Texte intégral
N° RG 24/00643 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSUM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 26 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [W], né le 19 Décembre 1991 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 17 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [R] [W] ayant pris effet le 17 février 2024 à 16 heures 30 ;
Vu la requête de M. [R] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Février 2024 à 11 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 février 2024 à 16 heures 30 jusqu'au 18 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 février 2024 à 14 heures 41 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine- Maritime,
- à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [D] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [W] a été placé en rétention administrative le 17 février 2024 à la suite de sa garde à vue pour des faits de vol, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [R] [W] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [R] [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'ordonnance est insuffisamment motivée. Il allègue en outre la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à la tardiveté de la notification des droits en garde à vue et à l'irrecevabilité de la requête fondée sur la réitération du placement en rétention en violation de l'article L 741-7 du ceseda prescrivant un délai de carence de sept jours.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, par son conseil, l'appelant a réitéré les moyens développés dans sa déclaration d'appel. M. [R] [W] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
MOTIFS
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée
M. [R] [W] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés, alors qu'au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme faisant application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la motivation d'une décision constitue pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés et qu'au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, nonobstant l'absence des parties, que la décision du juge des libertés et de la détention est dès lors entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
L'intéressé se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, la cour relevant que l'ordonnance critiquée mentionne que son conseil a déposé des conclusions auxquelles la juridiction s'est référée, le dossier contenant ses dernières écritures démontrant que tous les moyens présentés ont été examinés.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
Après avoir rappelé les termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, et repris dans le détail les faits ayant motivé tant l'interpellation le 15 février 2024 à 19h30, que le placement en garde à vue de l'appelant le 16 février 2024 à 8h50, alors qu'il présentait un important état d'alcoolisation, refusant de se soumettre aux vérifications de son taux d'alcoolémie, présentant encore un état d'ivresse manifeste le 16 février 2024 à 3h30, le premier juge a pu exactement retenir que ces circonstances empêchaient une notification immédiate des droits afférents à la mesure, de sorte que le moyen, qui au demeurant, n'est pas autrement critiqué à hauteur de cour, sera rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention - la violation de l'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article précité issu de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
Il résulte du dossier que M. [R] [W] a été placé en rétention administrative le 10 février 2024 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire édictée le 26 janvier 2023 par le préfet de la Seine-Maritime, qu'il a été libéré le 12 février 2024, un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours lui ayant été notifié, que la mesure de placement en rétention était réitérée le 17 février 2024, après que l'intéressé a commis des faits de vol, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, ayant motivé son placement en garde à vue le 15 février 2024, une convocation en justice lui ayant été délivrée.
C'est donc très justement que le premier juge a retenu qu'était caractérisée la circonstance nouvelle de fait ou de droit, au sens de l'article L 741-7, étant ajouté que la décision du Conseil Constitutionnel n°97-389 du 27 avril 1997 interprétant ces dispositions a consacré la possibilité de réitérer un placement en rétention dans le cas où l'étranger s'est refusé à déférer à une mesure d'éloignement, et n'est donc pas applicable.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Les motifs du premier juge, n'étant pas autrement critiqués, seront repris.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 février 2024 à 11 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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