Texte intégral
28/06/2024
ARRÊT N°2024/242
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGDC
FCC/AR
Décision déférée du 16 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00187)
Section industrie - Sanson A.
[A] [G]
C/
SAS FUTUROL
confirmation totale
Grosse délivrée
le 28 06 2024
à
Me Amarande-julie GUYOT
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SAS FUTUROL
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Wilfried MOULAY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant )
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par C.DELVER , greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2006 par la SAS Futurol, ayant son siège social à [Localité 5], en qualité de magasinier.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, à l'usine de [Localité 4].
La convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'[Localité 3] s'applique.
Par mail du 14 mars 2018, la SAS Futurol a adressé à M. [G] une mise en garde en raison d'erreurs commises sur la gestion des stocks.
M. [G] a été placé en arrêt maladie du 18 février au 21 mars 2021.
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement du 29 avril 2021.
Il a été de nouveau placé en arrêt maladie du 4 au 20 mai 2021.
M. [G] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par LRAR du 27 mai 2021. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis de 2 mois, qui lui a été payé. La relation de travail a pris fin au 31 juillet 2021. La société lui a versé une indemnité de licenciement de 14.836 €.
Le 13 septembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail intervenue le 27 juillet 2021 doit s'analyser comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] de sa demande de 45.000 € de dommages et intérêts,
- débouté M. [G] de sa demande de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Futurol de sa demande reconventionnelle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [G].
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :
- réformer par infirmation le jugement,
- dire et juger abusif le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Futurol au paiement des sommes suivantes :
* 45.000 € de dommages et intérêts,
* 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Futurol demande à la cour de :
- reconnaître le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner M. [G] à verser à la SAS Futurol une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Malgré les divers rappels à la rigueur professionnelle et l'entretien du 9 novembre 2020 avec le directeur de site (G [D]) et le responsable approvisionnement (P [Z]) au cours duquel ont été énumérés un certain nombre de difficultés occasionnées par une certaine légèreté et un manque de rigueur de votre part dans la réalisation de vos missions de responsable magasin.
Il s'agissait notamment de trop nombreux écarts de stock, de non-conformités générées par le mauvais stockage du matériel, du manque de communication au sein même du service approvisionnement, et plus globalement de votre attitude en votre qualité de responsable, incluant l'utilisation régulière du téléphone personnel pendant les heures de travail.
Il avait pourtant été convenu à l'issue de cet entretien que tout cela devait cesser. Que vous étiez garant de la bonne tenue mais aussi de la véracité des stocks de saint-loup. Ce qui nécessitait une plus grande implication et application dans le travail et en particulier, plus de rigueur et de régularité dans l'enregistrement et le suivi des bons de sortie, une transmission rapide de l'information au service approvisionnement de tout article manquant, de veiller à la qualité et au sérieux des échanges écrits et verbaux au sein du service, d'avoir un discours et une attitude en cohérence avec votre statut de responsable magasin, et enfin de réserver l'usage du téléphone aux temps de pause.
Malheureusement, vous n'avez semble-t-il pas cru bon modifier votre comportement général, et n'avez pas fait montre d'une plus grande implication ni d'un plus grand sérieux dans l'accomplissement de votre travail de sorte que le trouble causé au sein du service approvisionnement et qui impacte directement la production, ainsi que la logistique, persiste et désorganise l'entreprise ce qui nous a contraint à envisager de prendre à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. (...)
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
- Réajustements de stocks récurrents et en quantité importante qui perturbent le bon fonctionnement de l'approvisionnement
- Stockage en extérieur de matière ayant entrainé la dégradation et la mise au rebut
- Refus de réception et déchargement de camion pour motif illégitime
- Persistance dans l'usage du téléphone personnel au détriment de l'activité quotidienne.
Sur les rectifications de stock dans des quantités importantes :
* produit référencé B3012 (butée de lame palpeuse) => stock minoré de 700 pièces sans informer le service achat au moment du déstockage, ce qui a nécessité une commande en urgence. (Constat du 29.03.21 du chef d'atelier d'un stock de 70 butées (soit une couverture de besoin de 2.5 jours de production maximum),
* produit référencé F611CA => stock modifié de 100 pièces (votre mail du 20.04.2021),
* inventaire du 13 avril => minoration de 984 mètres linéaires de coffres COT280L (soit l'équivalent de 6 bottes) ou encore minoration de 874 pièces référencées J28095AP. Quantité importante car une palette = 784 pièces mais également une minoration de 2 400 pièces référencées PSFF.
Sur le non respect du FIFO (First in first out - premier entré. premier sorti et la non optimisation de l'espace de stockage) :
* Le fondement de la gestion du magasin est le FIFO qui consiste à utiliser la matière la plus ancienne avant la plus récente et à optimiser le rangement en fonction du délai de rotation de la matière. La question du stockage à l'extérieur avait déjà occasionné la mise au rebus d'une grande partie de matière (en l'occurrence des lames qui stockées en extérieur avaient vu la colle se transférer sur la matière du fait de l'humidité et de la pluie nécessitant une pénible opération de nettoyage et la mise au rebut d'une grande parties des 980 mètres linéaires de lames qui n'avaient pu être nettoyées de la colle).
Une nouvelle fois, nous avons eu à déplorer le déclassement et la mise au rebut de 4 racks de 64 tubes (soit 2160 mètres linéaires) laissés en extérieur et qui se sont oxydés avec le temps et les intempéries, nous contraignant à leur mise au rebut. (Non-conformité constatée le 20.04.2021).
Sur les négligences diverses constatées dans l'exécution de vos missions :
* Le 20 avril 2021 : lors de la venue de la responsable QSE (Madame [B]) et du responsable Maintenance-sécurité, il a été constaté qu'un chariot élévateur avait été laissé à l'extérieur après 16h avec une benne jaune sur les fourches et les clés sur le contact, sans que personne ne soit informé ni de la raison. ni de la nécessité d'intervenir.
* Le 7 avril 2021 : Information de la société PAPREC (chargée de l'enlèvement et du recyclage des déchets) du déclassement d'une benne de 3.5 tonnes de bois broyés car elle contenait du mélaminé - 327,75 HT refacturé à l'entreprise.
* Le 23 mars 2021 : refus de réception et de déchargement du camion (DOCO) qui a dû être effectuée le lendemain matin soit le 24.03.2021 à 08h30 entrainant un délai d'attente en logistique.
Lors de l'entretien qui s'est tenu le 29 avril 2021 au cours duquel vous étiez assisté de M. [L] [S], vous nous avez expliqué :
Au sujet du non-respect du FIFO et du stockage extérieur :
Que « c'est le magasinier qui ne fait pas son travail ».
Si tel est bien le cas, il vous est rappelé que, vous êtes responsable magasin et qu'à ce titre « il vous incombe alors de vérifier le travail du magasinier ». Point sur lequel vous nous avez objecté « si maintenant il faut jouer au gendarme ».
Sur le fait que les tubes soient restés à l'extérieur et se soient oxydés, vous avez déclaré « ne pas vous être aperçu de leur dégradation et n'avoir pas assez de place pour les stocker à l'abri ».
Cela rappelle l'argument que vous nous aviez opposé lors de l'épisode des lames stockées en extérieur (en octobre 2020) et à l'occasion duquel il vous avait déjà été signifié « que vous auriez dû remiser cette matière sous le préau (à l'abri) en lieu et place des panneaux Kingspan qui tournaient régulièrement en production ».
Ensuite, il nous a été rapporté que vous passiez beaucoup de temps sur votre téléphone portable derrière les panneaux sous le préau qui se situent à proximité de ces tubes. Dès lors avec un peu plus d'implication et d'intérêt pour votre mission vous auriez aisément pu vous en rendre compte que les tubes commençaient à s'oxyder et ainsi, agir avant que le matériel ne se dégrade au point de devenir non-conforme d'autant qu'ils comportaient tous l'étiquette de l'inventaire de fin d'année et sont ainsi restés en place pendant plus de 4 mois.
Sur les écarts importants et récurrents de stock :
Vous avez déclaré « je fais les sorties informatiques en fonction des feuilles de sortie collectées, si les feuilles ne sont pas remplies correctement, je ne suis pas responsable, si les valeurs renseignées dans le magasin automatisé par les opérateurs sont fausses, je ne suis pas responsable ».
Nous vous objectons en retour que la mise en place des inventaires tournant avait notamment pour vocations de limiter l'impact de l'éventuelle prise de matière en votre absence et sans vous en avertir.
Malheureusement, ceux-ci ne sont pas effectués (ou très peu) au motif que « vous n'avez pas le temps ». « Je vous rappelle que nous étions trois en 2016 / 2017 et plus que deux depuis ».
Pour autant, la prise de matière éventuelle par un opérateur ne peut pas à elle seule justifier des volumes donnant lieu à rectification.
Sur la mauvaise volonté dans l'exécution dans votre travail:
Sur le refus de réception du camion de livraison DOCO : lors de l'entretien vous nous avez indiqué « ce n'était pas moi mais le magasinier ».
Malheureusement, ce dernier avait autorisation de départ anticipé à 15h ce jour-là, et lors de votre échange avec Monsieur [E] [Z] du 26 mars 2021 au sujet de ce refus de réception, vous lui aviez alors indiqué, outre une divergence sur l'horaire d'arrivée du camion à 15h50 selon vous (alors que le chauffeur a déclaré comme horaire d'arrivée 15h40), « qu'il y avait trop de colis à décharger ».
En votre qualité de responsable magasin vous auriez dû informer la direction de site du besoin de renfort humain pour effectuer ce déchargement, ou encore identifier le caractère urgent (ou non) de la livraison avant de prendre l'initiative de la refuser. Il est d'ailleurs à rappeler que vous êtes rémunéré jusqu'à 16h et que vous auriez très bien pu également déborder de votre horaire habituel et faire quelques minutes supplémentaires qui vous auraient été rémunérées.
De surcroît, vous ne pouviez ignorer le rappel fait à ce sujet lors de la réunion de production du 15.02.2021 au cours de laquelle a été rappelé qu'il était inacceptable que les camions soient renvoyés avant 16h.
Dès lors et compte tenu de ce qui précède, des conséquences de ces nombreuses négligences sur le bon fonctionnement d'un service important, et des explications recueillies lors de l'entretien préalable du 29 avril 2021 qui ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour manque d'implication entraînant de nombreuses négligences considérées comme fautives...'
Ainsi, la SAS Futurol s'est placée sur le terrain disciplinaire de la faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
De manière générale, M. [G] conteste l'imputabilité des griefs au motif qu'il ne pouvait pas pleinement exercer ses fonctions de responsable de magasin car il devait remplacer à 80 % M. [O], magasinier. Il produit l'attestation de M. [Y], ancien salarié, disant que l'appelant devait réaliser à la fois des tâches de magasinier cariste, préparateur de commandes, alimentation des postes de travail et gestion des stocks, et celle de M. [M] disant que l'appelant devait 'être aux quatre coins de l'entreprise et répondre à toutes les demandes de la logistique, des transporteurs, alimenter les postes de travail et s'occuper de la gestion des stocks'. Or, il ressort des attestations de M. [D] (responsable de site) et de M. [Z] (responsable approvisionnement) que MM. [G] et [O] entretenaient de mauvaises relations de sorte qu'il a été décidé, avec l'accord des deux intéressés, de déplacer M. [O] en production et de ne pas le remplacer par un autre magasinier, M. [G] se faisant fort de faire le travail de M. [O] 'en 3 heures'. Ainsi, M. [G] ne justifie pas d'une surcharge de travail l'empêchant d'exercer correctement ses tâches de responsable de magasin.
M. [G] ajoute que la SAS Futurol voulait se débarrasser de lui pour le remplacer par un magasinier ayant un coût salarial inférieur. Il s'appuie sur les attestations de MM. [Y] et [M] évoquant des pressions et un acharnement de M. [D] afin de pousser les salariés au départ. Outre que les pressions et l'acharnement ne sont pas décrits précisément, le registre du personnel montre que le nombre de démissions et de ruptures conventionnelles est resté limité.
Sur les rectifications de stocks :
M. [G] affirme que les écarts de stocks sont dus en partie à la multiplicité d'intervenants dans la gestion des stocks (outre lui-même, M. [Z], responsable approvisionnement, et Mmes [U] et [J], assistantes approvisionnement, selon M. [G] incompétents en la matière). Toutefois, M. [G] était responsable des écarts de stocks en sa qualité de responsable de magasin, et il ne justifie pas avoir alerté la société sur des dysfonctionnements imputables à d'autres salariés.
* S'agissant du produit référencé B3012 (butée de lame palpeuse), l'écart de stock ressort du mail du 29 mars 2021 (pièce n° 13 produite par l'employeur, sur laquelle M. [G] ne fait pas d'observation).
* S'agissant du produit référencé F611CA, l'écart de stock ressort du mail du 20 avril 2021 émanant de M. [G] (pièce n° 10 produite par l'employeur). Dans ses conclusions, M. [G] soutient que la référence avait été mal rangée et qu'il a retrouvé un colis de 100 pièces et a dans l'heure suivante annulé l'écart. En réalité, il ressort du bordereau des mouvements de stocks (pièce n° 15 produite par l'employeur) que l'annulation date du 22 avril 2021. Il demeure que le problème de stock, qu'il soit physique ou informatique, révèle une carence de M. [G] dans ses fonctions de responsable de magasin.
* S'agissant des coffres COT280L, des pièces référencées J28095AP et des pièces référencées PSFF, l'écart de stocks résulte du bordereau des mouvements de stocks d'avril 2021 (pièce n° 16 produite par l'employeur). Si M. [G] nie être l'auteur de ces mouvements, il ne précise pas qui en est l'auteur.
Les griefs sont donc établis.
Sur le non-respect du FIFO :
M. [G] reproche à la SAS Futurol de ne pas produire de pièce à ce sujet. Pour autant, la charge de la preuve est partagée en matière de cause réelle et sérieuse et M. [G] ne conteste pas la matérialité des dysfonctionnements en matière de stockage en fonction de la date d'arrivée des marchandises, ayant abouti à la dégradation de tubes laissés en extérieur trop longtemps, mais en reporte la responsabilité sur son subordonné M. [C] ; or, il incombe au responsable de magasin de contrôler le travail du magasinier.
Le grief est donc établi.
Sur les autres négligences :
* S'agissant du chariot élévateur laissé à l'extérieur avec une benne et les clefs sur le contact le 20 avril 2021, M. [G] reconnaît sa négligence.
* S'agissant du déclassement d'une benne dont le chargement de bois avait été mélangé avec du mélaminé du 7 avril 2021, M. [G] l'impute à un intérimaire, sans toutefois fournir de précision.
* S'agissant du refus de réception et de déchargement du camion (DOCO) du 23 mars 2021 ayant abouti à une nouvelle livraison le lendemain, il ressort du mail du 25 mars 2021 de M. [Z] (pièce n° 8 produite par l'employeur). M. [G] affirme avoir dû refuser le déchargement en raison de l'horaire tardif. Toutefois, le camion est arrivé à 15h40 et M. [G] ne justifie pas de ce que le déchargement était impossible à faire en 20 minutes avant la fermeture de 16h. La SAS Futurol ajoute que le déchargement aurait pu être poursuivi si nécessaire quelques minutes après 16h.
* S'agissant de l'utilisation du téléphone personnel, la SAS Futurol ne fournit ni précisions ni pièces, et M. [G] affirme qu'il téléphonait, comme l'ensemble du personnel, pour des raisons professionnelles.
Les 3 premiers griefs sont donc établis mais pas le 4e.
La cour, comme le conseil de prud'hommes, considère donc que le comportement du salarié caractérise une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et déboutera le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par les parties en appel,
Condamne M. [A] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL conseillère faisant fonction de présidente, et par C.DELVER, greffière.
La greffière La présidente
C.DELVER F. CROISILLE-CABROL
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