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Cour de cassation, 28 juin 2017. 16-80.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.334

Date de décision :

28 juin 2017

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Texte intégral

N° A 16-80.334 F-N N° 2067 CG11 28 JUIN 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON ET MÉGRET, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Monsieur l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jonathan Z..., - La société La Roche du Lac, - M. Pascal A..., parties civiles contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2015, qui, a condamné, le premier, à huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raisons de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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