Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 35/22
n° RG : 22/0003
A l'audience publique du 23 novembre 2022 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
Mme [L] [P], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de Valenciennes, demeurant [Adresse 1]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 octobre 2022 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai substituée à l'audience par Me Perrez
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Exposé de la cause
Par requête en date du 6 janvier 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2022, Mme [L] [P] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Mme [P] a été mise en examen pour avoir fait à une personne des offres ou des promesses ou proposé des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette l'assassinat de Mme [F] [U] épouse [P].
Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, la requérante a été placée sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valenciennes.
Par ordonnance en date du 27 août 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de Mme [P].
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Valenciennes a condamné Mme [P] à un emprisonnement délictuel de six ans et a décerné un mandat de dépôt à son encontre.
Il n'est pas contesté que par ordonnance en date du 18 février 2021, Mme [P] ait été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire.
Par arrêt en date du 7 juillet 2021, la 4eme chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Valenciennes et a renvoyé Mme [P] des fins de la poursuite.
La détention provisoire de la requérante a donc duré du 18 décembre 2020 au 18 février 2021, soit pendant 63 jours.
Pour cette détention injustifiée, elle sollicite que lui soient allouées les sommes de 30.000 € en réparation de son préjudice moral et de 6.040 € en réparation de son préjudice matériel (frais d'avocat et de procédure).
Mme [P] expose avoir subi un préjudice moral en ce qu'il s'agissait d'une première incarcération, que cette dernière a été extrêmement difficile car elle a été privée de tout contact avec ses enfants (dont les deux plus jeunes ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative et d'un placement chez le père) et que la procédure pénale a eu des répercussions sur les relations qu'elle entretient avec eux. Elle ajoute qu'elle était âgée de 36 ans au moment de son incarcération, qu'elle a fait une tentative de suicide à la maison d'arrêt entraînant une hospitalisation psychiatrique de trois jours et qu'elle bénéficie toujours d'un suivi psychologique.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral de la requérante soit indemnisé à hauteur de 6.500 € et son préjudice matériel soit fixé à la somme de 1.080 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat indique tenir notamment compte de la durée de la détention, de son impact psychologique et de l'absence de casier judiciaire.
Dans ses conclusions en date du 7 juin 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 6.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 23 novembre 2022.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
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SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête doit être considérée comme ayant été déposée dans le délai imparti de six mois, le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel ne visant pas les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
Figure au dossier un certificat en date du 12 août 2022 établi par le greffier de la 4eme chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de l'arrêt précité.
En conséquence, la décision est définitive et il y a lieu de déclarer recevable la requête présentée par Mme [P].
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, Mme [P] expose qu'elle était âgée de 36 ans lorsqu'elle a été incarcérée.
Elle ajoute que son préjudice a été aggravé en raison de l'éloignement avec sa famille, et plus particulièrement avec ses deux garçons, âgés respectivement de 10 et 15 ans lors de son incarcération. Elle rapporte que ces derniers ont fait l'objet d'une mesure de placement décidée par le juge des enfants le 11 décembre 2020 et confirmée par la chambre des mineurs de la cour d'appel de Douai le 23 septembre 2021 en raison, notamment, de la procédure pénale conduite à son encontre. De plus, en raison de son incarcération, elle n'a pas pu passer les fêtes de Noël avec ses enfants.
Enfin, elle fait valoir que son incarcération a eu de graves répercussions psychologiques. En effet, elle rapporte avoir fait une tentative de suicide dès son arrivée au sein de la maison d'arrêt où elle était incarcérée, et qu'il s'en est suivi par une hospitalisation psychiatrique de trois jours.
Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Mme [P] ne porte mention d'aucune condamnation de sorte qu'il s'agissait effectivement d'une première incarcération. La souffrance morale résultant du choc d'un premier placement en détention s'en est donc trouvée aggravée.
Tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et l'éloignement familial.
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S'agissant plus particulièrement de ses enfants, il n'est pas contesté que l'incarcération de Mme [P] l'a privée des liens qu'elle entretenait avec eux. Cependant, il n'est pas prouvé que les diverses mesures éducatives et de placement prononcées par le juge des enfants, et rapportées au dossier, soient en lien direct avec la procédure pénale intentée contre Mme [P] et sa détention provisoire. En effet, les décisions prises par le juge des enfants sont expressément motivées par l'existence d'un grave conflit parental et d'un environnement familial instable et dangereux pour le développement des enfants. Ces motifs sont également repris par la chambre des mineurs de la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 23 septembre 2021. Il en va de même pour la motivation du jugement de divorce daté du 5 juillet 2021 ' à l'encontre duquel la requérante a interjeté appel ' qui confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale au père des enfants et accorde à Mme [P] un droit de visite et d'hébergement. Dans tous les cas, le déroulement de la procédure pénale n'est cité que de façon incidente et n'est pas un motif prépondérant de la motivation des juges. De plus, il convient de souligner que ces décisions ne sont pas concomitantes à la détention provisoire de Mme [P].
S'agissant des répercussions psychologiques de la détention provisoire, il convient de relever que Mme [P] ne verse aux débats aucune pièce de nature ni à prouver la tentative de suicide commise au sein de la maison d'arrêt ni l'hospitalisation psychiatrique qui s'en est suivie. Néanmoins, figure au dossier une attestation datée du 27 mai 2021, établie par Mme [J], psychothérapeute familiale, certifiant la mise en place d'un suivi psychologique régulier. La requérante produit également une ordonnance datée du 31 mai 2021 prescrivant des antidépresseurs et des anxiolytiques.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [P] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, sont versées aux débats trois factures :
- Première facture n° 90-2019 du 4 juillet 2019 :
-Mardi 02/07/2019 :
Entretien et audition : 9h30-11h30 (2h) : 400,00 euros ;
Audition : 16h30-18h00 (1h30) : 300,00 euros ;
-Mercredi 03/07/2019 :
Entretien et audition : 16h30-18h30 (2h) : 400,00 euros ;
Confrontation : 20h45-21h45 (1h) : 200,00 euros ;
-Jeudi 04/07/2019 :
Entretien et étude du dossier 8h45-10h45 (2h) : 400,00 euros ;
Assistance et déferrement devant le juge d'instruction (14h30-15h30) : 200,00 euros ;
Débat devant le juge des libertés et de la détention : 300,00 euros ;
Frais de déplacement : 96km x 1,5€ : 144,00 euros
TOTAL = 2.344,00 euros HT, soit 2.812,80 euros TTC.
- Deuxième facture (provision d'honoraires) n° 139-2020 du 14 octobre 2020 : procédure par-devant le juge d'instruction de Valenciennes :
-Frais d'ouverture de dossier : 60,00 euros ;
-Frais correspondances :
Mail Mme [W] 13/12/2019 ;
Mail Mme [W] 22/01/2020 ;
Mail Mme [W] 16/09/2020
3 x 10 € = 30,00 euros ;
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-Temps avocat :
Etude du dossier : 400,00 euros ;
Audience du 07/11/2019 : 300,00 euros ;
Audience du 29/11/2019 (1h30) : 300,00 euros ;
Audience du 10/03/2020 (1h30) : 300,00 euros ;
Audience du 01/07/2020 (1h30) : 300,00 euros ;
TOTAL = 1.690,00 euros HT, soit 2.028,00 euros TTC
- Troisième facture (provision d'honoraires) n° 005-2022 du 6 janvier 2022 : procédure d'indemnisation devant le premier président de la cour d'appel de Douai :
1.200 euros TTC.
Au vu de ces pièces, seules les diligences accomplies le 4 juillet 2019 peuvent donner lieu à réparation en ce qu'elles ont un lien direct avec la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
S'agissant enfin de la facture du 6 janvier 2022, elle concerne la présente procédure d'indemnisation et la demande qu'elle porte doit être requalifiée en application de l'article 12 du code de procédure civile comme une demande présentée au titre de l'article 700 du même code.
En conséquence, il convient d'indemniser Mme [P] de son préjudice matériel à hauteur de 900 euros HT, soit 1.080 euros TTC.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à Mme [P] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de Mme [L] [P] ;
ALLOUONS à Mme [L] [P] la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à Mme [L] [P] la somme de mille quatre-vingts euros (1.080 €) au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à Mme [L] [P] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 23 novembre 2022,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
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