel de l'exécution provisoire n'étant pas possible.
S'agissant de la faute tirée du défaut de tenue de la comptabilité, M.[P] entend produire en appel les nouvelles pièces qu'il a retrouvées de nature selon lui à remettre en cause le manquement reproché de ce chef.
Un dirigeant peut être condamné à contribuer à tout ou partie de l'insuffisance d'actif dès lorsqu'il est établi qu'il a commis au moins une faute de gestion, excédant la simple négligence, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, quand bien même cette faute n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif. Il s'ensuit que la cour d'appel, statuant au fond, aura la possibilité, si elle retient au moins une faute de condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif.
M.[P] a démissionné de son mandat le 24 septembre 2014, alors que la société était en cessation des paiements depuis près de deux mois, la date de celle-ci ayant été irrévocablement fixée au 31 juillet 2014. En dépit d'une telle situation, M.[P], qui est pourtant un homme d'affaire aguerri, a choisi de démissionner plutôt que d'accompagner la société vers une procédure collective en effectuant une déclaration de cessation des paiements, laissant le soin à son successeur, arrivant dans une situation très compromise, d'en gérer l'issue pendant encore près de deux mois et laissant ainsi le passif s'aggraver.
En cet état, la contestation par M.[P] de toute faute de gestion ne peut être regardée comme un moyen suffisamment sérieux d'appel susceptible de conduire au rejet de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif portée par le liquidateur. Le débat sur la proportionnalité du montant de la condamnation prononcée au regard de la situation personnelle de M.[P] n'est en revanche pas dépourvu de sérieux, et ce d'autant que ce dirigeant a, en l'état des procédures pendantes en appel, été condamné également à contribuer à l'insuffisance d'actif des autres filiales du groupe.
M.[P] a déclaré en 2021 avoir perçu 172.868 euros de salaires et 23.344 euros de revenus fonciers. Il indique être propriétaire de sa résidence principale à [Localité 5], estimée à 1,4 million d'euros, pour laquelle il continue à rembourser un emprunt et détenir 250 parts sur 1000 de la SCI P21, qui est propriétaire d'un bien à Barbizon en cours de remboursement, la valeur de ses parts étant estimée à 250.000 euros.
Dès lors que rien n'interdit que l'exécution provisoire facultative d'une condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif puisse être ordonnée pour partie seulement de la décision et qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce que l'arrêt partiel de l'exécution provisoire d'une telle condamnation soit exclu, l'exécution provisoire attachée à la contribution à l'insuffisance d'actif sera suspendue à hauteur de 50.000 euros de sorte que l'exécution provisoire reste maintenue à hauteur de 100.000 euros
- Sur les demandes de M.[F]
M.[F] a assuré la direction des filiales de Green Batiment, notamment de la société Arcane Entreprise en qualité de président du 24 septembre 2014 au 12 février 2015, date à laquelle il a démissionné. Il a effectué une déclaration de cessation des paiements le 21 novembre 2014 soit deux mois après avoir été désigné président de la société.
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant de la sanction patrimoniale
Pour le condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 30.000 euros, le tribunal a retenu les fautes de gestion prises de l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière, la poursuite abusive d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements avec sous sa présidence des paiements préférentiels au profit des sociétés Green Batiment etGreen Batiment Services alors que la société ne payait plus ses fournisseurs.
M.[F], qui conteste les fautes reprochées, souligne qu'il est entré en fonction en tant que manager de transition pour gérer une situation de crise, que pour l'ensemble de ses mandats au sein du groupe il percevait une rémunération de 10.000 euros seulement, soit 2.500 euros en tant que dirigeant de la société Arcane Entreprise et que les sanctions prononcées sont manifestement disproportionnées au regard des fautes retenues, de son absence d'intérêt personnel et de l'ancienneté des fautesqui lui sont reprochées.
Quand bien même le mandat de M.[F] a été très bref et qu'il a pris ses fonctions alors que la société était déjà en cessation des paiements, la contestation par M.[F] toute faute de gestion ne peut être regardée comme un moyen suffisamment sérieux d'appel susceptible de conduire au rejet de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée à son encontre. En revanche, le débat sur la proportionnalité du montant de la condamnation au regard de la situation personnelle de M.[F] n'apparait pas dépourvu de sérieux.
M.[F] n'exerce plus aucun mandat social depuis 2014. Après un échec dans la mise en oeuvre d'une activité de traiteur, il travaille actuellement en CDI comme agent commercial d'assurance et indique percevoir un salaire de base de 22.312 euros par an.
En cet état, l'exécution provisoire attachée à la contribution à l'insuffisance d'actif sera arrêtée partiellement, à hauteur de 20.000 euros, l'exécution provisoire étant maintenue pour le surplus de la condamnation soit à hauteur de 10.000 euros.
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant de la sanction personnelle
Le tribunal a retenu à l'encontre de M.[F] les griefs pris de l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, la disparition des documents comptables et le paiement préférentiel de créanciers en connaissance de l'état de cessation des paiements de la société.
Le tribunal ne s'est pas prononcé autrement que par référence à la gravité des faits et au montant de l'insuffisance d'actif pour ordonner l'exécution provisoire de la sanction et donc l'application immédiate de l'interdiction de gérer, alors que les faits étaient anciens, que sa direction n'a duré que quelques mois, que la société était déja dans une situation compromise et qu'il a rapidement effectué la déclaration de cessation des paiements.
Il sera fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant la sanction personnelle.
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu en référé de faire droit à la demande d'indemnité procédurale du liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire des dispositions du jugement du 17 janvier 2024 ( RG 2017L02281) ayant prononcé à l'encontre de M.[Z] [P] d'une part, et de M.[K] [F] d'autre part, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale,
Arrêtons partiellement l'exécution provisoire attachée aux dispositions du jugement du 17 janvier 2024 (RG 2017L02281) relatives aux sanctions patrimoniales prononcées à l'encontre de MM.[P] et [F]:
- à hauteur de 50.000 euros pour M.[P], de sorte que l'exécution provisoire est maintenue à hauteur de 100.000 euros,
- à hauteur de 20.000 euros pour M.[K] [F], euros sorte que l'exécution provisoire est maintenue à hauteur de 10.000 euros,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en référé,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l'instance d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT