Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT MIXTE
DU 07 MARS 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/10129 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNOZ
S.A.S. CENTRALEASE
C/
[H] [B]
S.E.L.A.R.L. [I] [Y] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. MJ [K]
S.A. MAGELLAN MANAGEMENT & CONSULTING
S.A.R.L. AQUILA CHARTER
Copie exécutoire délivrée
le : 07 MARS 2024
à :
Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 02 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00637.
APPELANTE
S.A.S. CENTRALEASE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE,
S.A.R.L. AQUILA CHARTER prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. [I] [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [I] [Y] es qualité d'administrateur de la société Aquila Charter désigné selon jugement du TC d'Antibes en date du 19 juillet 2022 ayant prononcé la mise sous sauvegarde de la société Aquila Charter, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. MJ [K] prise en la personne de Maitre [O] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société Aquila charter désigné à ces fonctions selon jugement du TC d'Antibes du 19 juillet 2022 ayant prononcé la mise sous sauvegarde de la société Aquila charter, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAGELLAN MANAGEMENT & CONSULTING, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. Centralease est propriétaire du navire Overside II dont l'exploitation commerciale a été confiée à la S.A.R.L. Aquila management suivant contrat du 3 mai 2010 d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Par contrat du 15 janvier 2016, la S.A.S. Centralease et la S.A. Magellan management & consulting ont régularisé un contrat pour la gestion et la représentation d'une société maritime par un représentant autorisé pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, aux fins notamment de confier à la S.A. Magellan management & consulting la gestion quotidienne de l'équipage du bateau.
Suivant contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2016, la S.A. Magellan management & consulting, la S.A.S. Centralease et M. [H] [B] ont convenu de l'emploi de ce dernier en qualité de capitaine du navire MY Overside II, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 40 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 6 000 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de travail signée entre la Fedil-shipping, l'OGB-L et la LCGB s'appliquant aux navires battant pavillon luxembourgeois.
A la suite d'un entretien verbal du 22 juin 2016 au sein de l'agence de la S.A.R.L. Aquila management, M. [H] [B] a fait parvenir à ladite société un courrier daté du 23 juin 2016 et rédigé comme suit :
'Monsieur,
Hier vous m'avez convoqué dans votre bureau pour me signifier que je devais quitter le bord pour le motif 'Le propriétaire ne se sentait pas à l'aise avec moi'.
N'ayant rien signé je reste encore employé sur le M/Y OVERSIDE II et j'attend que vous fassiez le nécessaire côté administratif'.
Par courrier en réponse daté du 24 juin 2016, la S.A.R.L. Aquila management a précisé représenter l'armateur du navire et a invité M. [B] à prendre attache avec son employeur, la S.A. Magellan management consulting, pour toute question relative à son emploi, sa présence et son absence à bord.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2016, la S.A. Magellan management & consulting a convoqué M. [B] à un entretien préalable à son licenciement le 8 juillet 2016 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Aux termes d'une sommation interpellative du 28 juin 2016 délivrée à la demande du salarié, M. [L] [A] a indiqué remplacer M. [B] dans ses fonctions de capitaine du navire MY Overside II depuis le 23 juin 2016 conformément au contrat de travail signé le 24 juin 2016 avec la S.A. Management consulting.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 juillet 2016, la S.A. Management consulting a notifié à M. [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entrotlen préalable au licenciement fixé au 8 juillet 2016 a 11 heures.
Malgré le fait que vous n'avez aucunement porté à notre connaissance un quelconque empêchement qui aurait pu justifier que l'entretien en question soit déplacé à une date ultérieure, vous n'avez pas daigné vous présenter à cet entretien.
Nous avons donc décidé de vous licencier.
Ainsi que nous aurions souhaité vous l'exposer au cours de l'entretien préalable, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
De première part, nous ne pouvons que déplorer un grand manque de professionnalisme pour ne pas dire d'irresponsabilité de votre part, caractérisé par un grand manque de diligence dans l'accomplissement des taches vous incombant et dans l'accomplissement des instructions qui vous sont données par la société armatrice via ses représentants, les sociétés AQUILA MANAGEMENT et AQUILA CHARTER qui, faut-il vous le rappeler, sont nos partenaires privilégiés dans le processus de commercialisation et de location du navire OVERSIDE II, ainsi que dans la gestion technique, administrative et financière dudit navire.
Ainsi, pour exemples non exhaustifs :
' Sauf durant les charters, vous ne daignez jamais être présent sur le navire avant 10 heures le matin et après 17 heures le soir, quels que soient les impératifs pouvant intervenir et alors même que votre contrat de travail prévoit une durée quotidienne de travail de 8 heures.
Ainsi, vous n'avez pas manqué de vous « plaindre » de manière extrêmement virulente voire agressive lorsque le 15 avril dernier, Monsieur [P], en charge de la location des yachts chez AQUILA CHARTER, vous a demandé d'être présent sur le bateau à 17h30 pour accueillir une potentielle future cliente, Madame [S] [W] en visite (et susceptible de réserver le bateau OVERSIDE Il pour un charter de trois semaines, ce qui représente un revenu armateur de 150.000 euros). Pire, la cliente ayant eu un léger retard (elle est arrivée à 17h40 au lieu de 17h30), vous avez menacé de quitter le bateau en tenant des propos particulièrement déplacés à connotation raciste ('ils nous font chier ces arabes' ; c'est toujours pareil avec ces putains de saouds'), et ce dans la mesure où la cliente en question était d'origine saoudienne.
