Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Y 25-10.655
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société Arbuatti et compagnie
Requête n° : 670/25
Ordonnance n° : 90995 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Arbuatti et compagnie, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 juillet 2025 par laquelle la société Arbuatti et compagnie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 janvier 2025 par M. [F] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 25-10.655 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La société requérante expose que le liquidateur de la société Tempere n'a pas intégralement exécuté l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas procédé à la restitution intégrale de la somme perçue dans le cadre de la saisie effectuée en exécution du jugement et qu'il reste tenu de restituer la somme de 8 466,08 euros. Elle précise que qu'une somme de 510.654,55 euros a été saisie en exécution du jugement de première instance et que le montant effectivement restitué après l'infirmation du jugement par la cour d'appel s'élève à 502.188,04 euros.
M. [L], liquidateur de cette société fait valoir qu'à la suite de la décision du tribunal en application de laquelle il avait obtenu le versement de la somme de 502 188,04 euros et que cette somme a été intégralement restituée à la société Arbuatti en exécution de l'arrêt attaqué, infirmant ce jugement.
Il résulte des pièces produites et notamment d'un décompte qu'une grande partie de la différence entre le montant saisi initialement et celui restitué correspond notamment à des sommes mises en compte à titre d'intérêts ou majorations de retard et frais de procédure d'exécution, sur le bien fondé desquelles il n'est pas nécessaire de se prononcer en l'état d'une substantielle exécution de l'arrêt attaqué.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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