Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2023
N° 2023/0424
Rôle N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB2M
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Avril 2023 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [K] [V] [Z]
né le 26 juin 1989 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
alias : [E] [F], né le 26 Mai 2005 à [Localité 3]
alias : [E] [Y] [G], né le 26 Mai 2005 à [Localité 1]
alias : [V] [K], né le 26 Mai 1989 en ALGERIE
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [I] [O] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 à 14h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h20 ;
Vu l'ordonnance du 02 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE prolongeant la rétention de Monsieur [K] [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 avril 2023 par Monsieur [K] [V] [Z] ;
Monsieur [K] [V] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'ma véritable identité est [K] [V] [Z] né le 26 juin 1989 à [Localité 2]. Je ne savais pas que j'avais une OQTF ni qu'elle avait une validité d'un an. Je travaillais, je suis marié depuis 3 mois. Me femme est enceinte depuis un mois. Je n'ai pas voulu lui dire ça et lui faire peur. C'est mon avenir. J'ai un hébergement chez mon oncle maternel, M. [B] [M] (l'intéressé remet à la barre une attestation d'hébergement, une facture, une photocopie du titre de séjour de M. [B] en cours de validité).
Je travaille dans la peinture. Ma femme a la nationalité française. Je souhaite respecter la loi française. Je suis prêt à partir même dès cet après-midi. Je prends ma femme et je pars. Je pourrais partir en Allemagne ou en Suisse. Je peux partir en Algérie mais je dois régler le problème de passeport. Je n'en ai pas, je fais des démarches pour en avoir un.
Ce n'est pas ma femme qui m'héberge car c'est récent, nous ne sommes mariés que depuis 3 mois. Elle est chez sa mère et parfois elle vient chez mon oncle'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'administration n'a pas réalisé toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [V] [Z] dans les meilleurs délais, conformément aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou, à défaut, l'assignation à résidence de l'intéressé
qui justifie d'un hébergement chez son oncle.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence.
Il souligne que dans ses auditions, M. [V] [Z] a déclaré vivre à l'hôtel , qu'il ne justifie pas de l'existence d'une prétendue future épouse, qu'il ne peut se rendre en Allemagne ou en Suisse, étant interdit de séjour dans l'espace Schengen, et ne peut que retourner dans son pays d'origine et donc qu'il ne présente pas de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [V] [Z] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2023 et l'administration, par courrier du 31 mars 2023, a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer.
L'administration préfectorale justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires au départ de M. [V] [Z] dans les meilleurs délais.
Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [V] [Z] a produit une attestation d'hébergement , il ne satisfait pas la condition de remise d'un passeport en cours de validité aux services de la police aux frontières et sa volonté manifestée à l'audience de vouloir se rendre dans un autre pays européen tout comme le non-respect de la mesure d'éloignement en date du 20 juillet 2022 traduisent un refus de repartir vers son pays d'origine.
En l'absence de garanties de représentation effectives, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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