Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/133
Rôle N° RG 21/17299 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQLY
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[Z] [S]
SAS PARY
S.A.R.L. JM [Localité 5] CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe RAFFAELLI
Me Jean-Philippe NOUIS
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02503.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [Z] [S]
née le 21 Janvier 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS PARY
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Adrien LANGLOIS de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. JM [Localité 5] CONCEPT,
dont le siège social est [Adresse 2]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2018, madame [Z] [S] a acquis, auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Diamant V-Pary, une 'bague 3 rangs diamants centre princesse 1.02 ct et GSII', pour un prix de 11 500 euros. Elle en a pris possession le 24 janvier suivant.
La conception du bijou a été effectuée sur la base d'une photographie fournie par
l'acheteuse. La société JM [Localité 5] Concept est intervenue dans le processus de fabrication, en qualité de fondeur, et a procédé au sertissage du diamant.
S'étant aperçue, le 02 juin 2019, que le diamant serti en position centrale avait disparu, Mme [S] a rapporté la bague à la SAS Pary.
Cette dernière a, le 12 septembre 2019, déclaré le sinistre à son assureur, la société anonyme (SA) Allianz Iard, qui a mandaté un expert aux fins de procéder à une expertise amiable. Celle-ci s'est déroulée, le 11 février 2020, au contradictoire de l'ensemble des parties, sertisseur compris, Mme [S] étant assistée de M. [R], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Mme [X], experte du cabinet Sedgwick, mandaté par la société Allianz Iard a déposé un rapport, daté du 24 mars 2020, au terme duquel elle conclut à :
- un serti défaillant : trop peu de métal retenait la pierre ;
- un vraisemblable choc sur la pierre qui se serait brisée ou aurait forcé sur le serti fin et serait tombée.
M. [R] a conclu son rapport, déposé le 23 avril 2021, en ces termes : Il n'est pas contestable que les bourrelets de métal sensés maintenir le serti du diamant central sont très insuffisants pour maintenir une pierre de ce poids et taille et qu'ils sont vraisemblablement la cause de sa perte. La perte du diamant central de taille « princesse », du fait de l'absence de trace de coup sur la monture doit être imputé au serti. La présence d'une légère fêlure sur le métal de la monture laisse à penser à un problème structurel du métal sur l'ensemble de la bague.
Par acte d'huissier en date du 6 août 2021, Mme [S] a fait assigner la SAS Pary devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise et de se voir allouer une provision de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 6 août 2021, la SAS Pray a appelé la société Allianz Iard et la SARL JM [Localité 5] Concept en garantie.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille :
- a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D] [M] pour y procéder ;
- a condamné la société Pary à payer à Mme [S] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- a condamné la société Pary à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société Allianz Iard, dans les limites de ses garanties contractuelles, à garantir la société Pary de toutes les condamnations mises à la charge de cette dernière ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie en tant que dirigé contre la société JM [Localité 5] Concept ;
- a renvoyé de ce chef la société Pary à se pourvoir au fond ;
- a condamné la société Pary au dépens des deux procédures de référé jointes ;
- a dit que son assureur, la société Allianz Iard, dans la limite de ses garanties contractuelles, serait tenue de la garantir de sa condamnation aux dépens.
Il a notamment considéré que :
- Mme [S] justifiait d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire ;
- que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieure dès lors qu'il résultait des expertises de M. [R] et du cabinet Sedgwick que les bourrelets de métal censés maintenir le sertissage du diamant central étaient très insuffisants et donc vraisemblablement à l'origine de la perte de cette pierre ;
- qu'il convenait de faire droit à la demande de garantie formulée par la SAS Pary à l'encontre de son assureur mais qu'il était prématuré, au stade du référé, de mettre en cause la société JM [Localité 5] Concept.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2021, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle le premier juge a ordonné une expertise.
Par dernières conclusions transmises le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance sur les points déférés par sa déclaration d'appel et statuant à nouveau :
- juge commune et opposable à la SARL JM [Localité 5] Concept la mesure d'expertise judiciaire ;
- rejette la demande de provision comme étant sérieusement contestable ;
- rejette l'appel en garantie formé par la Société Pary à son encontre ;
- condamne tout succombant au remboursement de la somme de 6 033,24 euros ;
- condamne tout succombant au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [S] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondé son appel incident ;
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 08 novembre
2021 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses demandes de :
' juger que l'ordonnance de référé à intervenir et les opérations d'expertise judiciaire ordonnées dans le cadre du litige opposant Mme [S] à la société Diamant V sera commune et opposable, et poursuivie au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses à la présente instance dont les sociétés Diamant V, JM [Localité 5] Concept et Allianz Iard ;
' décerner acte et juger que la Madame [S] s'associe à la mise en cause de la société JM [Localité 5] Concept et de la compagnie Alliantz Iard, afin d'interrompre la prescription ;
- infirme l'ordonnance de référé attaquée au titre des deux dispositions précitées et statuant à nouveau :
' juge que l'ordonnance de référé à intervenir et les opérations d'expertise judiciaire dans le cadre du litige l'opposant à la société Diamant V sera commune et opposable, et poursuivie au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses à la présente instance dont les sociétés Diamant V, JM [Localité 5] Concept et Allianz Iard ;
' décerner acte et juger qu'elle s'associe à la mise en cause de la Société JM [Localité 5] Concept et de la compagnie Alliantz Iard, afin d'interrompre la prescription ;
' débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ;
' débouter la société Diamant V-SAS Pary de l'ensemble de ses demandes ainsi que les autres parties défenderesses ;
' condamner la société Allianz Iard et tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure d'appel) ;
' condamner la société Allianz Iard et tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Philippe Nouis de la SCP Pietra & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Pary sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' ordonné la jonction de la procédure introduite par Mme [S] et la dénonce faite par la concluante aux sociétés Allianz et IM [Localité 5] Concept ;
' ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [D] [M] pour y procéder aux frais avancés par Madame [S] ;
' condamné la société Allianz Iard, dans la limite de ses garanties contractuelles, à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ;
' dit que la la société Allianz Iard, dans la limite de ses garanties contractuelles, sera tenue de la garantir de sa condamnation aux dépens ;
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
' l'a condamnée à payer à Mme [S] une provision de 4 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice ;
' l'a condamnée à payer à Mme [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a refusé de statuer sur l'appel en garantie en tant que dirigé contre la Société IM [Localité 5] Concept ;
' l'a renvoyée de ce chef à se pourvoir au fond ;
' l'a condamnée aux dépens des deux procédures de référé jointes ;
- statuant à nouveau :
' complète la mission de l'expert en ajoutant : 'Se faire remettre l'intégralité du rapport d'expertise amiable réalisée à la demande de la compagnie Allianz Iard ; dire si la perte du diamant a pu être causée par un choc postérieur à son achat ou à un défaut de sertissage' ;
' ordonne que l'expertise judiciaire soit commune et opposable à la SARL JM [Localité 5] Concept ;
' condamne le sertisseur, la société JM [Localité 5] Concept et la société Allianz Iard à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause :
' rejette toute autre demande de Mme [S] ou de toute autre partie ;
' condamne tout succombant au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
La SARL JM [Localité 5] Concept, assignée le 27 janvier 2027 par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible.
En l'espèce, toutes les parties s'accordent sur la nécessité de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, en considération des rapports précités du cabinet Sedgwick et de M. [R], ordonné une expertise judiciaire et commis M. [D] [M] pour y procéder. Elle critiquent néanmoins cette décision en ce qu'elle aurait mis hors de cause la société JML [Localité 5] Concept au contradictoire de laquelle les investigations ordonnées ne seraient donc pas diligentées.
Même si la formule employée par le premier juge dans son dispositif peut prêter à équivoque, il ne semble pas que son intention ait été d'exclure la société JML [Localité 5] Concept des opérations d'expertise mais plutôt de rejeter la demande de garantie formulée à son encontre au sujet de la seule condamnation à verser une provision. Quoiqu'il en soit, la participation de cette intimée aux opérations d'expertise s'avère nécessaire dès lors que les deux expertises amiables pointent un défaut de sertissage au titre des causes plausibles du sinistres.
L'ordonnance entreprise sera donc interprétée et complétée en ce sens.
Aucune opposition n'étant formulée sur ce point, elle sera par ailleurs, conformément à la demande de la SAS Pary, complétée du chef de mission suivant : 'Se faire remettre l'intégralité du rapport de l'expertise amiable réalisée à la demande de la compagnie Allianz Iard ; dire si la perte du diamant a pu être causée par un choc postérieur à son achat ou un défaut de sertissage'.
Il n'y a pas lieu, en revanche 'de décerner acte et juger que Mme [S] s'associe à la mise en cause de la société JM [Localité 5] Concept et de la compagnie Alliantz Iard, afin d'interrompre la prescription', puisque cela s'induit des termes mêmes du présent arrêt et notamment de son exorde.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Dans une paragraphe intitulé 'causes du sinistre' du rapport d'expertise amiable qu'elle a rédigé le 24 mars 2020 pour la compagnie Allianz, assureur de la SAS Pary Diamant V, Mme [F] [X], experte du cabinet Sedgwick écrit : Deux causes distinctes ont été envisagées lors des opérations d'expertises :
- un serti défaillant : trop peu de métal retenait la pierre ;
- un choc sur la pierre : la pierre se serait brisée ou aurait forcé sur le serti et serait tombée.
S'il est difficile d'apprécier la qualité d'un serti lorsque la pierre est manquante, il apparaît néanmoins, de manière générale, que, lorsqu'un serti est mal réalisé, la pierre 'bouge' et tombe rapidement. Dans le cas présent, selon la cliente, la pierre aurait tenu presque un an et demi sur la bague pourtant portée de façon régulière.
Un choc direct sur la pierre saillante nous paraît donc plus vraisemblable. Mme [S] a peut-être fait subir involontairement un choc à la pierre en portant la bague, plusieurs jours avant que celle-ci ne s'en détache. Le diamant se serait brisé ou aurait légèrement forcé sur le serti, qui est fin, et la pierre aurait fini par tomber le 2 juin 2019.
Et de conclure : Actuellement, la responsabilité de la SAS Pary n'étant pas établie, nous n'avons pas entrepris d'action vis à vis du sertisseur, la société JML [Localité 5] Concept, ayant posé la pierre ; nous pourrions aussi envisager la recherche de responsabilité partagée avec la société Cherblanc ayant réalisé la conception.
Dès lors et même si, tout en relevant une légère félure sur le métal de la monture, M. [R], expert commis par Mme [S], impute, le 23 avril 2021, la perte du diamant à la seule insuffisance du serti, l'hypothèse d'un choc imputable à la cliente doit être réservée. Au demeurant, c'est cette dernière qui, consciente de cette possible objection, a sollicité et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire visant, notamment, à rechercher les causes et origines ... des désordres allégués.
Ainsi et même si la société Pary est le vendeur du bijoux, c'est par une contradiction de motifs que le premier juge a considéré que sa responsabilité n'était pas sérieusement contestable tout en ordonnant une mesure d'instruction in futurum visant à investiguer sur les causes du sinistre.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Pary à payer à Mme [S] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la société Allianz Iard, dans les limites de ses garanties contractuelles, à garantir la société précitée de toutes les condamnations mises à sa charge.
Il n'y a cependant lieu de condamner Mme [S], ou 'tout autre succombant' à restituer cette somme puisque l'infirmation de l'ordonnance déférée suffit à la rendre exigible et donc à la recouvrer. Il en va de même pour les autres sommes incluses dans la demande de 'restitution' formulée par la SA Allianz Iard à hauteur de 6 033,44 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de rappeler que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a :
- condamné la société Pary à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pary au dépens des deux procédures de référé jointes ;
- dit que son assureur, la société Allianz Iard, dans la limite de ses garanties contractuellles, serait tenue de la garantir de ces condamnations.
Mme [Z] [S], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments sus-évoqués, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Allianz Iard et de la SAS Pary les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour leur défense en première instance et appel.
Mme [Z] [S] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise et commis M. [D] [M] pour y procéder avec la mission développée dans son dispositif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les opérations d'expertise devront se dérouler au contradictoire de toutes les parties, la SARL JM [Localité 5] Concept comprise ;
Dit que la mission de l'expert sera complété du chef d'investigation suivant : Se faire remettre l'intégralité du rapport de l'expertise amiable réalisée à la demande de la compagnie Allianz Iard ; dire si la perte du diamant a pu être causée par un choc postérieur à son achat ou un défaut de sertissage ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le demande de provision, à valoir sur son préjudice de jouissance, formulée par Mme [Z] [S] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens de première instance et d'appel dépens.
La greffière Le président