Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOSC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 20/00220
APPELANT
M. [S] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [H] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf venant aux droits du Régime social des indépendants (l'Urssaf) a notifié à M. [S] [G] (le cotisant) le 14 février 2020 une mise en demeure de payer les cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2019 pour un montant total de 9 114 euros et qu'après vaine contestation de cet acte devant la commission de recours amiable e cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre, qui par jugement du 11 mars 2021 a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2020,
- débouté M. [G] de son recours,
- validé la mise en demeure du 14 février 2020 pour un montant de 6 081 euros, dont 5750 euros de cotisations et 331 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019,
- condamné M. [G] à payer à l'Urssaf la somme de 6081 euros, dont 5 750 euros de cotisations et 331 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 12 mars 2021, M. [G] en a interjeté appel le 22 mars 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel,
- rejeter la demande de constatation de péremption d'instance,
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet,
- débouter l'Urssaf de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'Urssaf de toutes ses autres demandes,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'avocat demande à la cour de :
- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [S] [G] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
l'audience, l'Urssaf indique qu'elle ne maintient plus sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
1. Sur la régularité de la mise en demeure du 14 février 2020
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
M. [G] soutient que la mise en demeure litigieuse ne lui permettait pas de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Il souligne notamment que ce document n'indique pas le motif, c'est à dire la cause de la demande en paiement.
La cour constate que la mise en demeure indique :
« Nous vous mettons en demeure de régler dans le délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme vous êtes personnellement redevable envers l'Urssaf au titre de vos cotisations et contributions sociales suivant décompte ci-après. »
Dès lors, et contrairement à ce qu'indique l'intimé, la cause des sommes réclamées ressortait de la mise en demeure était clairement mentionnée : il s'agissait des cotisations et contributions sociales dont il était redevable envers l'Urssaf.
Par ailleurs, le décompte est détaillé par nature de cotisations avec en regard le montant et la période à laquelle elles se rapportent est indiqué comme étant le 4ème trimestre 2019.
C'est donc par des motifs pertinents, que la cour approuve que le premier juge a décidé que la mise en demeure du 14 février 2020 était régulière. Le jugement déféré sera confirmé.
Dans la mesure où M. [G] succombe dans sa demande principale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [G], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamné à payer à l'Urssaf [Localité 2], la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre du 11 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [S] [G] aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 300 euros à l'Urssaf [Localité 2] au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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