Texte intégral
Ordonnance N°105
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCR4
J.L.D. NIMES
02 février 2024
[D]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 janvier 2024, notifiée le même jour à 14h20 concernant :
M. [E] [D]
né le 02 Octobre 1978 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 février 2024 à 14h07, enregistrée sous le N°RG 24/491 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2024 à 11h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 février 2024 à 14h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [D] le 03 Février 2024 à 16h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de [O] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Olivier JEREZ, avocat de Monsieur [E] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [D] a reçu notification le 31 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [E] [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 30 janvier 2024, à [Localité 4], à 17h00.
Par arrêté de la même préfecture en date du 31 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 1er février 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 février 2024, à 11h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2024, à 16h16.
Sur l'audience, Monsieur [E] [D] déclare que :
- il ne comprend pas cette nouvelle arrestation,
- il attendait pour avoir un titre de séjour de dix ans,
- au centre de rétention, il a vu le médecin, il doit faire enlever des broches, il a des problèmes aux membres, il a eu un accident, il avait été transporté au CH,
- il n'est pas parti précédemment car il n'avait pas les moyens, il y a aussi qu'il est divorcé et doit payer une pension alimentaire,
- il doit attendre la décision de l'expertise médicale le concernant,
- il veut avoir une visite médicale d'urgence à l'hôpital par rapport à sa douleur.
Son avocat soutient que :
- le TA va voir le retenu le 8 février 2024,
- le retenu a vocation à la régularisation de sa situation, il est entré en 2011, il invoque d'ailleurs une procédure inscrite pour le 8 février pour une demande de nullité de l'OQTF notamment pour des raisons de santé, avec un suivi( il produit des pièces), une main courante avec une première assignation à résidence qu'il n'a pas pu honorer en raison de son accident, il y a des soins par un médecin, soins qui sont importants, on doit réaliser des radiographies au niveau des tibias, mais l'exécution de l'OQTF annulerait tous ces éléments de régularisation qui sont sérieux,
- il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public, pas de commission d'actes illicites, il devrait y avoir une décision favorable par le TA,
- l'existence de garanties avec une attestation d'hébergement,
- il a perçu une indemnité pour son accident de 20.000 euros (environ), qu'il n'arrive pas à encaisser faute de compte bancaire.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [E] [D] soulève l'absence de diligences suffisantes au dossier t fait la demande d'une assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration, qui est en possession du passeport du retenu a fait la demande d'une réservation aérienne le 1er février 2024, à destination de la Tunisie. C'est là une diligence utile et certaine.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [D]:
Monsieur [E] [D], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport. Toutefois, il refuse de quitter le territoire national. Une mesure d'assignation à résidence n'a pas pour objectif d'autoriser un étranger à demeurer sur le territoire français ne dépit de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par voie de conséquence, la demande présentée sera rejetée.
Sur sa situation médicale, les documents produits ne permettent pas de caractériser une incompatibilité de la mesure avec son état de santé.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Olivier JEREZ, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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