Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02707
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 07 Novembre 2023
RG n° 11-23-0283
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [D] [S] [O] [B]
né le 25 Août 1967 à [Localité 41]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Comparant,
INTIMES :
SIP [Localité 30]
[Adresse 1]
[Localité 31]
[Localité 12]
pris en la personne de son représentant légal
Madame [J] [Z]
[Adresse 23]
[Localité 16]
SIP DE [Localité 33]
[Adresse 19]
[Localité 33]
pris en la personne de son représentant légal
Madame [P] [N]
[Adresse 11]
[Localité 39]
ROUMANIE
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
S.A.S. [46]
N° SIRET : 394 35 2 2 72
Chez [35]
[Adresse 15]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A. [35]
N° SIRET : 719 80 7 4 06
[Adresse 14]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal
[26]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 7]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. [43]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[27]
Chez [44]
[Adresse 4]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. [28]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
Maître [A] [U]
[Adresse 5]
[Localité 41]
S.C.P. [42]
[Adresse 6]
[Localité 33]
prise en la personne de son représentant légal
[36]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[34]
Chez [29]
[Adresse 32]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [38]
Service Surendettement
[Adresse 47]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 19 janvier 2021, M. [T] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance de [27] à la somme de 0 euro.
Par décision du 4 mais 2023, la commission a adopté des mesures imposées au profit de M. [B], préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 872,10 euros.
Un effacement partiel ou total des dettes en fin de plan à hauteur de 6.978,52 euros, représentant 9% de son passif, a été prévu en fin de plan.
M. [B] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [T] [B] ;
- dit que M. [T] [B] ne remplit pas les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- déclaré en conséquence M. [T] [B] irrecevable au bénéfice du surendettement des particuliers ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [B] le 10 novembre 2023.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2023 adressée au greffe de la cour, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 14 février 2024, la société [40] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant qu'elle ne sera ni présente, ni représentée et qu'elle s'en remet à justice, précisant que le montant actualisé de sa créance s'élève à la somme de 800 euros.
Par lettre simple reçue le 7 février 2024, la Direction régionale des finances publiques, Centre de Finances publiques de [Localité 33] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que la dette de M. [T] [B] à son égard s'élève à une somme de 3.301 euros, conformément au bordereau de situation établi le 1er février 2024 que la créancière communique.
Par lettre simple reçue le 2 février 2024, la société [34] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant qu'elle ne sera ni présente, ni représentée et qu'elle s'en remet à justice.
A l'audience du 11 mars 2024, M. [B] comparaît et demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Le juger recevable au bénéfice du surendettement des particuliers en tant que débiteur de bonne foi,
- Prendre les mesures de surendettement adaptées à sa situation, en fixant notamment la mensualité de remboursement à la somme de 350 euros, afin de lui permettre d'honorer le plan d'apurement de son passif.
Au soutien de sa demande sollicitant de prononcer sa recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, M. [B] fait notamment valoir sa bonne foi, estimant qu'en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le moyen tiré de l'absence de bonne foi du débiteur ne pouvait pas être relevé d'office par le premier juge. S'agissant de l'omission de déclarer son bien immobilier sis en Roumanie, qui lui est reprochée par le jugement entrepris, M.[B] explique :
- que le bien situé en Roumanie, département Timi' est une maison achetée pour un prix de 80.000 euros, ces fonds provenant d'un prêt de 100.000 euros accordé par son ex-employeur et garanti par une hypothèque constitué sur le bien immobilier acquis, le débiteur soulignant que ce prêt a été remboursé, mais que l'hypothèque n'a pas été levée ;
- que dans le contexte de sa procédure de divorce avec Mme [N], pendante devant les tribunaux roumains, son épouse a procédé à une saisie-vente portant sur ce bien immobilier, qu'il a contesté cette mesure de saisie, mais que l'affaire est toujours en cours devant les tribunaux roumains depuis 2016 ;
- que le bien immobilier situé en Roumanie est affecté d'un vice de construction et qu'il ne peut pas être vendu, de sorte qu'il n'a pas déclaré ce bien, compte tenu de l'absence de valeur marchande ;
- qu'il n'a jamais sollicité d'effacement de dettes mais souhaite simplement bénéficier d'un échéancier de remboursement compatible avec sa capacité de remboursement.
S'agissant de sa situation financière, M. [B] actualise ses revenus et ses charges. Il explique que sa situation financière et professionnelle est amenée à évoluer, qu'il se trouve actuellement en arrêt maladie et qu'au vu de son inaptitude, il fait l'objet d'un licenciement qui va diminuer sa capacité contributive. Il indique que le montant estimé des allocations de retour à l'emploi (ARE) auxquelles il pourra prétendre s'élèvent à la somme de 3.300 euros durant les 6 premiers mois, puis à la somme de 2.600 euros. Il indique qu'au vu de son âge il lui sera compliqué de trouver un emploi avec le même niveau de salaire.
S'agissant de sa situation personnelle, M. [B] précise qu'il a une fille de 18 ans qui réside en Roumanie avec sa mère, pour laquelle il paye une pension alimentaire de 165 euros et qu'il des droits de visite et d'hébergement qu'il exerce une fois par mois, les frais relatifs à ce déplacement s'élevant à 500 euros. Le débiteur a à sa charge une autre fille, âgée de 6 ans, ainsi que sa compagne, qui ne dispose pas de ressources propres. Il explique que sa compagne, de nationalité étrangère bénéficie d'un titre de séjour régulier en France, qu'elle n'est pas en mesure de trouver un emploi, ne parlant pas le français, mais qu'elle prend des cours de langue afin de pouvoir trouver un emploi. Enfin, le débiteur actualise ses ressources et charges et communique aux débats des observations écrites et des pièces justificatives.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, selon l'autorisation et dans les délais octroyés par la cour, M. [B] a fait parvenir au greffe, les justificatifs de ses revenus et l'estimation du bien immobilier situé en Roumanie.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
2. Sur la bonne foi
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, M. [B] fait valoir sa bonne foi, demandant le bénéfice de la procédure de surendettement.
L'article R. 632-1 du code de la consommation permettant au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, il s'ensuit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1 précité et que la condition de la bonne foi du débiteur est remplie.
Dès lors, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir procédé à une telle vérification.
S'agissant de l'omission de déclarer son patrimoine immobilier reprochée à M. [B], il ressort du dossier transmis par la Banque de France que le formulaire cerfa complété et déposé par M. [B] le 19 janvier 2021 ne fait état d'aucun bien immobilier.
Or, il ressort de l'extrait du registre foncier en date du 5 septembre 2023 établi par les autorités roumaines et communiqué en première instance par Mme [N], que M. [B] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 10], localité [Localité 37], département Timi', Roumanie, qu'il a acquis par contrat de vente du 9 octobre 2003 et que ce bien fait l'objet d'une hypothèque conventionnelle consentie le 31 mars 2004 à la société [45] pour un montant de 100.000 euros, ainsi que d'une mesure de saisie en date du 3 février 2016, prise en exécution d'une condamnation du créancier au paiement de la somme de 5.585,36 euros représentant la pension alimentaire, 1.020 lei représentant les dépens et 2.500 lei représentant les dépens d'exécution forcée et les honoraires d'avocat.
Il y a lieu d'observer en outre que M. [B] déclare que l'hypothèque conventionnelle affectant son bien immobilier a été consentie en garantie d'un prêt octroyé par son ancien employeur, destiné à financer l'achat de ce bien, mais que ce montant a été déjà remboursé, déclarations corroborées par l'état du passif du débiteur, établi par la commission le 8 juin 2023, lequel ne fait état d'aucun créancier déclaré à ce titre.
Il résulte des justificatifs communiqués en cours de délibéré par le débiteur:
- que la consolidation d'un pilier ajouté après la construction des fondations et qui soutient une partie de la maison apparaît nécessaire, le prix pour ces travaux étant estimé à17.000 euros ;
- que la valeur estimée du bien immobilier du débiteur (bien ayant le terrain en concession et non en propriété), s'élève à 150.000 euros.
Il apparaît ainsi qu'à la date du dépôt de sa requête de traitement de sa situation de surendettement le 19 janvier 2021, M. [B] était propriétaire d'un bien immobilier sis en Roumanie, qu'il s'est volontairement abstenu d'indiquer cette information, alors qu'il avait l'obligation de faire une déclaration sincère de l'état de son patrimoine, que le formulaire cerfa à compléter imposant de noter tout bien immobilier, la situation juridique du bien n'ayant aucune incidence sur cette obligation de déclaration.
Si le débiteur explique son omission de déclarer par l'absence de valeur marchande du bien immobilier situé en Roumanie, ces déclarations ne sont pas corroborées par les pièces produites aux débats. En effet, le vice de construction allégué par M. [B] n'affectait pas le bien immobilier en entier, mais concernait un pilier de la maison, les éventuels travaux de consolidation étant estimés à une somme de 17.000 euros. Par ailleurs, le débiteur reconnaît que le prêt contracté ayant servi au financement du bien immobilier avait été remboursé et produit un justificatif selon lequel la valeur estimée de ce bien s'élève à une somme de 150.000 euros.
Il apparaît ainsi que la valeur estimée du patrimoine immobilier de M. [B] est supérieure au passif déclaré à sa procédure de surendettement d'un montant de 78.297,10 euros, qu'aucune cause d'impossibilité de mise en vente de ce bien n'existe et que la révélation de la vérité sur son patrimoine immobilier aurait permis, le cas échéant, d'octroyer des mesures provisoires, dans l'attente de la vente de son bien, permettant ainsi de dégager les fonds nécessaires pour l'apurement de l'intégralité du passif déclaré à la procédure.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que M. [B] a sciemment dissimulé lors de la présentation de son dossier à la commission de surendettement, l'existence de son bien immobilier situé en Roumanie, que cette omission volontaire de déclaration doit s'analyser en une mauvaise foi dans la procédure de surendettement et de confirmer par conséquent le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [B],
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans toutes ses dispositions,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY