Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00370 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3GD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Mai 2021, enregistrée sous le n° F20/00756
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 121034 et par Maître LINARES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. ASIA-LI Prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat postulante au barreau d'ANGERS et par Maître GODARD, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Asia-Li exploite le restaurant [5] situé à [Localité 4]. Elle emploie une quinzaine de salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
M. [F] [W] a été engagé par la société Asia-Li à compter du 16 décembre 2016, en qualité d'aide cuisinier, niveau 1, échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 3 décembre 2019 au 12 janvier 2020, puis le 28 juillet 2020 de manière ininterrompue jusqu'au 9 novembre 2020.
Par courrier du 3 novembre 2020, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, alléguant ne pas bénéficier de la classification correspondant à l'emploi occupé, et reprochant à la société Asia-Li divers manquements relatifs à l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical, au non-paiement des heures supplémentaires, au non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos hebdomadaire et quotidien, à la communication tardive de ses plannings de travail et à l'absence d'équipement individuel de protection, ayant détérioré ses conditions de travail et dégradé sa santé.
Par requête reçue le 14 décembre 2020, M. [F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait en outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires, les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaire et quotidien, des dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, des dommages et intérêts pour communication tardive des plannings, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical, des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au défaut d'équipements de protection individuelle et à la violation de l'obligation de sécurité, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. [W] s'analyse en une démission;
- condamné la société Asia-Li à verser à M. [W] la somme de 14 441,97 euros au titre des heures supplémentaires, de laquelle il faudra soustraire les sommes telles qu'indiquées au jugement, le tout en apurant les comptes ;
- condamné la société Asia-Li à verser à M. [W] la somme de 1 444,20 euros de laquelle il faudra déduire à proportion des sommes visées ci-dessus ;
- condamné M. [W] à verser à la société Asia-Li la somme de 1 911 euros au titre du préavis non exécuté ;
- dit que du tout, il sera effectué compensation, conformément aux règles de l'article 1347 du code civil ;
- débouté M. [W] de ses autres demandes ;
- débouté la société Asia-Li de ses autres demandes ;
- condamné la société Asia-Li à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Asia-Li aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 28 juin 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Asia-Li a constitué avocat en qualité de partie intimée le 19 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 14 septembre 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il :
- a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;
- a condamné la société Asia-Li à lui verser la somme de 14 441,97 euros au titre des heures supplémentaires, de laquelle il faudra soustraire les sommes telles qu'indiquées au jugement, le tout en apurant les comptes ;
- a condamné la société Asia-Li à lui verser la somme de 1 444,20 euros, de laquelle il faudra déduire, à proportion des sommes visées ci-dessus ;
- l'a condamné à verser à la société Asia-Li la somme de 1 911 euros au titre du préavis non exécuté ;
- a dit que du tout, il sera effectué compensation, conformément aux règles de l'article 1347 du code civil ;
- l'a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
- requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence condamner la société Asia-Li à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 1 983,75 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 140 euros ;
- indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis : 414 euros ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 280 euros ;
- condamner la société Asia-Li à établir les documents de fin de contrat rectifiés notamment l'attestation Pôle emploi avec comme motif de rupture 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;
- condamner la société Asia-Li à lui payer les sommes suivantes :
- 14 441,97 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 1 444,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés ;
- 12 420 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la communication tardive des plannings ;
- 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation des repos hebdomadaire et quotidien ;
- 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la durée maximale hebdomadaire ;
- 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical ;
- 10 000 euros en réparation du préjudice subi lié au défaut d'équipements de protection individuelle et à la violation de l'obligation de sécurité ;
- débouter la société Asia-Li de ses demandes ;
- condamner la société Asia-Li à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que la société Asia-Li supportera les entiers dépens de l'instance.
M. [W] fait valoir qu'il assurait en réalité les fonctions de cuisinier et que pour faire des économies, la société Asia-Li refusait d'embaucher du personnel formé alors que son activité était soutenue. Il affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont sciemment pas été réglées, que son temps de travail hebdomadaire dépassait régulièrement le maximum légal et qu'il ne pouvait bénéficier des repos quotidien et hebdomadaire obligatoires. Il ajoute que ses plannings lui étaient remis le dimanche soir pour la semaine à venir, qu'il travaillait sans EPI, et qu'il n'a pas eu de visite médicale d'embauche ni de suivi médical. Il soutient que ces conditions de travail ont provoqué son épuisement, cause de son arrêt de travail, et qu'il n'a eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
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La société Asia-Li, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 14 441,97 euros au titre des heures supplémentaires de laquelle il conviendra de soustraire les sommes indiquées au jugement, le tout en apurant les comptes ;
- 1 444,20 euros, somme de laquelle il faudra déduire à proportion des sommes visées ci-dessus ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- constater que les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires formulées par M. [W] sont infondées ;
- en conséquence, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- pour le surplus, confirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses autres demandes, et notamment :
- constater l'absence de tout manquement de sa part susceptible de justifier une prise d'acte du contrat de travail à ses torts ;
- constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] emporte les effets d'une démission ;
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 911 euros au titre du préavis non exécuté ;
Y ajoutant :
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Asia-Li soutient que M. [W] travaillait sous la subordination du gérant qui assurait les fonctions de cuisinier, et qu'il a été payé de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées. Elle conteste ensuite chacun des manquements qui lui sont reprochés et souligne que M. [W] ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit avant la prise d'acte de la rupture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1. Sur le temps de travail
A. Sur les heures supplémentaires
M. [W] prétend que le cuisinier avec lequel il devait travailler est parti en décembre 2016 et n'a pas été remplacé, qu'il n'avait aucune aide dans ses tâches puisque la société Asia-Li a fait le choix de ne pas embaucher pour réduire les coûts et s'appuyait sur des jeunes en cours de formation, et que la composition de sa brigade, à savoir un ou deux apprentis et lui-même, était inadaptée à la charge de travail dans la mesure où la brasserie pouvait assurer des services de plus de 100 couverts. Il affirme que la charge de la gestion de la cuisine reposait sur lui, notamment la commande des matières premières, la gestion des stocks et le management de la brigade, que le gérant n'était pas cuisinier, mais directeur de salle, et que ses conditions de travail l'ont amené à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été réglées.
Il verse aux débats des tableaux et attestations qu'il considère probants, et observe que de son côté, la société Asia-Li qui n'a ni enregistré quotidiennement ses horaires réels de travail, ni établi de documents hebdomadaires et mensuels récapitulatifs alors que l'article 21 de la convention collective lui en fait obligation, ne produit aucun élément permettant de quantifier son temps de travail et s'appuie sur des relevés de caisse dont elle fait une interprétation fantaisiste.
La société Asia-Li soutient que le fonctionnement du restaurant ne reposait pas sur M. [W], qu'il bénéficiait de l'accompagnement du gérant, M. [A], lui-même cuisinier, et que l'activité du restaurant oscille entre 60 et 73 couverts par jour en moyenne. Elle observe qu'il était rémunéré sur la base mensuelle de 169 heures et que 17,33 heures supplémentaires lui ont été réglées chaque mois. Elle considère que les tableaux communiqués par M. [W] ne sont pas probants pour avoir été établis par lui-même et qu'ils contiennent des incohérences. Ils sont de surcroît contredits par les attestations et les relevés de caisse qu'elle verse aux débats, ces derniers mentionnant l'heure d'arrivée des clients, notamment de la dernière table, lesquels étaient servis en moyenne en une quinzaine de minutes, ce qui rend invraisemblable le fait que M. [W] indique régulièrement être parti une heure et demie ou deux heures plus tard. Elle souligne que M. [W] n'a jamais évoqué avoir réalisé des heures supplémentaires non payées durant la relation de travail.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A titre liminaire, il apparaît que les parties communiquent chacune un témoignage de M. [V] [T]. Le premier a été délivré le 20 octobre 2020 au profit de M. [W] alors que M. [T], né le 10 mai 2003, était mineur et ne pouvait valablement attester en application de l'article 205 du code de procédure civile. Pour le second délivré à la société Asia-Li le 18 janvier 2021 alors qu'il était toujours mineur, M. [T] a de surcroît fait l'objet d'un rappel à la loi le 22 septembre 2021 pour avoir 'établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts'. Dès lors, la cour ne tiendra compte d'aucun de ces deux témoignages.
L'article 21- 6), intitulé 'affichage et contrôle de la durée du travail' de la convention collective HCR prévoit qu'en cas d'horaire non collectif, comme c'est le cas en l'espèce, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées, et chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié. Ce document est émargé par le salarié et par l'employeur, et est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Il doit en outre être établi un document mensuel dont le double est annexé au bulletin de paie, comportant les mentions suivantes : le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année, le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement, et le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
Pour étayer sa demande, M. [W] communique :
- ses bulletins de salaire mentionnant chaque mois l'accomplissement de 17,33 heures supplémentaires (pièce 5) ;
- trois tableaux comportant pour chaque jour de janvier 2018 à juillet 2020 inclus, ses heures d'arrivée, de début et de fin de pause, et de départ, le nombre d'heures de travail effectuées par jour, le total effectué par semaine, et un récapitulatif mentionnant le nombre d'heures supplémentaires accomplies par semaine en détaillant celles majorées à 10%, à 25% et à 50% (pièces 4.1 à 4.2) ;
- un témoignage de Mme [R], apprentie à compter du 15 juillet 2018, évoquant ses mauvaises conditions de travail et attestant que M. [W] était son chef en cuisine, qu'il gérait son travail et celui 'd'[C]' et répartissait les tâches de chacun, qu'il avait la gestion des commandes/ réception de la marchandise, et la charge de faire respecter l'hygiène et l'entretien de la cuisine. Elle ajoute qu'elle faisait des heures supplémentaires et quand elle partait, M. [W] n'avait pas fini son travail (pièce 6) ;
- un témoignage de M. [N], commis de cuisine de novembre 2018 à novembre 2019, se plaignant lui aussi de mauvaises conditions de travail, et indiquant que M. [W] lui a été présenté comme son chef de cuisine, qu'il 'nous manageait', qu'il avait la responsabilité de la gestion de la cuisine (commandes, vérification des produits, de l'hygiène et du nettoyage) (pièce 8) ;
- un procès-verbal d'huissier du 17 février 2021, constatant des échanges de SMS entre M. [W], et M. [C] [T] ou M. [V] [T], '[O]', M. [J] [F], ou encore au sein du groupe '[5]', dont un SMS de M. [W] le 11 juillet 2019 à 22h59 indiquant 'qu'on est encore à servir des clients', étant précisé que les plannings transmis par M. [A] qui auraient permis de visualiser ses horaires, sont totalement illisibles compte tenu de la mauvaise qualité des photographies les représentant (pièce 14).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société Asia-Li communique pour sa part :
- les relevés de caisse 2018 à 2020 présentés de manière synthétique et détaillée indiquant chaque jour, l'heure d'arrivée de chaque table notamment la dernière table du service de midi et du soir, le nombre de couverts de chaque table, et l'heure d'encaissement de chaque client ainsi que le prix payé et le mode de paiement (pièces 1, 22 à 24, 26 à 29);
- l'organigramme de la société mentionnant notamment que M. [A] est chargé de la gestion de la cuisine 'production, appros, suivi et fidéliser, qualité, formation Baresto, management', et que M. [W] est chargé de production, outre 'l'appro Brake' et la réception (pièce 2) ;
- un 'échantillon' des incohérences des tableaux de M. [W] (pièce 6) ;
- un procès-verbal d'huissier du 21 janvier 2021 montrant notamment des photographies de plannings une nouvelle fois totalement illisibles, et pointant de nouvelles incohérences entre les tableaux de M. [W] et ces plannings ou les relevés de caisse ou encore les messages qu'il reproduit (pièce 9) ;
- un procès-verbal d'huissier du 20 janvier 2020 faisant état d'un interrogatoire de M. [C] [T] par l'huissier en présence de M. et Mme [A], et des réponses de celui-ci (pièce 10) ;
- cinq témoignages de Mme [U], M. [C] [T], Mme [Z], Mme [K] et M. [D] évoquant leurs bonnes conditions de travail, et critiquant l'attitude de Mme [R], M. [N] et M. [W] (pièces 12 à 16, 18) ;
- deux exemplaires du registre unique du personnel, le premier manuscrit et le second sur ordinateur dont on note notamment que la date d'entrée de M. [N] n'est pas la même sur ces deux exemplaires (pièces 18 et 25).
En premier lieu, la cour relève que le temps de travail de M. [W] ne peut être déduit des plannings figurant au sein des pièces 14 du salarié et 9 de l'employeur, ceux-ci étant inexploitables du fait de la mauvaise qualité des photographies les reproduisant.
En second lieu, l'interrogatoire de M. [C] [T] par l'huissier de justice le 20 janvier 2021 n'est pas de nature à conférer force de témoignage à ses propos dans la mesure où M. [T] n'a ni prêté serment, ni attesté de ceux-ci selon les formes légales. Ils ne peuvent en outre qu'être sujets à caution compte tenu des circonstances dans lesquelles ils ont été recueillis, à savoir par un officier ministériel, sur son lieu de travail, sans qu'il lui ait préalablement été demandé son accord pour répondre aux questions, et en présence de M. et Mme [A], ses supérieurs hiérarchiques.
En troisième lieu, les cinq témoignages communiqués par l'employeur sont inopérants à quantifier le temps de travail de l'intéressé, de même que ceux communiqués par le salarié dont il convient de préciser que, contrairement aux affirmations de la société Asia-Li, ils n'ont été ni contraints, ni dictés, mais obtenus sur sollicitation légitime de M. [W] ou de sa mère dans l'objectif de la présente instance. Tout au plus, ces différentes attestations se réfèrent aux attributions de M. [W], dont il apparaît qu'il était subordonné à M. [A], gérant, présent pendant le service sur le site du restaurant. Selon l'organigramme de la société, outre ses fonctions de production, M. [W] était aussi chargé de l'approvisionnement auprès du fournisseur Brake, et selon les échanges de messages, du management des deux apprentis, et de l'hygiène et du nettoyage de la cuisine.
En quatrième lieu, si les relevés de caisse tant détaillés que synthétisés permettent de quantifier la fréquentation du restaurant, laquelle se situait au demeurant dans une moyenne de 60 à 73 couverts par jour et non de 100, ils ne peuvent cependant pas davantage déterminer les horaires précis de M. [W] compte tenu des tâches annexes précitées de l'intéressé dont la durée n'est pas évaluée, étant relevé que la société Asia-Li n'a ni décompté son temps de travail quotidien, ni établi de récapitulatif hebdomadaire ou mensuel, ce contrairement aux dispositions de l'article 21- 6) de la convention collective.
Pour autant, la société Asia-Li relève des incohérences sur les tableaux présentés par M. [W] qu'il convient d'examiner.
Elle allègue d'abord qu'il n'aurait pas tenu compte de deux pauses d'une demi-heure par jour relatives à la prise de repas sur place.
Si les bulletins de salaire mentionnent que le salarié prenait bien ses repas sur place, la société Asia-Li ne justifie cependant pas de l'horaire de ces pauses, aucune des attestations de salariés qu'elle communique n'en faisant état, seul M. [D] attestant que 'chaque jour, nous avions 30 minutes de pause, repos, 1 repas' sans plus de précision. L'huissier de justice n'a pas davantage constaté les horaires des pauses repas de M. [W], mais s'est contenté de constater la différence entre son tableau ne faisant pas état de pause repas et celui présenté par l'employeur mentionnant deux fois une demi-heure de pause par jour, pour en déduire une 'preuve de non vérité'.
Il sera relevé que selon son tableau, les horaires du matin de M. [W] étaient de l'ordre de 10h/15h30 ce qui rend vraisemblable le fait qu'il ait pris sa pause déjeuner sur ce créneau horaire. En revanche, il ne commençait jamais son service du soir avant 19h, et rien ne permet d'assurer qu'il ne prenait pas son repas du soir préalablement.
En outre, plus ponctuellement, il est avéré par des photographies de la salle du restaurant sans mobilier, que M. [W] n'a pu travailler le 8 mars 2020, jour du déménagement pour travaux alors qu'il comptabilise ce jour comme un jour de travail, qu'il a annoncé par texto le 29 novembre 2019 à 17h59 qu'il ne serait pas présent le soir pour cause de maladie alors qu'il indique sur son tableau avoir pris son service à 19h. En revanche, il importe peu que l'huissier de justice ait constaté qu'il n'y avait personne en cuisine le 29 janvier 2019 à 23h01 dans la mesure où M. [W] indique ne pas avoir travaillé ce jour-là, l'huissier ayant manifestement confondu avec le 29 janvier 2020 dont il reproduit les horaires.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [W] a accompli des heures supplémentaires en sus du forfait mensuel d'heures supplémentaires de 17 heures 33 mentionné sur les bulletins de paie, pour un volume qu'elle est en mesure d'évaluer souverainement à la somme de 8 000 euros brut.
Par conséquent, la société Asia-Li est condamnée à payer à M. [W] la somme de 8 000 euros brut au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 800 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
B. Sur le travail dissimulé
M. [W] prétend que la société Asia-Li a intentionnellement sous-évalué ses bulletins de salaire puisqu'elle savait avoir une équipe sous dimensionnée par rapport à la taille du restaurant et qu'elle avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires qu'il réalisait. Il affirme que cette pratique de non-paiement des heures supplémentaires est récurrente au sein de l'entreprise.
La société Asia-Li soutient que M. [W] ne démontrant pas avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :
- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ;
- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail le salarié dont le contrat de travail est rompu a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, et le seul fait pour le salarié d'avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées ne caractérise pas à lui seul cette intention.
Les témoins attestant pour M. [W] indiquent avoir, eux aussi, accompli des heures supplémentaires non rémunérées ou avoir eu du mal à ce qu'elles soient payées. Pour autant, les témoins attestant pour la société Asia-Li indiquent le contraire.
Il résulte des tableaux communiqués par M. [W] qu'il finissait son service du matin ou du soir, non en fonction d'un nombre d'heures déterminé, mais lorsqu'il n'y avait plus de travail, quel que soit l'horaire. Si la société Asia-Li a certes, été négligente dans le contrôle de son temps de travail, il n'apparaît pas qu'elle ait agi de manière intentionnelle, étant précisé que M. [W] n'a formulé aucune réclamation au titre des heures supplémentaires pendant toute la durée de son contrat de travail.
Par conséquent, M. [W] doit être débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et le jugement confirmé de ce chef.
C. Sur le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire
L'article L.3121-20 du code du travail fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures.
Les articles L.3131-1 et L.3131-2 du même code fixent à 11 heures consécutives le repos minimal quotidien, et à 24 heures consécutives le repos hebdomadaire, sauf dérogations limitativement énumérées non applicables en l'espèce.
Ces dispositions d'ordre public ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, ouvre droit à réparation sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique.
Il ressort des tableaux communiqués par M. [W] qu'il a travaillé à 6 reprises plus de 53 heures par semaine, notamment 69,6 heures en octobre 2019 et 59,45 heures en juin 2020, soit en tout état de cause plus de 48 heures par semaine même après déduction éventuelle des pauses repas, qu'il ne pouvait pas bénéficier de 11 heures de repos quotidien quand il finissait après 23 heures et commençait à 10 heures le lendemain ce qui arrivait fréquemment, et qu'il lui est arrivé de travailler 6 jours par semaine, notamment trois semaines d'affilée en juin/juillet 2020.
M. [W] a nécessairement subi un préjudice du fait de ces manquements qui sera justement évalué par la cour aux sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire, et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
D. Sur la communication tardive des plannings
M. [W] prétend qu'il n'était jamais en mesure de connaître ses horaires de travail et devait se tenir à l'entière disposition de l'employeur sans pouvoir organiser son temps libre, dans la mesure où les plannings lui étaient transmis le dimanche soir et que les horaires qui y étaient mentionnés n'étaient que théoriques.
La société Asia-Li soutient qu'elle réalisait des plannings transmis suffisamment à l'avance qui étaient contresignés par l'ensemble des salariés excepté M. [W].
La société Asia-Li s'appuie sur le procès-verbal de constat d'huissier du 21 janvier 2021 précité montrant deux photographies d'un classeur de plannings concernant, selon l'huissier, la période de juin 2020 au jour du constat, mentionnant que chaque feuille est signée par 'l'ensemble des employés' hormis M. [W] 'pour des raisons inconnues'. Bien que les deux seuls plannings photographiés soient illisibles, on y distingue néanmoins 8 signatures au demeurant non identifiables. Or, l'organigramme de la société mentionne 13 salariés. Il n'est de surcroît pas allégué que les plannings aient été signés par les salariés avant juin 2020, ni établi que M. [W] aurait refusé de les signer, aucune demande en ce sens n'étant communiquée par l'employeur.
Les attestations de salariés communiquées par l'employeur ne sont pas plus précises quant à la transmission des plannings à M. [W], chacun parlant pour lui-même et s'estimant satisfait, M. [D] précisant toutefois 'on a nos plannings sur Whatsapp chaque semaine le dimanche'.
Enfin, il ressort du procès-verbal d'huissier du 7 octobre 2020 précité communiqué par le salarié, concernant des captures d'écran de SMS échangés entre le 29 janvier 2017 et le 2 juin 2020 relatifs à la communication des plannings, que M. [A] l'informait régulièrement le dimanche soir de son horaire du lendemain ou de ceux de la semaine à venir, ou encore de l'interversion de jours de repos dans la semaine. Le dimanche 7 octobre 2018, M. [W] a même interrogé lui-même M. [A] pour savoir quel serait son jour de congé 'la semaine prochaine'.
Il apparaît dès lors que M. [W] a été, à de nombreuses reprises, averti de ses heures d'embauche et de ses journées de repos, par des messages adressés la veille.
Toutefois, il n'apporte aucun élément justifiant en avoir subi un préjudice, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef
2. Sur l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l'existence d'un manquement de l'employeur et l'étendue du préjudice en résultant.
A. Sur la visite médicale d'embauche et le suivi médical
L'organisation de la surveillance médicale du salarié par le médecin du travail relève de l'obligation de sécurité de l'employeur.
En outre, selon l'article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
M. [W] prétend qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche, ni d'un suivi médical pendant la durée du contrat de travail, alléguant que son état de santé s'est dégradé et qu'il a été arrêté pour cause d'épuisement professionnel, lequel aurait pu être évité par un suivi médical efficient.
La société Asia-Li affirme non seulement avoir sollicité des examens périodiques par le médecin du travail, mais encore que M. [W] ne s'est pas rendu à la visite médicale de reprise prévue le 14 octobre 2020.
La société Asia-Li ne justifie pas que M. [W] ait bénéficié d'une visite médicale d'embauche, ni de la moindre visite médicale avant le 4 mars 2020, date à laquelle elle a demandé à chacun des salariés dont M. [W] de prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail.
Pour autant, M. [W] n'allègue pas avoir pris le rendez-vous qui lui était proposé par l'employeur, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un premier arrêt de travail du 3 décembre 2019 au 12 janvier 2020 et que le second à l'issue duquel il ne reprendra pas son travail est daté du 28 juillet 2020.
Il n'a pas davantage honoré la visite médicale prévue le 14 octobre 2020, laquelle si elle n'aurait pu valoir visite de reprise au vu de la prolongation de son arrêt de travail, lui aurait à tout le moins permis d'alerter le médecin du travail sur ses conditions de travail.
Aucun manquement ne peut dès lors être imputé à l'employeur au titre d'un défaut de suivi médical.
M. [W] ne justifie enfin d'aucun préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical.
Le jugement est confirmé de ce chef.
B. Sur l'absence d'EPI
M. [W] prétend qu'il ne bénéficiait pas d'équipements de protection individuelle et travaillait notamment avec des chaussures trouées qui prenaient l'eau lors du nettoyage de la cuisine. Il assure que la société Asia-Li n'a jamais établi de document unique d'évaluation des risques et que celui communiqué, non seulement a été établi pour les besoins de la cause, mais encore ne vise aucun risque relatif à la cuisine qui en comporte à l'évidence, compte tenu de la présence d'un four, de l'utilisation d'objets tranchants et du port de charges lourdes. Il affirme s'être brûlé la cheville avec un produit nocif en juillet 2020 mais que l'employeur n'a pris aucune mesure.
La société Asia-Li conteste tout manquement de sa part au titre de l'obligation de sécurité et communique un document unique d'évaluation des risques à jour en février 2019. Elle ajoute que les chaussures de sécurité étaient de couleur blanche et que les chaussures noires dont il fait état ne sont pas celles portées lors de son travail au restaurant. Enfin, elle assure n'avoir jamais été informée de l'accident de travail évoqué par M. [W] quant à la brûlure dont il aurait été victime sur le lieu de travail.
Pour justifier avoir respecté son obligation de sécurité, la société Asia-Li se prévaut d'abord du témoignage de M. [V] [T] du 18 janvier 2021 et de l'interrogatoire de M. [C] [T] réalisé par huissier de justice consigné dans son procès-verbal de constat du 21 janvier 2021. Il sera rappelé qu'il ne peut être tenu compte du premier, et que le second est particulièrement sujet à caution compte tenu des circonstances dans lesquelles les réponses ont été recueillies.
Elle communique ensuite :
- le document unique d'évaluation des risques basé sur l'outil OiRA HCR, actualisé au 19 février 2019, dont certains items concernent la cuisine (sol, ventilation, éplucheur à légumes, couteaux, ustensiles coupants, bacs de plonge) (pièce 5) ;
- l'attestation de Mme [U] précitée qui indique notamment que 'les modes de travaux sont toujours réfléchis intelligemment pour garantir notre sécurité et notre intégrité physique' (pièce 12) ;
- une attestation de M. [C] [T] qui relate n'avoir 'jamais vu d'accident de travail' (pièce 13).
Il ressort de ces éléments que si la société Asia-Li a mis en place un document unique d'évaluation des risques, elle ne démontre cependant pas avoir mis à la disposition des salariés les équipements de protection individuelle nécessaires, contrairement à son obligation imposée par l'article R.4321-1 du code du travail, alors que M. [W] justifie avoir lui-même acheté ses EPI (pièce 15 salarié) et qu'il est attesté par M. [N] (pièce 8 salarié) qu'il 'travaillait avec des chaussures trouées, décollées, elles prenaient l'eau lors du nettoyage et devait mettre du papier absorbant pour espérer qu'elles soient sèches le lendemain'.
Partant, la société Asia-Li a manqué à son obligation de sécurité.
Pour autant, rien ne vient démontrer que M. [W] en ait subi un préjudice, étant précisé que la seule photographie d'une plaie datée du 27 novembre 2020 (pièce 11) et le certificat médical de son médecin traitant indiquant l'avoir examiné le 18 août 2020 pour une plaie à la cheville (pièce 12) sont insuffisants à démontrer le moindre lien avec le travail alors qu'il était en arrêt de travail ininterrompu depuis le 28 juillet 2020 et qu'il n'a jamais fait part de quoi que ce soit de cet ordre à l'employeur.
Par conséquent, M [W] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'équipements de protection individuelle et manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Par courrier du 3 novembre 2020, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
«Je travaille pour la société Asia-Li depuis le 16 décembre 2016.
Compte tenu des nombreux manquements que je subis, de la détérioration de mes conditions de travail et de la dégradation de mon état de santé, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Vous m'avez embauché en qualité d'aide cuisinier. Or, à ce jour, j'occupe le poste de chef de cuisine : je dirige la brigade qui est principalement composée soit (de) stagiaires soit d'apprentis, je m'occupe des commandes et je gère les stocks. La classification prévue à mon contrat de travail, qui est reprise sur mes bulletins de paie, ne correspond donc pas à la réalité des fonctions que j'occupe.
Je n'ai jamais bénéficié de visite médicale. La médecine du travail, lors d'une consultation fixée à mon initiative, m'a même indiqué ne pas avoir connaissance de mon embauche. Tout laisse à penser que vous n'avez pas respecté vos obligations déclaratives. Je me rapprocherai donc de l'inspection du travail sur ce point.
Mes conditions de travail sont exténuantes : je fais régulièrement des semaines de plus de 50 heures, je travaille régulièrement 6 jours par semaine et les nombreuses heures supplémentaires que je réalise ne sont pas toutes payées.
En dépit de mes réclamations, vous refusez toujours de me régler les heures supplémentaires pourtant accomplies à votre demande. Vous vous opposez également à ce qu'un système de pointage soit installé.
Vous ne respectez pas les durées maximales de travail notamment la durée hebdomadaire.
Vous ne respectez pas les repos quotidien et hebdomadaire.
Mes plannings de travail me sont envoyés tardivement bien souvent par SMS le dimanche soir. Je n'ai aucune visibilité sur les jours travaillés et mes horaires de travail. Je dois donc me tenir à votre entière disposition même pendant mes jours de repos.
Cette communication tardive des plannings a un impact considérable sur ma vie privée. Je ne peux pas organiser mon temps libre ne sachant pas quand je vais travailler. Au demeurant, mes congés me sont toujours accordés à la dernière minute.
De telle conditions de travail ont altéré ma santé mentale (syndrome anxiodépressif). C'est la raison pour laquelle je suis en arrêt depuis le 28 juillet dernier.
Ma santé physique a également été touchée. Je ne bénéficie d'aucun équipement de protection individuelle. Je travaille avec des chaussures de travail trouées ce qui est (la suite n'est pas communiquée). (pièce 3 salarié)
M. [W] prétend que les graves manquements de l'employeur qu'il vise dans sa prise d'acte empêchaient la poursuite de son contrat de travail. Il ne se prévaut cependant pas d'une classification erronée.
La société Asia-Li conteste tout manquement de sa part. Elle affirme que M. [W] a été contrarié de ne pas voir aboutir la demande de rupture conventionnelle qu'il a sollicitée le 9 juillet 2020 pour s'orienter vers un nouveau projet professionnel, et souligne qu'il était en croisière en Croatie pendant son arrêt de travail.
1. Sur la qualification de la rupture
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, les manquements évoqués par M. [W] au soutien de sa prise d'acte de la rupture ont tous été précédemment évoqués.
Si le manquement relatif au suivi médical n'a pas été retenu, et s'il a été jugé que M. [W] n'avait subi aucun préjudice du fait de la transmission tardive des plannings, de l'absence de visite médicale à l'embauche et de l'absence de mise à disposition des EPI, il n'en demeure pas moins qu'il a été établi que la société Asia-Li n'a pas mis en place de système de contrôle du temps de travail de sorte que M. [W] a été amené à réaliser des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, et que les durées de travail et de repos n'étaient pas respectées.
L'absence de paiement de la totalité des heures travaillées associée à des dépassements récurrents de la durée maximale de travail, et à un non-respect encore plus fréquent des temps de repos obligatoires constituent des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, et justifient que M. [W] ait pris acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Asia-Li.
Il s'en suit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur les conséquences financières de la rupture
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement
Au vu de son ancienneté, et sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2 070 euros brut, M. [W] est bien fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 4 140 euros brut correspondant à deux mois de salaire, les congés payés afférents d'un montant de 414 euros brut, et une indemnité de licenciement de 1 983,75 euros dont les montants ne sont pas contestés par la société Asia-Li à titre subsidiaire.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, pour une ancienneté de trois ans, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
M. [W] ne donne aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture. Il était âgé de 23 ans au moment de sa prise d'acte et avait une ancienneté de trois ans. Au vu de son salaire moyen précité, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 6 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté
La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] n'est pas redevable d'un préavis et la société Asia-Li doit être déboutée de sa demande reconventionnelle pour préavis non exécuté.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pôle emploi (France Travail), conformes au présent arrêt.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle entraîne l'application des dispositions de l'article L.1235-4 lorsque ses conditions sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce.
Il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Asia-Li des indemnités de chômage effectivement versées à M. [W] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W]. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
La société Asia-Li qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers rendu le 31 mai 2021 sauf en :
- ce qu'il a débouté M. [F] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical, de dommages et intérêts pour défaut d'équipements de protection individuelle et violation de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour communication tardive des plannings ;
- ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Asia-Li à payer à M. [F] [W] les sommes suivantes :
- 8 000 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
- 800 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire et quotidien ;
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl Asia-Li à payer à M. [F] [W] les sommes suivantes :
- 4 140 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 414 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 1 983,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 6 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE la Sarl Asia-Li de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté ;
ORDONNE à la Sarl Asia-Li de remettre à M. [F] [W] les documents de fin de contrat, notamment une attestation Pôle emploi (France Travail), conformes au présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la Sarl Asia-Li aux organismes intéressés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [F] [W] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la Sarl Asia-Li à payer à M. [F] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la Sarl Asia-Li de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sarl Asia-Li aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN