Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07124 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/05040
APPELANT
Monsieur [O], [A], [B] [P] en qualité d'ayant droit de Madame [Y], [T], [I] [E] veuve [P] décédée le 10 février 2017
né le 26 août 1956 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, SA immatriculée au RCS de Nanerre sous le numéro 542 061 015
C/O CABINET LOISELET ET DAIGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Par acte des 18 et 22 mars 1968, Mme [Y] [E] veuve [P] a acquis avec son mari décédé, M. [A] [P], sur plan, le lot n° 1457 correspondant à un appartement de 4 pièces situé au 12ème étage, le lot n° 1014 correspondant à un emplacement de voiture n° 354 situé au 3ème sous-sol et le lot n° 1229 correspondant à une cave n° 297 situé au 1er niveau de cave dans l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dénommé '[Adresse 3]', situé [Adresse 3].
M. [O] [P] venant aux droits de sa mère, Mme [E] veuve [P], décédée en cours de procédure indique que lors de la livraison définitive du bien, intervenue au cours de l'année 1970, sa mère a pris possession du local situé au 1er niveau de cave à gauche de la porte du local vide-ordures et en face de celle menant au sas qui permet d'accéder au parking, qu'elle a toujours occupé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2014, le cabinet Loiselet & Daigremont, syndic de l'immeuble, a informé M. [O] [P], fils et tuteur de Mme [Y] [P], que le local occupé par sa mère était une partie commune, et non pas la cave n°297 qu'elle avait acquise, restée vide, de sorte qu'il devait libérer les lieux occupés au profit de la véritable cave n° 297 ;
Estimant qu'elle avait acquis par prescription trentenaire le local litigieux, Mme [P] représentée par son fils en qualité de tuteur, M. [O] [P] a, par acte d'huissier du 15 mars 2016, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2] aux fins, notamment, de la voir déclarer propriétaire de la cave qu'elle occupe, située au niveau - 1 à côté du local vide-ordure.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à cette demande.
En cours de procédure, Mme [Y] [P] est décédée le 10 février 2017, en laissant pour seul héritier son fils, M. [O] [P].
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [O] [P] de sa demande visant à voir juger qu'il est devenu propriétaire par usucapion du local situé au 1er niveau de cave à gauche de la porte du local vide-ordures et en face de celle menant au sas qui permet d'accéder au parking et de ses demandes subséquentes,
- ordonné à M. [O] [P] de restituer au syndicat des copropriétaires le local occupé, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant 45 jours,
- ordonné au besoin l'expulsion de M. [O] [P] et de tous occupants de son chef du local situé au 1er niveau de cave à gauche de la porte du local vide-ordures et en face de celle menant au sas qui permet d'accéder au parking de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3], en cas de non restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification du jugement, aprés un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément aux dispositions légales,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 3]), de sa demande de condanmation à la remise en état des lieux et de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [O] [P] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 3]) la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 avril 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 février 2022 par lesquelles M. [O] [P], appelant, invite la cour, au visa des articles 1240, 2261 et 2272 du code civil, à :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief,
- constater sa possession depuis plus de trente ans et précédemment ses parents M. [A] [P] et Mme [Y] [P], de la cave située au niveau -1 à côté du local vide-ordure dans l'immeuble [Adresse 3],
- le déclarer propriétaire par usucapion de la cave qu'il occupe et qui est située au niveau -1 à côté du local vide-ordure dans l'immeuble [Adresse 3],
- ordonner la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à :
remplacer la porte de la cave des consorts [P] située à côté du local à poubelles et endommagée par son fait ainsi que du chambranle,
poser deux serrures à cette nouvelle porte avec remise des clés correspondantes à M. [P],
rembourser de la facture du serrurier intervenu en urgence le 3 avril 2015 à 21h45 d'un montant de 280 €,
payer à M. [P] la somme de 1.000 € à titre de dédommagement des frais de déplacement de ce dernier et son épouse de l'Allemagne vers [Localité 2] ainsi que la prise de jours de congés pour être présents le 3 avril 2015 à l'ouverture de la cave,
