Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01661 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTWL
Code Aff. :
ARRÊT N° C.F./L.C
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINTE-CLOTILDE en date du 09 Septembre 2021, rg n° F20/00351
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. SECURITE AUTOMATISME SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean Patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique, devant Christian FABRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Christian FABRE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 DECEMBRE 2022
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LA COUR :
Se prévalant d'une embauche comme technicien par la société Sécurité Automatisme Service (la société) le 17 septembre 1984, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation du licenciement prononcé à son encontre le 5 mars 2020 pour une inaptitude non professionnelle.
Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le conseil a dit que le licenciement faisait suite à une maladie professionnelle et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 6 347,44 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis,
- 634,74 euros pour les congés payés en découlant,
- 35 123,39 euros pour le solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 000 euros pour les frais irrépétibles.
La société a interjeté appel du jugement le 24 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2022.
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Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
le 22 décembre 2021 par la société,
le 14 mars 2022 par M. [C].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article L.1226-10 du code du travail ;
La société conteste le caractère professionnel de l'inaptitude médicale de M. [C], retenu par les premiers juges.
La cour relève que le parcours professionnel de M. [C], technicien, a été affecté par un accident de travail survenu en octobre 2014 suite à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. En suite de cet accident, il a été en arrêt de travail durant près de deux années, le certificat médical de reprise du 7 novembre 2016 mentionnant une consolidation avec séquelles (pièces 15 et 16 / intimé).
Parallèlement, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie de l'épaule gauche médicalement constatée pour la première fois le 7 octobre 2016. Par décision du 9 octobre 2017 de l'organisme de sécurité sociale, la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles a été reconnue d'origine professionnelle, sans que l'employeur ne soutienne avoir contesté l'opposabilité à son endroit de cette prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par avenant du 1er mars 2017, M. [C] a été reclassé sur un poste d'assistant administratif et technique. Il précise que ce reclassement a fait suite à une inaptitude retenue par le médecin du travail, sans toutefois produire aucun élément sur ce point.
La société objecte que le reclassement mis en 'uvre en 2017 était consécutif à l'accident de travail et à la maladie dont le caractère professionnel sera ultérieurement reconnu, ce dont il s'évince que l'inaptitude en litige, retenue par le médecin du travail le 3 mars 2020, ne résulte pas de la maladie professionnelle dont a souffert M. [C] mais d'une pathologie cardiaque survenue en 2019 ayant nécessité une hospitalisation.
Ce dernier ne conteste pas sa pathologie cardiaque mais fait valoir que son inaptitude résulte au moins partiellement de sa maladie professionnelle, sans toutefois apporter d'éléments probants sur ce point, l'avis de la médecine du travail ne donnant aucune précision sur la ou les causes médicales de l'inaptitude.
Il n'est pas soutenu que l'avis d'inaptitude (non produit) ayant conduit au reclassement du 1er mars 2017, ait été antérieur d'une part au certificat médical final résultant de l'accident du travail d'octobre 2014 et d'autre part à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial du 7 octobre 2016.
Dès lors, la médecine du travail a nécessairement apprécié l'état de santé du salarié à cette date et son incidence sur l'aptitude au travail, sur la base de l'ensemble de ces éléments médicaux.
Partant, l'avis d'inaptitude émis par la médecine du travail ayant conduit au reclassement du 1er mars 2017 est intervenu en suite de l'incapacité de travail résultant des deux pathologies scapulaires dont souffrait alors M. [C].
Il convient d'ailleurs de relever que M. [C] a été placé en arrêt de travail, en suite de la tendinopathie de l'épaule gauche, à compter du 31 décembre 2016 jusqu'au 29 janvier 2017, qu'il a bénéficié d'une « prescription d'un travail léger pour raison médicale » jusqu'au 31 mars 2017, puis qu'il a à nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 16 mai 2017 jusqu'au 12 juin 2017 (pièces 16 à 16-9). Ainsi, lorsqu'il a signé l'avenant de reclassement, il n'était pas consolidé de son épaule gauche.
Le reclassement sur un poste administratif répondait donc à la situation médicale de M. [C] prise dans ses deux composantes scapulaires.
En considération de ces éléments résultant de l'analyse des pièces produites, M. [C], qui ne produit aucun élément médical éclairant la cour sur l'inaptitude médicale du 3 mars 2020, est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe à savoir la démonstration que son inaptitude a pour origine, au moins partiellement, l'accident de travail ou la maladie professionnelle.
M. [C] sera dès lors débouté de ses demandes, le jugement étant infirmé.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution d'indu de la société qui n'est que subsidiaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve du caractère professionnel de l'inaptitude médicale de M. [C] n'est pas rapportée ;
Déboute M. [C] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [C] à payer à la société Sécurité Automatisme Service la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M.Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier,
à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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