Texte intégral
N° RG 25/00870 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMB
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00870 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMB
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Colette FALQUET
à Me Olivier PELLEGRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [Y] [P] [I] veuve [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G] [W] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 29 avril 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [Y] [P] [I] veuve [N], M. [L] [T], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [G] [W] [R] pour solliciter une expertise du fait de désordres (travaux inachevés, en enduit notamment, fissure dans le mur, portes défectueuses, notamment) en suivant de travaux de rénovation affectant un immeuble, sis [Adresse 2].
M. [G] [W] [R], régulièrement assigné, réclame rejet des prétensions et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il formule des réserves , demande que le périmètre de la mission soit limité.
SUR QUOI,
Les demandeurs ont présenté la même demande au juge des référés qui a rendu une ordonnance le 21 mars 2025. Les éléments versés aux débats n’étaient alors pas suffisants pour identifier les travaux pointés.
Si l’ordonnance des référés est une décision qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision sauf à ce qu’un fait nouveau modifie les circonstances qui ont été à l’origine de la mesure. L’ordonnance ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles au visa des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, les demandeurs reprennent exactement les mêmes demandes dirigées contre la même personne sans élément de contexte nouveaux. Ils ne justifient pas de circonstances nouvelles permettant de modifier ou de rapporter l’ordonnance rendue.
Le seul élément nouveau invoqué est en réalité la réalisation post décision d’un constat d’huissier, donc un simple élément de preuve supplémentaire qui n’avait pas été produit lors de la première saisine du juge des référés.
Partant, sauf à ce que la décision ait été portée en appel, il n’est pas possible de modifier ou de rapporter l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 en l’absence de circonstances nouvelles.
Dès lors, la demande est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
VU l’article 488 du code de procédure civile,
Disons que la demande est irrecevable,
Condamnons Mme [Y] [P] [I] veuve [N], M. [L] [T] aux dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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