Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00970 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR6P
Madame [J] [U]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : expertise - renvoi à l'audience du 5 décembre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2022 (R.G. n°20/01774) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 février 2022.
APPELANTE :
Madame [J] [U]
née le 24 Juillet 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FITTE
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par madame [N], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2020, Mme [U] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) une demande d'allocation aux adultes handicapés.
Par une décision en date du 17 août 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde lui a notifié le rejet de cette demande, retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [U] a formulé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté
le 7 octobre 2020.
Le 9 novembre 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande soit le 28 mai 2020, Mme [U] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- débouté Mme [U] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 17 août 2020, confirmée par la décision du 7 octobre 2020 sur recours administratif préalable
obligatoire ;
- débouté Mme [U] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 24 février 2022, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 6 juillet 2022, Mme [U] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté ;
Avant dire droit (et au visa de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale) :
- désigne tel expert médical qu'il plaira à l'exception du docteur [H] ;
- ordonne une expertise médicale et une expertise psychiatrique de Mme [U] avec la mission, en se plaçant à la date de la demande soit au 28 mai 2020, de l'examiner, de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, de recueillir ses doléances, de décrire le handicap dont elle souffre et de dire si compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et, le cas échéant, de donner son avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- lui réserve le droit de conclure au vu du rapport à intervenir ;
Sur le fond :
- réforme le jugement entrepris en ce qu'il a :
*dit qu'à la date de la demande, soit au 28 mai 2020, elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
*déboutée de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 17 août 2020, confirmée par décision du 7 octobre 2020 sur recours administratif préalable obligatoire;
* déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Et après un nouvel examen,
- juger qu'au jour de sa demande elle présentait bien une restriction substantielle et durable à l'emploi ;
- lui accorde le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé pour une durée de cinq années consécutives et à compter du 28 mai 2020 ;
- juge que la décision à intervenir sera opposable à la MDPH et à tout organisme servant les prestations objets du recours.
En tout état de cause,
- au visa de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, juge que les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d'ordre médical de la sécurité sociale seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- condamne la MDPH de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'appel.
Mme [U] indique présenter une épilepsie grave non stabilisée, une discopathie lombaire, une hernie discale T7 et T8, un diabète de type II, une obésité morbide, une apnée obstructive du sommeil, des troubles psychologiques et un syndrome des ovaires polykystiques. Elle fait valoir que chacune de ces atteintes contribue à limiter considérablement sa capacité à trouver et à conserver un emploi en raison des symptômes engendrés et de l'importance des traitements médicamenteux en découlant (Lamictal, Rivotril, Metformine, etc.). Mme [U] explique avoir dû interrompre une formation professionnelle à cause de ses crises d'épilepsie et elle s'étonne d'ailleurs que le médecin-consultant désigné par le tribunal ait noté que cette pathologie était stabilisée alors qu'elle ne l'est pas. L'appelante ajoute que son état de santé est potentiellement amené à s'aggraver avec l'âge et elle ajoute que son seul moyen de subsistance est actuellement le revenu de son conjoint.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 janvier 2024, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle retient un tableau clinique constitué d'une épilepsie stable avec rareté des crises, d'un syndrome anxiodépressif réactionnel avec trouble de l'humeur, et de douleurs cervicales, dorsales et de la cheville droite. La MDPH considère ainsi que l'état de santé de Mme [U] lui engendre des difficultés sans perte de son autonomie, de sorte qu'elle pourrait occuper un emploi. Elle fait valoir que l'appelante a travaillé en tant qu'agent hospitalier jusqu'en 2016 et qu'elle a obtenu un certificat de reconnaissance professionnelle en 2018. Mme [U] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé et n'aurait fait état d'aucun projet professionnel.
L'audience a été fixée le 25 janvier 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribué sans limitation de durée.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D 821-1-2 du code précédemment cité, "la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles".
Sur le taux d'incapacité de Mme [U]
À titre liminaire, il convient de relever que l'objet du litige porte sur la seule reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et non sur le taux d'incapacité. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a dit qu'à la date de la demande, soit le 28 mai 2020, Mme [U] présentait bien un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.
Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
En l'espèce, le recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par Mme [U], à l'encontre du refus de la MDPH de lui octroyer le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [H]. Après examen de la requérante et des pièces médicales mises à sa disposition, la praticienne a maintenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il résulte, en effet du certificat médical accompagnant la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [U] le 28 mai 2020 qu'elle présentait, à cette période, une limitation de son périmètre de marche et des difficultés à faire les courses et à se concentrer, tout en conservant son autonomie.
Toutefois ce document mentionne également un retentissement important sur la recherche d'emploi ou le suivi d'une formation en raison de problématiques tant physiques que psychologiques. Les douleurs du rachis dorso-lombaires sont décrites comme fréquentes et le médecin-traitant de Mme [U] indique qu'elle présente des difficultés relationnelles du fait d'une anxiété réactionnelle et chronique, et d'angoisses liées à la survenue de ses crises d'épilepsie.
De plus, si le médecin-consultant désigné par le tribunal a bien pris soin de consigner dans son rapport de consultation toutes les pathologies de Mme [U] et les traitements en résultant, la cour constate qu'elle qualifie l'épilepsie de la requérante de pathologie stabilisée alors que les différents certificats médicaux versés dans le cadre du présent appel, font état de plusieurs crises entre 2019 et 2021. Deux crises les 25 septembre et 2 octobre 2020 l'ont d'ailleurs empêché de se rendre à la formation qu'elle suivait alors et neuf arrêts de travail lui ont été prescrits du 17 novembre 2020 au 28 juin 2022, à chaque fois pour des crises d'épilepsie, des discopathies et des hernies discales.
En outre, Mme [U] fait également valoir des troubles psychologiques dont l'étendue et les répercussions ne sont pas précisées dans le rapport de consultation du docteur [H].
Il existe donc bel et bien une difficulté d'ordre médical justifiant que soit ordonnée une mesure d'expertise et de désigner le docteur [O] [T] aux fins qu'il évalue l'état physique et psychologique de Mme [U] au 28 mai 2020 et dise si elle présentait ou non une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au
Docteur [O] [T] [Adresse 2] [Localité 3] - mél : [Courriel 7]
avec mission, en se plaçant à la date de la demande de Mme [U], le 28 mai 2020, de :
*prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont elle a bénéficié,
*décrire précisément les lésions psychologiques et physiques dont elle souffre,
*dire si les lésions présentées justifiaient ou non une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et donner un avis sur la durée, le cas échéant ;
Dit que l'expert a un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l'envoi du pré-rapport ;
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie;
Renvoie l'affaire à l'audience du 5 décembre 2024 à 9 heures, cette indication valant convocation des parties à l'audience ;
Réserve les demandes et dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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