Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAVERNE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE MOLSHEIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
_________________________
N° RG 25/00282 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CT6T
_________________________
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
Minute N° 26/00058
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
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PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SIBAR et de l'OPUS 67, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [L], munié d'un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [A] [I]
né le 09 Mai 1983, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [W] [I]
née le 15 Mars 1991, demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 21 octobre 2015, Opus 67 a consenti à M. [A] [I] et Mme [W] [I] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2025, la société d'économie mixte Alsace habitat, venant aux droits d'Opus 67, a fait citer ses locataires devant le juge du contentieux de la protection, aux fins d'obtenir leur expulsion.
Le représentant du bailleur comparaît à l'audience du 13 janvier 2026 et déclare qu'il renonce à la demande d'expulsion, l'arriéré étant réglé.
Il demande la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC euros ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût d'un commandement visant la clause résolutoire.
Mme [W] [I], citée à personne, et M. [A] [I], cité à domicile, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure a été nécessaire pour obtenir la régularisation de l'arriéré ; les dépens, comprenant le coût du commandement délivré le 12 mai 2025, doivent donc être supportés par les défendeurs.
Il ressort toutefois du décompte produit que le coût de ce commandement, s'élevant à 130,52 euros, a déjà été facturé aux défendeurs le 30 juin 2025 et qu'il a été réglé.
Les défendeurs ne seront donc condamnés qu'aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement, déjà réglé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société d'économie mixte Alsace habitat se désiste de sa demande d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [A] [I] et Mme [W] [I] solidairement aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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