Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2023
N° 2023/ 120
N° RG 22/10343 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY3B
[U] [D]
[T] [I] [P]
C/
Société [11]
Société [7]
Organisme SIP [Localité 10]
Société [9]
Société [13] - [17]
Organisme POLE EMPLOI PACA
Société [8]
Société [8]
Société [16]
Société [20]
Société [14]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 30 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-158, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [U] [D]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [T] [I] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMEES
Société [11]
(Réf. : 46104649368, 81058139174), demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [7]
(Réf. : 7013051-1), demeurant [Adresse 12]
défaillante
Organisme SIP [Localité 10]
(Réf. : 1627171102445), demeurant [Adresse 21]
défaillante
Société [9]
(Réf. : 36401827431500), demeurant ([Adresse 5]) - [Adresse 5]
défaillante
Société [13] - [17]
(Réf. :2152225), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Organisme POLE EMPLOI PACA
(Réf. : 4688648G), demeurant [Adresse 19]
défaillante
Société [8]
(Réf. : 43792265971100), demeurant C/O [18] - [Adresse 2]
défaillante
Société [8]
(Réf. : 00322788/02787/N000654606), demeurant Chez [15] - [Adresse 23]
défaillante
Société [16]
(Réf. : 2748472J029), demeurant [Adresse 24]
défaillante
Société [20]
(Réf. : 1205553), demeurant [Adresse 22]
défaillante
Société [14]
(Réf. : 20615396114), demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [U] [D] épouse [P] et M. [T] [P] le 20 avril 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Le 20 janvier 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [D] et de M. [P] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 93 euros compte tenu de leurs ressources (1 951 euros), de leurs charges (1 858 euros) et du montant de leur endettement (31 245,33 euros) avec effacement à l'issue du plan.
À la suite de la notification de cette décision, la [7] et la société [11] ont formé un recours. La [7] a sollicité la mise en place d'un moratoire pour une durée de 6 mois pour permettre à M. [P] de retrouver un emploi, tandis que la société [11] a demandé la vente du véhicule financé.
Par le jugement dont appel rendu le 30 juin 2022, le juge du tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer a :
- déclaré les demandes de la [7] et de la société [11] recevables,
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante des débiteurs à la somme de 1 858 euros,
- rééchelonné le remboursement des dettes de Mme [D] et de M. [P] sur une durée de 56 mois, au taux de 0,76 %, par des mensualités de 900 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [D] et [P] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 8 juillet 2022.
Mme [D] et M. [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 15 juillet 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation sauf la société [13] (AR non retourné au greffe)
A l'audience du 2 décembre 2022, Mme [D] et M. [P] ont comparu en personne ils ont déclaré que les mensualités de remboursement mises à leur charge étaient actuellement trop élevées compte tenu de la situation de chômage de M. [P] et que par ailleurs le jugement avait réintégré certaines des dettes qui avaient été effacées par la commission de surendettement alors que les créanciers concernés n'avaient pas contesté le plan mis en place par la commission.
Ils ont demandé la réduction des mensualités à 300 euros par mois et demandé que les créances précédemment effacées par la commission le soient à nouveau par décision de la cour.
M. [P] a ajouté qu'il était actuellement victime du "covid long" et a justifié être indemnisé par Pôle emploi à raison de 33 euros par jour dans le cadre de l'ARE.
Aucune des parties intimées n'a comparu ni ne s'est fait représenter devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
La situation des débiteurs a évolué depuis le jugement : M. [P] justifie percevoir actuellement des ressources mensuelles de 990 euros par mois au lieu de 2 000 euros précédemment. Il est sans emploi et indemnisé par Pôle Emploi dans le cadre de l'ARE.
M. [P] n'étant pas bénéficiaire d'indemnités journalières de maladie, au vu des documents produits, en l'état rien ne démontre que M. [P] n'est pas apte à retrouver un emploi.
En ce qui concerne l'endettement, il est sans changement.
Le niveau des ressources du couple ayant fortement diminué, une mensualité de 300 euros comme proposé est adaptée à sa situation actuelle.
Par ailleurs le remboursement des dettes envers Pôle emploi PACA et [20] est prioritaire sur le remboursement des créanciers des organismes professionnels du crédit à la consommation.
Il y a lieu, par conséquent de :
- prévoir le remboursement de la [20] (516,67 euros) par 2 premières mensualités de 258,33 euros,
- suivies du remboursement de Pôle Emploi PACA (5 272,43 euros) par 18 mensualités de 292,91 euros,
l'exigibilité des autres dettes devant être suspendue pendant cette durée de 20 mois.
À l'issue de ce délai, les dettes suspendues seront de nouveau exigibles et il appartiendra le cas échéant aux débiteurs de saisir à nouveau la commission de surendettement afin que celle-ci réexamine leur situation conformément à ce que permet l'article L.733 ' 1 du code de la consommation.
Il sera dit que les créances dont le remboursement est suspendu ne produiront pas intérêt durant la durée de la suspension de 20 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré du fait de l'évolution du litige,
Statuant à nouveau,
Ordonne le remboursement par M. [P] et Mme [D] de leurs dettes envers la [20] et envers Pôle Emploi PACA dans les conditions suivantes :
- remboursement en premier lieu de la [20] en deux mensualités de 258,33 euros
- suivi du remboursement de Pôle Emploi PACA par 18 mensualités de 292,91 euros.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité le créancier concerné pourra dénoncer le plan qui deviendra alors caduc à l'égard de l'ensemble des parties après mise en demeure des débiteurs de s'acquitter de la mensualité impayée restée infructueuse pendant une durée de 15 jours ;
Prononce la suspension de l'exigibilité des autres dettes de la procédure pendant une durée de 20 mois sans intérêts ;
Dit qu'il incombera aux époux [P] [D] de saisir à nouveau la commission de surendettement en tant que de besoin à l'issue de ce délai ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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