Au-delà de cet exemple précis mais loin d'être isolé, vous vous plaignez constamment des dients présents sur le navire et vous rejetez en bloc, qui plus est devant lesdits clients et de manière extrêmement virulente et grossière, toute tâche qui implique que vous deviez travailler en prenant en compte leurs demandes et leurs attentes.
' Le 9 juin 2016, lors des OPEN DAYS de [Localité 10], après une courte première visite avec un broker venu planifier l'organisation de son charter (le contrat de location était déjà signé). vous n'avez pas daigné quitter la timonerie alors que vous deviez être visible aux fins de pouvoir être interpellé par de potentiels futurs clients souhaitant se voir présenter
l'équipage et le navire. Vous n'avez pas daigné faire preuve de la moindre bonne volonté et n'avez pas cessé de râler toute la journée en indiquant à qui voulait bien vous entendre, tout particulièrement les membres de votre équipage que cela « vous cassait les couilles' d'être là et qui ne fallait surtout pas compter sur vous pour faire la promotion de ce
'bateau de merde », allant d'alleurs jusqu'a indiquer que « moins il y aurait de potentiels clients pour ce navire, moins ça ferait de charter et plus cela ferait vos affaires».
' ... D'ailleurs, toujours lors des OPEN DAYS de [Localité 10], vous avez dès 18h30 souhaité rentrer au port de [Localité 9] « au plus tôt » en prétextant que l'équipage demandait un retour sur [Localité 9] et ne souhaitait pas participer à la fin des OPEN DAYS de [Localité 10] qui pourtant, faut-il le rappeler, se déroulent en présence de nombreux brokers susceptibles de commercialiser le navire. Cette explication n'a pas manqué de nous surprendre : d'abord parce qu'en tant que Capitaine aucun membre d'équipage ne saurait être en mesure de vous imposer une telle décision; ensuite et surtout parce qu'interrogé à ce sujet, l'ensemble de l'équipage a unanimement nié vouloir quitter prématurément les OPEN DAYS de [Localité 10].
' Lors du charter OVERSIDE II du 20 mai 2016, afin de pouvoir accueillir plus de passagers que ne le permet la capacité du navire OVERSIDE II, AQUILA CHARTER avait fait appel, en sus de celui-ci, à un second navire (le KISSMI). De manière unilatérale vous avez libéré le second navire 5 heures avant la fin du charter et vous avez donc pris l'initiative d'accueillir à bord de l'OVERSIDE II l'ensemble des participants (soit 18 passagers au lieu des 12 autorisés !) en violation totale des règles les plus élémentaires de sécurité. Cette décision, totalement déraisonnée, irresponsable et parfaitement injustifiée aurait pu exposer tant notre société que la société AQUILA CHARTER, l'armateur du navire et le charterer à d'importantes sanctions douanières en cas de contrôle. Pire, en cas d'accident la responsabilité juridique de chacune de ces entités aurait pu être engagée dans des proportions que vous ne pouvez ignorer en votre qualité de Capitaine de navire, ce qui est absolument intolérable !
' Votre façon de manager votre équipage laisse grandement à désirer. Au-delà du fait que vous ne cessez de vous plaindre et de dénigrer le navire dont vous êtes pourtant le capitaine (cf. supra), ce qui n'est bien évidemment pas sans causer une ambiance très négative à bord, vous incitez constamment votre équipe à diminuer les standards de prestation Plusieurs hôtesses nous ont ainsi rapporté, de manière convergente et circonstanciée, que vous ne cessiez de les inciter à faire preuve de moins de précision (que vous qualifiez, vous, de « zèle -) dans la réalisation de leurs prestations de travail.
Pour exemple non isolé mais très révélateur, vous êtes allé jusqu'à interdire purement et simplement à l'une d'entre elle de plier le papier toilette de manière raffinée répondant aux standards actuels du luxe. Or, aussi cocasse que cela puisse paraitre, il s'agit là d'une exigence particulière de nos clientèles russe et saoudienne qui, doit-on vous le rappeler, de par leur caractère haut de gamme, constituent une part très importante de notre chiffre d'affaire, de telle sorte que nous ne saurions transiger avec leurs exigences, quand bien même celles-ci pourraient apparitre 'excentriques'.
De la même manière, vous ne cessez de critiquer ouvertement et de manière très virulente, voir grossière, la décoration selon vous 'trop zélée' (notamment la décoration florale et culinaires) ainsi que les contenuus promotionnels (par exemple les publications facebook) pour la commercialisation du navire, mis en place par les hôtesses à notre demande et à la demande de la société AQUILA CHARTER et qui, doit-on s'en justifier, a pour seul objet de promouvoir le navire OVERSIDE Il auprès d'une clientèle étrangère et exigeante auprès de laquelle le navire doit impérativement demeurer compétitif, ne vous en déplaise !
' Enfin, vos plaisanteries à caractère sexuel répétées sont particulièrement déplacées et par la même intolérables. L'hôtesse en chef du navire OVERSIDE II nous a rapporté très récemment que vous ne cessiez de lui parler de « son abricot » en référence à son sexe et ce en dépit de plaintes incessantes à votre endroit aux termes desquelles elle vous aurait demandé de cesser.
De seconde part, nous déplorons d'avoir à constater que vous vous inscrivez constamment et ouvertement dans une perpétuelle démarche de dénigrement de notre société mais aussi des sociétés AQUILA CHARTER et AQUILA MANAGEMENT qui sont nos partenaires directs en charge de la commercialisation et de la gestion du navire OVERSIDE Il et dudit navire lui-même, quel que soit le statut de votre interlocuteur (membre de notre société, armateur, clients, concurrents...). Pour exemples non exhaustifs, vous avez récemment tenu les propos suivants :
'Le 20/05/2016 « AQUILA MANAGEMENT c'est une organisation de merde » auprès de Monsieur [N] [P] en charge de la location des yachts chez AQUILA CHARTER;
' Le 20/05/2016 « Ce bateau (OVERSIDE II) si tu veux le louer tu le mets chez CAMPER & NICHOLSON, pas chez AQUILA CHARTER » également auprès de Monsieur [N] [P]
' Le 8/06/2016 'La famille [M] s'est gavée à faire fabriquer toutes ces bâches à bord » toujours auprès de Monsieur [N] [P], dont Monsieur [M], dirigeant d'AQUILA CHARTER, est le patron !;
' " Ce bateau c'est une bouse, de la camelote » « TANKOA ce n'était pas ce qu'il fallait acheter» auprès de l'ayant droit de la société propriétaire du yacht OVERSIDE II et relativement au bateau qu'il est en train de faire construire pour un montant de 22 millions d'euros et étant précisé que ce contrat a pu se concrétiser grâce à l'intervention de Monsieur [M] via sa société AQUILA YACHTING :
Le 23/06/2016 « AQUILA ce sont des voleurs / Ils font faire des fausses factures pour voler encore plus de pognon à leurs clients ou pour nous inciter à prendre un pourboire », auprès des différents brokers et capitaines affectés aux Ports [8] et [7], et juste après que Monsieur [M] vous a convoqué en vous demandant des explications sur la facture de pressing à 220€ (ci-après explicité)
De troisième part, nous déplorons que nombreux des griefs récurrents ci-dessus explicités se sont récemment confirmés dans des proportions absolument intolérables dans le cadre du charter MY OVERSIDE Il du 7 juin 2016, à l'issue duquel le client (la Société FIRSTEP PRODUCTION qui avait loué le navire dans le cadre du tournage du film BEFIKRE) a communiqué à Monsieur [R] [M] en charge donc via ses structures de la gestion technique, administrative, financière du navire OVERSIDE II ainsi que de sa commercialisation) un ensemble de remarques caractérisant son profond mécontentement quant au déroulement dudit charter. Il indique, pour exemples non exhaustifs:
avoir eu la surprise d'un capitaine qui se présente à bord avec 1h30 de retard, en arrivant après tout le monde (y compris après l'équipage du yacht);
' avoir été mis dans l'obligation de modifier son planning de tournage, à cause d'une sortie des eaux territoriales imposée par le capitaine à un moment inopportun, ce qui lui a occasionné un retard de plus d'une heure sur son programme de tournage;
' avoir systématiquement subi l'entrave du capitaine à ses différentes demandes : refus de retirer provisoirement le bimini (toile de protection), réticence et perte de temps à accepter de repositionner le bateau pour satisfaire aux attentes du tournage, etc...);
'surtout avoir eu la surprise, alors qu'il attendait à l'issue du charter de recevoir le retour de ses espèces non dépensées, de recevoir votre appel téléphonique par lequel vous le sollicitiez ouvertement aux fins qu'il laisse un pourboire pour ce que vous qualifiez
d''heures supplémentaires' effectuées par l'équipage, et que vous évaluiez unilatéralement à hauteur de 1.000€.
Au-delà des complaintes directement émises par le client dans le cadre de ce charter et au-delà de la somme de 1.000 euros précitée que vous avez estimé opportun de solliciter directement auprès de celui-ci, nous avons dû déplorer un problème de fausse facturation dont la responsabilité vous incombe pleinement et qui avait pour seule finalité de vous permettre de détourner et de vous « attribuer » une somme de 220 euros.
En effet, vous avez séquestré sur les espèces du client, à la fin de la journée de charter du 7 juin 2016, le montant d'une facture de 220 euros correspondant à des frais de pressing (« nettoyage dessus de lit, draps et taies d'oreiller »).
Parallèlement vous avez donné instruction à votre hôtesse en chef de demander au pressing LE LAVE LINGE d'émettre sans délai, et ce pour d'obscures prétendues raisons comptables, une facture de 220 euros pour une prestation de « nettoyage dessus de lit, draps et taies d'oreiller » tout en lui indiquant que vous reviendriez vers lui sans délai en vue de l'exécution de ladite prestation.
Le 22 juin 2016, le pressing LE LAVE LINGE prenait attache avec la société AQUILA MANAGEMENT prise en la personne de Monsieur [R] [M] auprès duquel il se plaignait d'avoir dû émettre une facture qui ne lui a jamais été réglée puisque correspondant à un travail qui n'a en réalité jamais été réalisé !
A notre demande expresse, Monsieur [M] vous a alors convoqué le 22 juin 2016 aux fins de recueillir vos explications quant à cette facturation irrégulière. Monsieur [M] indique que vous lui avez confirmé avoir gardé les 220€ du client, qu'effectivement la facture de pressing avait été demandée sur vos instructions mais que la prestation de service n'avait jamais été effectuée, sans toutefois daigner fournir quelconque explication cohérente à ce sujet, et ce d'autant plus que les hôtesses de bord, comme elles nous l'ont unanimement confirmé, avaient déjà fait elles-mêmes ce travail de blanchisserie à bord du navire et immédiatement après la fin du charter.
C'est dans ce contexte, et afin que l'entière lumière puisse être faite sur cette affaire particulièrement grave que nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire à compter du 22 juin 2016.
L'ensemble des griefs ci-dessus explicités sont particulièrement préjudiciable tant à notre société, qu'à l'armateur, notre client et ses représentants que sont les sociétés AQUILA MANAGEMENT et AQUILA CHARTER, partenaires en charge de la gestion et de la commercialisation du navire.
En effet, nous nous trouvons systématiquement décrédibilisées à l'égard de nos clients, tant du fait du dénigrement constant dont vous faite preuve à notre- et à leur- endroit, que du fait, plus grave encore, du niveau très médiocre de prestations que vous avez décidé de mettre en oeuvre à l'égard de la clientèle charter et dans le mépris le plus strict des instructions et des objectifs de prestations haut de gamme à tenir.
Enfin, tant l'irresponsabilité notable dont vous avez pu faire preuve dans le cadre du charter OVERSIDE II du 20 mai 2016 (cf. ci-dessus) que vos récentes manoeuvres frauduleuses ayant pour seul objet de chercher à soutirer 220 euros au client FIRSTEP PRODUCTION, et ce de manière totalement injustifiée, ne nous permettent pas de vous accorder la confiance qu'exige nécessairement l'exercice des fonctions de capitaine compte tenu des très hautes responsabilités qui y sont attachées.
Nous considérons donc que les faits ci-dessus décrits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis, d'une durée d'un mois, débutera à compter de la première présentation de la présente lettre. Nous avons toutefois décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis, lequel vous sera payé à la date normale de paie.
De la même manière, la période durant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire vous sera réglée.
A l'expiration du délai de préavis, nous vous remettrons vos documents de fin de contrat, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre sincère considération.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse pour voir reconnaître l'irrégularité de la procédure de licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement avant-dire droit du 3 mai 2019, le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Grasse a:
- procédé à la réouverture des débats sur l'examen au fond du litige, à l'audience de départage du vendredi 7 février 2020 à 14 heures,
- invité les parties à procéder à la traduction en français des pièces rédigées en langue étrangère qu'elles ont versées aux débats,
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties,
- réservé les dépens.
Suivant jugement de départage du 2 octobre 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
- déclaré que la S.A.S. Centralease est l'employeur de [H] [B],
- déclaré que le licenciement de [H] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. Centralease à payer à [H] [B] les sommes suivantes :
- 7 435,78 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 22 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 44 614,68 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la S.A.S. Centralease à remettre à [H] [B] le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le dernier bulletin de salaire rectifié,
- mis hors de cause la S.A. Magellan management & consulting et la S.A.R.L. Aquila charter,
- condamné la S.A.S. Centralease à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 5 000 € à [H] [B],
- 2 500 € à la S.A. Magellan managements & consulting,
- condamné la S.A.S. Centralease aux dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes,
- ordonné la communication du jugement à Mme le procureur de la République de Grasse.
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La cour est saisie de l'appel formé le 21 octobre 2020 par la S.A.S. Centralease.
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Par décision du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la S.A.R.L. Aquila charter, a désigné la S.E.L.A.R.L. [I] [Y] & associés prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance, et la S.E.L.A.R.L. MJ [K] prise en la personne de Me [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
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Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 15 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Centralease, représentée, demande à la cour de :
REFORMER dans son intégralité le jugement dont appel
Et statuant à nouveau,
SUR LA COMPETENCE
JUGER que les Tribunaux Luxembourgeois sont compétents au profit des Tribunaux français pour juger du litige opposant Monsieur [B] ;
JUGER que le Tribunal d'Instance de CANNES, selon formulation ancienne, est matériellement compétent pour juger cette affaire ;
SE DECLARER incompétent ;
CONSTATER que la conciliation préalable avant la saisine du Tribunal devait avoir lieu;
DECLARER la loi luxembourgeoise applicable,
SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la société CENTRALEASE n'est ni l'employeur ni le co-employeur de Monsieur [B];
JUGER que la société MAGELLAN MANAGEMENT AND CONSULTING est seule responsable de ses relations avec l'équipage;
JUGER qu'il n'y a eu aucun licenciement verbal ;
JUGER que le licenciement prononcé à l'égard de Monsieur [B] est régulier et justifié ;
JUGER qu'il n'y a pas de travail dissimulé ;
JUGER qu'il n'y a pas lieu à transmission de la décision au Procureur de la République ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 12 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [B] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
LE REFORMER en ce que le Conseil de prud'hommes n'a pas statuer sur la demande de régularisation du paiement des charges sociales dues depuis l'embauche
Statuant à nouveau sur ce point :
CONDAMNER CENTRALEASE ou tout autre succombant au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi salarié du demandeur depuis l'embauche, auprès des caisses compétentes
DIRE ET JUGER que ces condamnations seront assorties d'une astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard qui commencera à courir dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
ORDONNER la transmission de la décision à intervenir au Procureur de la République
CONDAMNER CENTRALEASE ou tout succombant au paiement d'une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 1er juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A. Magellan managements & consulting, société de droit luxembourgeois, représentée, demande à la cour de :
Révoquer l'ordonnance de clôture afin que la nouvelle pièce communiquée par la société MAGELLAN soit intégrée aux débats
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la société CENTRALEASE est l'employeur de Monsieur [B]
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société concluante
Confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la société CENTRALEASE à payer à la société concluante une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Et y ajoutant
CONDAMNER la partie succombante à payer à la Société concluante une somme supplémentaire en cause d'appel de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
DEBOUTER les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société concluante.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 17 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Aquila Charter, représentée, la S.E.L.A.R.L. MJ [K] prise en la personne de Me [O] [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire et la S.E.L.A.R.L. [I] [Y] & associés prise en la personne de Me [I] [Y], agissant en qualité d'administrateur, demandent à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER la mise hors de cause de la SELARL [I] [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [Y] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SARL AQUILA CHARTER investi d'une simple mission de surveillance ;
JUGER que la société AQUILA CHARTER ne saurait être considérée comme ayant été l'employeur de Monsieur [N] [B] et qu'elle doit à ce titre être mise hors de cause ;
Ce faisant, lui déclarer inopposable toute condamnation à intervenir si par impossible il était fait droit à tout ou partie des prétentions du salarié ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE le 2 octobre 2020 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société AQUILA CHARTER.
À TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la juridiction de Céans devait considérer la société AQUILA CHARTER comme ayant été l'employeur de Monsieur [N] [B] :
JUGER qu'aucun licenciement verbal n'est intervenu à l'endroit du salarié, de telle sorte que la procédure de licenciement diligentée à son encontre est parfaitement régulière ;
JUGER que le licenciement intervenu est parfaitement fondé ;
JUGER qu'aucune situation de travail dissimulé n'est valablement caractérisée en l'espèce et que le salarié a été parfaitement rempli de ses droits auprès des organismes sociaux luxembourgeois ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE le 2 octobre 2020 en ce qu'il a d'une part considéré le licenciement de Monsieur [H] [B] comme étant irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a d'autre part considéré qu'une situation de travail dissimulé était en l'espèce caractérisé ;
DEBOUTER en conséquence le salarié de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre du licenciement irrégulier ;
DEBOUTER en conséquence le salarié de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
DEBOUTER en conséquence le salarié de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre du travail dissimulé ;
DEBOUTER en conséquence le salarié de sa demande de régularisation de paiement des cotisations sociales et de remise des documents sociaux ;
DEBOUTER en conséquence le salarié de sa demande de transmission de la décision au Procureur de la république.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible la juridiction de Céans devait considérer la société AQUILA CHARTER comme ayant été le co-employeur de Monsieur [N] [B] et faire droit à ses demandes au titre du travail dissimulé :
JUGER qu'en tout état de cause l'existence d'une situation de travail dissimulé ne saurait être imputable à la société AQUILA CHARTER ;
JUGER qu'en tout état de cause la régularisation de paiement des cotisations sociales auprès des organismes français de même que la remise au salarié de quelconques documents sociaux ne saurait être mise à la charge de la société AQUILA CHARTER ;
JUGER en conséquence les condamnations à intervenir à ces titres inopposables à la société AQUILA CHARTER ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société AQUILA CHARTER ;
À TITRE ABSOLUMENT SUBSIDIAIRE, si par plus qu'impossible la juridiction de Céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société AQUILA CHARTER :
FIXER au passif de la société AQUILA CHARTER la créance de Monsieur [N] [B] en découlant ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [N] [B] de toute demande de condamnation à paiement.
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER la société CENTRALEASE, Monsieur [H] [B] et la société MAGELLAN MANAGEMENT AND CONSULTING, ou celui d'entre eux qui mieux le devrait, à allouer à la société AQUILA CHARTER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Après révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mai 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2023.
Lors de l'audience du 15 janvier 2024, la cour a demandé, sous huit jours :
- à la S.A.S. Centralease de lui faire parvenir la traduction du contrat de travail mentionnée sur le bordereau de communication de pièces,
- aux parties toute explication sur le lien de droit existant entre la société Aquila Charter et la société Aquila management.
La S.A.S. Centralease a communiqué la pièce sollicitée suivant message notifié le 22 janvier 2024 par le réseau privé virtuel des avocats.
En revanche, les parties n'ont adressé aucune observation sur le lien de droit existant entre la société Aquila Charter et la société Aquila management.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour observe que les parties n'ont produit aucun élément permettant de considérer que la S.A.R.L. Aquila charter et la société Aquila management forment une entité unique, alors que la dénomination 'Aquila charter' ne figure sur aucun des éléments contractuels versés au débat et que les deux entités sont expressément distinguées par la S.A. Magellan management & consulting dans le courrier de licenciement dont le contenu a été reproduit ci-dessus.
1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
L'ordonnance de clôture du 9 mai 2023 ayant été révoquée par décision du 5 juin 2023, il convient de constater l'absence d'objet de la demande présentée à ce titre.
2. Sur la compétence territoriale :
La S.A.S. Centralease fait valoir que le contrat de travail conclu entre M. [B] et la S.A. Magellan management and consulting comporte une clause d'attribution pour toutes les difficultés liées à ce contrat au profit des juridictions luxembourgeoises.
A titre subsidiaire, elle estime que le tribunal d'instance est compétent, et non le conseil des prud'hommes, et soutient qu'une procédure de conciliation préalable aurait dû intervenir.
En réponse, M. [B] relève que seule la société Centralease conteste la compétence du conseil de prud'hommes saisi.
Il expose que le clause attributive de juridiction intégrée au contrat de travail international précède nécessairement la naissance du différend, et qu'elle ne lui permet pas de saisir une autre juridiction que celle qui est normalement compétente.
Il en déduit que la clause litigieuse lui est inopposable.
Il souligne par ailleurs que la question de la compétence a été tranchée par le jugement avant-dire droit du 3 mai 2019 dont il n'a pas été relevé appel : il estime dès lors que les nouvelles contestations formées devant la cour ne sont pas recevables.
Par ailleurs, il soutient que le conseil des prud'hommes est compétent à l'exclusion du tribunal d'instance dès lors que le litige concerne un contrat de travail international. Sur ce point encore, M. [B] observe que l'exception d'incompétence a été rejetée par le juge départiteur.
Il ajoute que le navire Overside II a été exploité à partir du port de [Localité 9], ce qui justifierait la compétence des juridictions françaises.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de cette disposition, si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif.
Il résulte en outre de cette disposition que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
En l'espèce, suivant jugement du 3 mai 2019 n'ayant pas fait l'objet d'un recours, le conseil des prud'hommes de Grasse a rejeté, dans les motifs de sa décision, l'exception d'incompétence soulevée par les parties défenderesses.
Si la juridiction n'a pas repris cette disposition dans le dispositif, elle a néanmoins ordonné la réouverture des débats sur l'examen au fond du litige et invité les parties à procéder à la traduction en française des pièces rédigées en langue étrangère.
Il se déduit ainsi des termes du dispositif que la juridiction qui entendait statuer sur le fond du litige, avait nécessairement rejeté l'exception d'incompétence soulevée devant elle.
L'exception d'incompétence soulevée par la S.A.S. Centralease se heurte dès lors à l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision susvisée ; elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
3. Sur la loi applicable :
La S.A.S. Centralease affirme que le contrat étant la loi des parties, la loi du Luxembourg devra être appliquée conformément aux stipulations contractuelles.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la loi applicable est celle du lieu de prestation habituelle du travail, et non le lieu de signature du contrat. Faute d'éléments précisément identifiables, elle indique que la loi du pavillon et de son immatriculation devront être prises en considération pour appliquer la loi luxembourgeoise.
En réponse, M. [B] soutient qu'en matière de contrat de travail international, la loi contractuellement prévue importe peu, seul devant être pris en compte le lieu habituel d'accomplissement du travail ou, à défaut, le droit de l'Etat avec lequel la relation de travail présente les liens les plus étroits.
Il fait par ailleurs valoir que le droit français est plus protecteur que le droit luxembourgeois.
L'article 8 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit Rome I, prévoit que :
I.Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3 .Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2,3et 4 du présent article.
2. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel,ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicale ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.
En l'espèce, le contrat de travail versé au débat comporte un paragraphe 29 rédigé comme suit:
'Le présent contrat de travail est régi par les dispositions de la loi du 9 novembre 1990 instituant le registre maritime luxembourgeois, ainsi que par les conventions réglementaires, douanières et maritimes internationales en vigueur. Les parties devront s'y référer pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat'.
Lors de la conclusion du contrat, les parties ont donc décidé de soumettre la relation de travail à la loi du 9 novembre 1990 instituant le registre maritime luxembourgeois.
En application de l'article 8 du règlement Rome I susvisé, il convient toutefois de déterminer la loi qui aurait été applicable en l'absence de choix des parties, pour s'assurer que le salarié bénéficie des dispositions de ladite loi auxquelles il ne peut être dérogé par accord.
Pour ce faire, il y a lieu de se référer aux points 2, 3 et 4 de l'article susvisé définissant les critères de rattachement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] accomplissait habituellement son travail en France, et plus précisément sur la Côte d'Azur, ainsi que cela ressort du journal de bord produit au débat et du port d'attache du navire à [Localité 9].
En vertu du point 4 susvisé, il convient néanmoins de déterminer la loi du pays présentant le lien plus étroit avec le contrat et de tenir compte à ce titre de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail en appréciant celui ou ceux qui sont les plus significatifs.
Parmi les éléments significatifs de rattachement, il convient de prendre notamment en compte le pays où le salarié s'acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité, celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d'assurance maladie et d'invalidité ainsi que de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, telles que, notamment, les paramètres liés à la fixation du salaire ou des autres conditions de travail (CJUE, Schleker, C 64-12, points 40 et 41).
En l'espèce, il résulte du point 18 du contrat de travail que 'Le régime de sécurité sociale applicable est la Sécurité sociale luxembourgeoise -catégorie 'Marins'. L'affiliation ets subordonnée à l'immatriculation du navire au registre maritime luxembouregois et à l'obtention du livret de marin qui vera être délivré par les autorités maritimes luxembouregoises. Conformément aux dispositions des règles CE 1408/71 et 574/72, les impôts et cotisations sociales dus soit par l'Employeur, soit par l'Employé (qui pourra bénéficier des droits aux prestations de l'assurance sociale dans son pays de résidence) seront réglés par l'Employeur, au Luxembourg'.
Les bulletins de salaire versés au débat et le courriel du 16 mai 2023 du centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg confirment que l'ensemble des impôts et cotisations sociales ont été réglées au Luxembourg.
La cour relève par ailleurs qu'en vertu du point 13 du contrat de travail, M. [B] était soumis à une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, soit la durée légale de travail au Luxembourg.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat présentait des liens plus étroits avec le Luxembourg qu'avec la France, même s'il s'agissait du lieu habituel d'accomplissement de la mission.
Il s'ensuit qu'à défaut de désignation expresse ou implicite du droit applicable à la relation de travail, le droit luxembourgeois aurait eu vocation à régir la relation contract uelle conformément à l'article 8, point 4, du Règlement de Rome I.
La cour rappelle à ce propos qu'il importe peu que ce droit soit moins favorable, dès lors qu'en vertu de l'article 8 reproduit ci-dessus, le droit du pays avec lequel le contrat de travail présente des liens plus étroits prime sur le droit du pays d'exécution habituelle du contrat de travail (CJUE, Schleker, C64-12, point 34).
Dans ces conditions, dès lors que le droit qui aurait été applicable à défaut de choix des parties est identique à la loi choisie par les parties dans le contrat de travail de M. [B], ledit choix ne peut avoir pour effet de le priver de dispositions plus favorables auxquelles il ne peut être dérogé par accord.
La cour dit par conséquent que la relation de travail, tant en ce qui concerne son exécution que sa rupture, était soumise au droit luxembourgeois.
4. Sur la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. [I] [Y] et associé :
La S.A.R.L. Aquila charter relève que seule une mission de surveillance a été assignée à la S.E.L.A.R.L. [I] [Y] dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Elle en déduit que l'administrateur, qui n'exerce pas une mission d'assistance, doit être mis hors de cause de la présente procédure.
L'article L.625-3 du code de commerce relevant du titre II relatif à la procédure de sauvegarde dispose en son premier alinéa que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
En l'espèce, aux termes de la décision rendue le 19 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la S.A.R.L. Aquila charter et a notamment nommé la S.E.L.A.R.L. [I] [Y] & associés prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
Dans ces conditions, et dès lors que l'article susvisé envisage uniquement l'intervention de l'administrateur dans l'hypothèse d'une mission d'assistance confiée dans le cadre de la procédure de sauvegarde, il y a lieu d'ordonner la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. [I] [Y] & associés prise en la personne de Me [I] [Y] de la présente procédure.
Sur la détermination de l'employeur de M. [B] :
La S.A.S. Centralease relève que M. [B] a régularisé un contrat écrit avec la société Magellan management & consulting désignée comme l'employeur, tandis qu'elle-même figurerait en qualité d'armateur.
Elle souligne qu'une annexe au contrat a été signée par M. [B] aux fins de reconnaître la société Magellan management & consulting comme son employeur, et que le salarié n'a eu de contacts qu'avec cette dernière société et la société Aquila management.
Elle reproche au conseil des prud'hommes d'avoir occulté l'ensemble de ces éléments et le fait que le navire est loué coque nue, de sorte que le locataire, maître de l'expédition maritime, endosse la responsabilité civile et financière de ses actes.
Elle affirme que seule la société Magellan management & consulting disposait du pouvoir de direction sur M. [B] et procédait au règlement de son salaire et accessoires.
A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité avec la société Magellan management & consulting au regard du contrat liant ladite société à M. [B] ainsi que le mandat attribué au titre de la responsabilité des procédures administratives, sociales et financières du bateau.
En réponse, M. [B] soutient qu'en dépit des stipulations contractuelles, l'employeur du marin est toujours le propriétaire du navire car le travail est accompli à son bénéfice et que seul ce dernier règle les salaires, directement ou par l'intermédiaire d'une société de gestion de marins.
Il observe que la S.A.S. Centralease, en sa qualité de propriétaire du navire, est le bénéficiaire de son exploitation commerciale par le biais du contrat de charter puisqu'elle encaisse le prix de location et bénéficie ainsi du travail accompli par les salariés.
Il affirme que seule la S.A.S. Centralease règle les salaires à la société Magellan qui les distribue ensuite aux salariés.
Il explique enfin avoir été agréé par la société Centralease et son dirigieant et souligne avoir précédemment été employé par cette société par l'intermédiaire de la société Dominion crew solution.
Il précise à cet effet que la société Magellan est une société de recrutement de marins qui n'exerce en aucun cas les pouvoirs d'employeur et n'encadre pas les salariés dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail qu'elle se contente de formaliser.
Il ajoute que la société Aquila charter a pour objet de trouver des clients aux sociétés propriétaires des navires mais qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de direction sur le personnel.
La S.A.R.L. Aquila charter indique qu'elle était simplement chargée de trouver des clients à la société propriétaire du navire dans le cadre de son exploitation commerciale.
Elle relève que M. [B] a lui-même exclu, aux termes de ses conclusions de première instance, tout pouvoir de direction sur le personnel et par conséquent sa qualité d'employeur ; la S.A. Centralease ne viserait elle-même que la société Magellan management and consulting en qualité d'employeur.
Elle ajoute qu'elle n'est pas partie au contrat de travail, qu'elle n'a jamais versé de rémunération à M. [B] et que ce dernier n'a jamais été placé sous sa subordination.
La S.A. Magellan management & consulting observe pour sa part que M. [B] ne conteste nullement le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et ne forme aucune demande chiffrée à son encontre. Elle ajoute que le salarié a convenu qu'elle ne pouvait être considérée comme son employeur.
Elle estime que dans ces conditions, la S.A.S. Centralease ne peut solliciter sa condamnation solidaire, et observe que la solidarité ne se présume pas d'une part, et qu'aucune situation de co-emploi ne peut être caractérisée d'autre part, faute de lien capitalistique entre les sociétés en cause.
La cour relève en premier lieu, à l'instar des parties, que seule la S.A.S. Centralease sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa qualité d'employeur de M. [B] et demande que la S.A. Magellan management & consulting soit désignée à ce titre.
La S.A.S. Centralease formule par ailleurs une demande subsidiaire tendant à la reconnaissance d'une situation de co-emploi ou d'un partage de responsabilité dirigée contre la S.A. Magellan management & consulting d'une part, mais également contre la société Aquila management, qui n'est pas partie à la procédure ; elle sera donc déboutée de cette dernière demande dirigée contre la société Aquila management.
Aucune demande n'est en revanche formulée sur ce fondement contre la S.A.R.L. Aquila charter, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.
Par suite, la S.E.L.A.R.L MJ [K] prise en la personne de Me [O] [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L Aquila charter sera également mise hors de cause.
La cour observe ensuite que la société Magellan management & consulting est une société de recrutement de marins, ayant vocation, ainsi qu'il est précisé sur le site Internet de la société, à assister « les propriétaires de yachts et leurs capitaines dans la procédure de recrutement des personnels de qualité avec des références reconnues ».
Conformément à l'objet social ainsi défini, la S.A.S. Centralease et la S.A. Magellan management & consulting ont régularisé, le 15 janvier 2016, un contrat pour la gestion et la réprésentation d'une société maritime par un représentant autorisé aux fins notamment de confier à la S.A. Magellan management & consulting le recrutement et la gestion quotidienne de l'équipage du bateau en coordination avec la société propriétaire qui s'est réservée le droit de lui donner des instructions écrites ou des restrictions.
Il résulte ainsi expressément de ce contrat que la S.A. Magellan management & consulting agit dans la limite des 'pouvoirs, obligations et responsabilités qui lui sont attribués dans le cadre de ce contrat' (paragraphe B, engagements du manager).
La cour relève que le contrat visé ci-dessus ne prévoit aucunement l'exercice d'un pouvoir de direction de la S.A. Magellan management & consulting à l'égard de l'équipage, et que la S.A.S. Centralease ne produit aucun élément à ce titre.
Il ressort au contraire du courrier de licenciement que la S.A. Magellan management & consulting a notamment reproché à M. [B] 'un grand manque de diligence (...) dans l'accomplissement des instructions qui (vous) sont données par la société armatrice via ses représentants, les sociétés Aquila management et Aquila charter qui, faut-il le rappeler, sont nos partenaires privilégiés dans le processus de commercialication et de location du navire Overside II, ainsi que dans la gestion technique, administrative et financière dudit navire.'
Surtout, M. [B] indique dans ses écritures qu'il n'entretenait aucun lien de subordination avec les S.A. Magellan management & consulting et la S.A.R.L. Aquila management, et désigne la S.A.S. Centralease comme son unique employeur.
La cour dit par conséquent, après analyse des pièces versées au débat, que la S.A.S. Centralease ne démontre pas que la S.A. Magellan management & consulting exerçait un pouvoir de direction sur le personnel, et notamment sur M. [B].
L'article 3.A.f) du contrat prévoit en outre que la S.A.S Centralease règle à la société Magellan les sommes dues au titre de l'administration et de la gestion de l'équipage, à charge pour cette dernière de les reverser et d'émettre les bulletins de salaire moyennant rémunération ; ces éléments expliquent que sa dénomination sociale apparaisse sur les bulletins de paie versés au débat.
Il n'est ensuite pas contesté que la S.A.S. Centralease, à laquelle appartient le navire Overside II, percevait le produit des locations du navire conformément au contrat de charter.
Il y a également lieu de noter qu'avant l'intervention de la société Magellan, la société Centralease avait recruté le salarié via la société Dominion Crew Solution sur la période allant du 24 novembre 2015 au 31 décembre 2015 : ces éléments confirment que la société Magellan n'était qu'un intermédiaire chargé du recrutement du salarié.
Enfin, eu égard aux missions de recrutement et de gestion de l'équipage confiées à la société Magellan agissant dans le cadre de directives données par la S.A.S. Centralease, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que le contrat de travail de M. [B] désignait la société Magellan en qualité d'employeur dès lors que l'ensemble des éléments versés au débat désigne la S.A.S. Centralease en qualité d'employeur.
La cour souligne par ailleurs que la S.A.S. Centralease apparaît également sur le contrat de travail en qualité de propriétaire du navire et que tant la S.A. Magellan management & consulting que la S.A.S. Centralease figurent au-dessus de la mention 'Ci-après dénommé 'l'Employeur'.'
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Centralease est l'employeur de M. [B].
La cour observe enfin que la S.A.S. Centralease n'articule aucun moyen de droit ou de fait autres que ceux qui ont été examinés ci-dessus au soutien de ses demandes visant à voir reconnaître une situation de co-emploi ou un partage de responsabilité avec la S.A. Magellan management & consulting.
Le jugement querellé sera donc également confirmé en ce qu'il a mis la S.A. Magellan management & consulting hors de cause.
Sur les demandes au titre du licenciement, du travail dissimulé et de la régularisation des charges sociales :
En l'espèce, l'ensemble des parties a conclu sur le fondement de la loi française.
La loi luxembourgeoise étant applicable au présent litige, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et d'inviter les parties à conclure sur le fondement de la loi du 9 novembre 1990 instituant le registre maritime luxembourgeois, tant au regard de la procédure de licenciement que des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, de la demande fondée sur le travail dissimulé et de celle présentée au titre de la régularisation des cotisations sociales.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas équitable de laisser à la S.A. Magellan management & consulting et à la S.A.R.L Aquila charter leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A.S Centralease sera dés lors condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre de l'article 700 et des dépens seront réservées dans l'attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE l'absence d'objet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société de droit luxembourgeois S.A. Magellan management & consulting,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la S.A.S. Centralease est l'employeur de [H] [B] et mis hors de cause la S.A.R.L. Aquila charter et la S.A. Magellan management & consulting,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.S. Centralease,
DIT que la relation de travail, tant en ce qui concerne son exécution que sa rupture, était soumise au droit luxembourgeois,
ORDONNE la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. [I] [Y] & associés prise en la personne de Me [I] [Y] et de la S.E.L.A.R.L MJ [K] prise en la personne de Me [O] [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L Aquila charter,
DEBOUTE la S.A.S. Centralease de ses demandes dirigées contre la société Aquila management,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d'inviter les parties à conclure sur le fondement de la loi du 9 novembre 1990 instituant le registre maritime luxembourgeois, tant au regard de la procédure de licenciement que des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, de la demande fondée sur le travail dissimulé et de celle présentée au titre de la régularisation des cotisations sociales,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2023,
RECOIT les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 9 juin 2024 inclus,
CLOTURE l'instruction au 10 juin 2024,
RENVOIE la présente procédure à l'audience du 17 juin 2024 à 14 heures pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur, le présent arrêt valant convocation,
CONDAMNE la S.A.S. Centralease à payer à la S.A. Magellan management & consulting et la S.A.R.L. Aquila charter la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et autres demandes dans l'attente de la décision au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT