Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00127 DU 09 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/03020 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPAA
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
née le 11 Octobre 1989 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX
A l’attention de Mme [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [P]
[Adresse 9]
[Localité 3] comparant en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [T], née le 11 octobre 1989, a sollicité le 29 juin 2021 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 19 octobre 2021, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [L] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Maison Des Personnes Handicapées a accusé réception. Mais la Maison Des Personnes Handicapées n’a pas statué sur ce recours faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Par courrier expédié le 29 novembre 2021, Madame [L] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2022 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [F], a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K] [W],sapiteur en matière psychiatrique afin de dire si à la date du 29 juin 2021 Madame [L] [T] recontrait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé que le taux d’incapacité de cette dernière compris entre 50% et 79% n’était pas contesté.
Le Docteur [K] [W], psychiatre, a réalisé son expertise le 16 janvier 2023. Son rapport établi le même jour a été reçu par le greffe le 7 juillet 2023.
Il a expliqué dans son rapport que :
-Madame [L] [T] est âgée de 46 ans, n’a jamais travaillé et vit avec sa mère.
-“Sur le plan strictement psychiatrique et en référence aux nosographies internationales actuellement reconnues telles notamment le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ou la CIM-10 (Classification internationale des maladies) Madame [L] [T] présente les critères diagnostiques d’un trouble panique avec attaques de panique récurrentes et inattendues....Au jour de mon examen,le trouble semble s’être enkysté dans la morbidité du fait d’un environnement familial hyper protecteur ayant , avec sans aucun doute les meilleures intentions du monde, abouti en fait à un isolement social de patiente et un renforcement de l’évitement. Il est particulièrement difficile, dans ce type de trouble, de faire admettre aux parents, essentiellement en général à la mère, qu’en ait son attitude dite de “bergère” constitue une contre indication formelle pour cette pathologie, ne pouant qu’inévitablement l’aggraver. C’est d’ailleurs ainsi que s’est développée chez Madame [L] [T] une véritable agoraphobie aggravant le tableau clinique.
L’expert a conclu que :
“Pour les raisons sus-indiquées, Madame [L] [T] se trouve aujourd’hui placée dans une impasse thérapeutique. On peut considérer qu’à la date du 29 juin 2021, Madame [L] [T] soit considérée comme présentant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Etant donné qu’il lui a été reconnu une fourchette de taux d’incapacité de 50 à 79%, elle pourrait donc ainsi bénéficier de l’allocation d’adulte handicapé. Toutefois, les conditions de vie actuelles de la patiente évoquées ci-dessus, si elles devaient être maintenues, la conduiraient inexorablement à une chronicisation qui, avec le temps ne pourrait que totalement l’invalider. C’est la raison pour laquelle il conviendrait de veiller à ce que le bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé soit limité à 3 ans, soit jusqu’au 29 juin 2024, sans possibilité d’être reconduit et que Madame [L] [T] en soit formellement informée afin d’espérer que d’ici un an soit mis en place un protocole social et thérapeutique permettant de lui éviter un handicap définitif.”
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2023 dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Madame [L] [T] a comparu à l’audience, accompagnée du Docteur [P], son médecin psychiatre. Elle a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Elle a expliqué qu’elle suivait maintenant une thérapie en hôpital de jour.
Qui
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, non représentée à l’audience, n’a pas conclu après après le dépôt du rapport d’expertise mais a fait connaître aux termes d’un mémoire reçu au tribunal qu’une nouvelle décision avait été prise le 13 mai 2022 par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées siègeant au sein de la Maison Des Personnes Handicapées qui a demandé que la décision du 19 octobre 2021 soit infirmée et qu’une Allocation d’Adulte Handicapé soit accordée à Madame [L] [T] avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi jusqu’au 31 mai 2026.
La Maison Des Personnes Handicapées a demandé que la décision du 19 octobre 2021 soit infirmée.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le 9 février 2024, date à laquelle il sera mis à la disposition des parties au Greffe et leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé
Il convient de donner acte à la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône de ce qu’elle a en défintive entendu faire droit à la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé présentée le 29 juin 2021 par Madame [L] [T] et a demandé, après une réévaluation de sa demande faite le 13 mai 2022, que lui soit allouée une Allocation d’Adulte Handicapé au taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi jusqu’au 31 mai 2026.
Sur les dépens
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 9 février 2024,
DONNE ACTE à la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qu’à la suite d’une nouvelle évaluation du dossier de Madame [L] [T] faite le 13 mai 2022, elle a estimé que Madame [L] [T] devait obtenir une Allocation d’Adulte Handicapé au taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi jursqu’ au 31 mai 2026 ;
EN CONSEQUENCE, en tant que de besoin, infirme la décision de la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône en date du 19 octobre 2021 et alloue à Madame [L] [T] une Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du 1er juillet 2021 (premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de sa demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) jusqu’au 31 mai 2026 ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière ,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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