Texte intégral
N° RG 22/01178 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBQP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00777
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 4] (« la caisse ») un accident rapporté par son salarié M. [H] [V], technicien assistant utilisateur, ainsi décrit : le 29 novembre 2019 à 10h40, sur le lieu de travail habituel, après plusieurs interventions et à la suite d'un échange téléphonique en cours d'intervention, le salarié s'est senti mal, a ressenti des palpitations cardiaques et une douleur au bras gauche, s'est rendu à l'infirmerie où il a été mis sous surveillance pendant une heure, tension à 18, il a été transporté aux urgences.
Par lettre du 13 janvier 2020, la caisse a indiqué à M. [V] que son dossier était complet au 24 décembre 2019, que des investigations complémentaires étaient nécessaires, lui a demandé de compléter un questionnaire et l'a informé, notamment, de ce que la décision lui serait adressée au plus tard le 24 mars 2020.
Par lettre du 20 mars 2020, elle a notifié à M. [V] son refus de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, invoquant l'absence de fait accidentel au 29 novembre 2019.
Contestant cette décision, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 27 mai 2021 a rejeté son recours.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 11 mars 2022, l'a débouté de ses demandes, dont celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 7 avril 2022, il a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 27 décembre 2023), M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- ordonner la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il soutient avoir été victime d'un accident du travail, dès lors qu'il existe bien un fait soudain au temps et au lieu du travail, à savoir l'altercation avec son supérieur lors d'une conversation téléphonique, elle-même non contestée par l'employeur, et le constat le jour-même d'une lésion, à savoir un choc psychologique, causé par cette altercation. Il considère qu'il n'y a pas lieu d'apprécier le caractère de normalité ou non de l'entretien téléphonique, qu'il importe peu de savoir si cette conversation était susceptible de causer légitimement et objectivement une lésion psychologique.
En second lieu, il fait valoir que la déclaration tardive de l'accident, qui au demeurant ne peut être imputée qu'à l'employeur, ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
A titre subsidiaire, il estime que la décision de refus ne lui est pas opposable puisqu'il est fondé à se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge au visa des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant violé le principe du contradictoire. Il fait valoir à cet égard qu'il n'est pas établi que la caisse lui ait notifié une décision de prolongation du délai d'instruction, et que celle-ci indique de fait qu'elle disposait d'un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la déclaration et du certificat médical initial. Il soutient que ce délai avait commencé à courir le 11 décembre 2019 pour expirer le 11 mars 2020, date à laquelle la décision de refus n'avait pas encore été prise et donc date à laquelle une prise en charge implicite était intervenue.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 22 décembre 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient que M. [V] a perdu le bénéfice de la présomption d'imputabilité dès lors qu'il a tardé à déclarer le fait accidentel dont il aurait été victime. Elle en déduit qu'il doit rapporter la preuve de la réalisation d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 29 novembre 2019 et celle d'un lien de causalité entre la lésion psychologique brutale invoquée et le fait allégué, ce qu'il ne fait pas. Ainsi, elle considère que rien ne permet d'établir que la conversation téléphonique entre M. [V] et M. [M] aurait présenté un caractère anormal, n'aurait pas été courtoise, en précisant que le fait pour un supérieur hiérarchique de préciser les missions à effectuer à un salarié relève de son pouvoir normal de direction et d'organisation. Elle considère également que M. [V] n'a pas subi une altération brutale de ses facultés mentales, puisqu'il subissait une situation professionnelle dégradée depuis plusieurs mois et que son état de santé semble être dû à une accumulation arrivée à son paroxysme le 29 novembre 2019.
La caisse conteste par ailleurs toute prise en charge implicite, faisant valoir qu'elle n'a réceptionné un dossier complet qu'au 24 décembre 2019, qu'avant l'expiration du délai de 30 jours francs elle a informé l'assuré de la nécessité d'investigations complémentaires, notamment, et qu'elle lui a notifié son refus par courrier du 20 mars 2020 (reçu le 26 mars 2020), soit avant expiration du délai global de 90 jours francs qui expirait le 24 mars 2020. Elle fait valoir que seul un employeur peut se prévaloir de la notion d'inopposabilité, et non un assuré social pour réclamer une prise en charge implicite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail
Sur le fondement des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions issues du décret 2019-356 du 23 avril 2019, applicables aux accidents du travail déclarés à compter du 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour, soit statuer sur le caractère professionnel d'un accident, soit engager des investigations. En ce dernier cas, le délai pour statuer est porté à quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial.
En l'espèce, si M. [V] soutient, de manière erronée, que la caisse ne l'a pas informé du recours à un délai complémentaire d'instruction, il n'en tire aucune conséquence juridique puisqu'il se réfère à un délai d'instruction de 90 jours, qu'il estime non respecté, pour en déduire une prise en charge implicite au 11 mars 2020.
A cet égard, si la caisse affirme dans son courrier du 13 janvier 2020 que le dossier « est complet en date du 24 décembre 2019 », force est de constater que :
- le cachet de la caisse apposé sur le certificat médical initial démontre que ce document a été reçu par elle le 3 décembre 2019,
- la déclaration d'accident du travail est datée du 11 décembre 2019 par l'employeur, ne fait apparaître aucun cachet accusant réception avec indication d'une date, et il n'est produit aucun élément, tels par exemple que l'enveloppe éventuellement cachetée, ou un extrait de dossier informatique, susceptible d'établir la date à laquelle cette déclaration a été effectivement en possession de la caisse.
Dès lors, il n'est pas justifié que la décision notifiée à l'assuré par lettre du 20 mars 2020 est intervenue dans le délai de 90 jours prescrit par les textes, étant en outre surabondamment observé que la date d'envoi de la décision de refus (reçue le 26 mars 2020 soit postérieurement à la date d'expiration du délai selon la caisse elle-même) n'est pas plus établie.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les éléments débattus relatifs à l'existence d'un accident du travail, et sans qu'il soit nécessaire non plus de recourir à la notion d'inopposabilité, inopérante dans un rapport caisse-assuré, il convient d'admettre au profit de M. [V] une prise en charge implicite de l'accident déclaré.
Il y a donc lieu d'ordonner à la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 4] de prendre en charge l'accident survenu à M. [H] [V] le 29 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse aux dépens,
Condamne la caisse à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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