payer à M. [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à la remis en état des lieux et de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de restitution par M. [P] de la porte du local technique comportant l'inscription 'local technique' ainsi que la remise des clés correspondantes,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à le voir condamner à la remise en état du local technique et à la réparation des dégradations constatées par l'état des lieux contradictoire dressé au moment de la restitution,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de le voir condamner au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts au profit du syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à le voir condamner à payer la somme de 5.000€ au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à la remise en état des lieux et de sa demande de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 3], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 2261, 2263, 2270, 2272 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [P] n'était pas devenu propriétaire par usucapion du local situé au niveau -1 à côté du local vide-ordures et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes subséquentes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. [P] de lui restituer le local occupé sous astreinte de 50€ par jour de retard,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. [P],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation à la remise en état des lieux et de sa demande de dommages intérêts,
- condamner M. [P] à la remise en état du local technique et à la réparation des dégradations constatées par l'état des lieux contradictoire dressé au moment de la restitution,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 15.000 € à titre des dommages-intérêts,
- condamner M. [P] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
se situant au niveau d'une simple argumentation,
Sur la prescription trentenaire acquisitive
Il résulte de l'article 2261 du code civil que 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire' ;
L'article 2270 du même code dispose qu'on 'ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession';
Selon l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ;
M. [P] demande qu'il soit jugé qu'il a acquis par prescription le local qu'occupait sa mère situé au niveau -1, à côté du local vide-ordures, dans l'immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 3] ;
Il soutient que lorsque ses parents ont pris possession des lots acquis sur plan, c'est à dire du lot n° 1457 correspondant à un appartement de 4 pièces situé au 12ème étage, du lot n° 1014 correspondant à un emplacement de voiture n° 354 situé au 3ème sous-sol et du lot n° 1229 correspondant à une cave n° 297 situé au 1er niveau de cave dans un immeuble '[Adresse 3] ce local leur a été attribué comme étant la cave n°297 ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, s'il ressort du plan daté du 11 juin 1969 versé aux débats par M. [P], que la cave n°297 aurait été déplacée dans le local qu'il occupe actuellement, ce plan n'est qu'un croquis qui ne comporte aucune signature, et n'est pas susceptible de démontrer l'occupation effective de ce local par M. et Mme [P] depuis 1970 et en tout cas depuis plus de trente ans, d'autant que M. [P] ne demande pas au tribunal de constater que le local occupé est bien la cave n°297 visée par le titre de propriété de ses parents mais l'acquisition par usucapion de ce local ;
De même, le procès-verbal de constat du 3 avril 2015, dressé par Maître [N], huissier de justice, duquel il ressort que dans le local revendiqué, sont entreposées diverses affaires que M. [P] a reconnu comme étant celles de sa mère, n'est pas susceptible de démontrer une occupation effective trentenaire, mais seulement une occupation actuelle ;
Il en est de même de l'attestation de Mme [Z], qui ne comporte aucune indication sur la durée d'occupation des lieux par les époux [P] ;
Devant la cour M. [P] produit une attestation de son ex épouse (pièce n° 12), qui indique s'être rendue à plusieurs reprises, entre 1978 et 2009, avec M. [A] [P] dans la cave litigieuse, pour aider son beau-père à porter différentes affaires ; il verse aux débats une autre attestation émanant de Mme [G] [H], nièce de feu M. & Mme [P] qui indique avoir accompagné régulièrement M. [A] [P] dans cette cave depuis 1970 (pièce n° 13) ; cependant ces deux témoignages sont insuffisants à rapporter la preuve d'une occupation publique ; ces deux témoins n'habitent pas l'immeuble et il n'y a aucune attestation émanant d'un occupant de l'immeuble ;
En outre, comme l'a dit le tribunal, le plan versé aux débats par M. [P] duquel ce dernier déduit l'occupation par ses parents du local revendiqué depuis la livraison de l'immeuble est contredit par le plan de masse daté de 1973 produit par le syndicat des copropriétaires qui indique que la cave n° 297 se trouve à coté de la cave n° 296, laquelle se trouve à coté des caves n° 295 et 294, tandis que le local revendiqué au droit du local poubelles nord n'est pas indiqué comme étant une cave, et se situe d'ailleurs dans un endroit dans lequel ne se trouve aucune autre cave ;
En réalité, selon leur titre de propriété, M. [A] [P] et Mme [Y] [P] étaient propriétaires de trois lots au sein de cet immeuble, acquis en 1968, dont le lot n°1229 consistant en une cave n°297 située au premier niveau de caves ; cette cave existe toujours et le plan de masse permet de localiser précisément l'emplacement de la cave numérotée 297, appartenant désormais à M. [O] [P], d'une surface de 4,157 m², située au premier sous-sol conformément à ce qu'indique l'acte de propriété. (pièces syndicat n° 1 et 2) ; les informations du plan de masse sont cohérentes avec le règlement de copropriété (pièce syndicat n° 7) ; depuis l'origine, M. & Mme [P] se sont régulièrement acquittés des charges de copropriété pour le lot 1229 (cave numéro 297), et n'ont jamais fait valoir la moindre difficulté quant à l'existence de cette cave ou à son emplacement (pièces syndicat n° 5, 6, 8) ;
A une date indéterminée, M. [A] [P] s'est accaparé un local situé au même niveau, mais près de l'escalier et du local vide-ordures, et d'une dimension un peu plus grande (4,525 m²), qui est un local commun, sans autorisation de l'assemblée générale, pour s'en servir comme local de rangement et de débarras, comme l'indiquent les attestations visés plus haut ; il a conservé la cave n° 297, sans s'en servir, et sur la porte de ce local, le numéro de cave 297 à disparu pour laisser la place à la mention 'local technique' ; il n'y a donc eu, ni échange de local, ni autorisation de l'assemblée générale donnée à M. & Mme [P] pour occuper une partie commune ; l'accaparement s'est donc fait de manière clandestine ce qui exclut toute possession paisible, publique et non équivoque ;
En l'absence de preuve d'une acquisition par prescription trentenaire du local revendiqué, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande visant à se voir déclarer propriétaire par usucapion du local situé au 1er niveau de cave à gauche de la porte du local vide-ordures et en face de celle menant au SAS qui permet d'accéder au parking ;
Sur les demandes en paiement formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires
M. [P] sollicite la condamnation du syndic à remplacer la porte blindée de la cave de sa mère située à côté du local à poubelles et endommagée par son fait ainsi que du chambranle, à poser deux serrures à cette nouvelle porte avec remise des clés correspondantes à M. [P] et à rembourser la facture du serrurier intervenu en urgence le 3 avril 2015 à 21h45 d'un montant de 280 €, ainsi que le paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dédommagement de ses frais de déplacement de l'Allemagne vers Paris ainsi que la prise de jours de congés pour être présent le 3 avril 2015 à l'ouverture de la cave et la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, s'il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a forcé la porte du local revendiqué par M. [P], ce dernier n'est pas en mesure de réclamer les frais de réparation des serrures de la porte de ce local, ni des dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de son ouverture puisqu'il ne peut en revendiquer la propriété ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du plan de masse que le local revendiqué par M. [O] [P] est une partie commune, même s'il n'est pas établi que cette partie commune soit un local technique qui n'est pas mentionné sur le plan, la cave n°297 étant située à côté de la cave n°296 ;
Or, aux termes de l'article 7 du règlement de copropriété, 'nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf exception décidée par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 16' ;
Ainsi, dès lors que M. [O] [P] ne peut se prévaloir d'une acquisition par prescription trentenaire de cette partie commune et n'invoque l'existence d'aucune autorisation de l'assemblée générale, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamné à libérer les lieux, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant 45 jours et ordonné, en tant que de besoin, son expulsion et celle de tous occupants de son chef ;
En revanche, il n'est pas établi que M. [P] ait, comme le syndicat des copropriétaires le soutient, effectué un changement de portes, en remplaçant la porte du local revendiqué par la porte de la cave n° 297 ce qui expliquerait, d'après le syndicat des copropriétaires, que la cave n°297 située à coté de la cave n°296 soit fermée par une porte fermée à clé sur laquelle il est indiqué un local technique, ni d'ailleurs que M. [P] disposerait des clefs de cette porte ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à voir ordonner à M. [P] de lui restituer la porte comportant l'inscription 'local technique' fermant la cave n°297 située à côté de la cave n°296, ainsi que la remise des clés correspondantes ;
En outre, le syndicat des copropriétaires qui sollicite la remise en état des lieux ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer l'état initial de ce local, ni les dégradations que les consorts [P] auraient occasionnées à cette partie commune, de sorte que le jugement doit être confirmé en c e qu'il l'a débouté de sa demande de remise en état ;
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que jusqu'en 2014, le syndicat des copropriétaires ne s'était pas aperçu, ou du moins plaint, de l'occupation par les consorts [P] d'un local figurant sur le dernier plan de masse de l'immeuble comme étant une partie commune, ni d'ailleurs de la fermeture du véritable emplacement de la cave n°297 par une porte comportant l'inscription 'local technique' ;
Comme l'a dit le tribunal, le syndicat des copropriétaires reconnaît d'ailleurs, dans sa lettre du 18 novembre 2014, que cette occupation est ancienne et ne justifie pas l'existence du préjudice causé à la copropriété par l'occupation par les consorts [P] de cette partie commune, dont il demande la réparation à hauteur de 10.000 € ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [O] [P], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [O] [P] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 3], la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT