Texte intégral
ARRÊT N°74/24
N° RG 23/02911 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUG6
Décision déférée du 14 Avril 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00513)
S.A. [6]
C/
[V] [W]
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAU TE GARONNE
confirmation
grosse notifiée le 1/03/2024
par LRAR
à la CPAM
à la FNATH
à Me DREMAUX
CCC notifié lrar le 1/3/2024
par LRAR
S.A.[6]
M.[W]
1 ccc à la DRASS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Franck DREMAUX substitué par Me GEVAERT de la SELARL PRK & Associes, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [O] (Juriste de la FNATH SUD ) en vertu d'un pouvoir régulier
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant C. BRISSET, présidente, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière : lors des débats A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2010 par la SAS [7] ([7]), exerçant sous l'enseigne [10], en qualité de magasinier vendeur.
Le 16 avril 2018, M. [W] a déclaré une épicondylite droite comme maladie professionnelle auprès de la CPAM, joignant le certificat médical initial en date du 27 mars 2018.
Par décision en date du 11 septembre 2018, la CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge la maladie déclarée par M. [W] au titre des risques professionnels comme relevant du tableau n°57.
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 24 mars 2019 et un taux de 5% d'incapacité lui a été attribué par décision en date du 13 juin 2019. Les conclusions médicales du médecin-conseil étaient les suivantes : récupération de bonnes mobilités actives complètes du coude droit chez un droitier après traitement chirurgical d'une épicondylite latérale.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 7 juin 2019. Le salarié a contesté ce licenciement.
Le 30 avril 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'origine la maladie professionnelle de M. [V] [W] déclarée le 16 avril 2018,
- fixé à son maximum la majoration du capital versé à M. [W].
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [V] [W], tous droits et moyens des parties réservés :
- ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale et précisé que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
- désigné pour y procéder le docteur [F] [K], [Adresse 4],
- ou à défaut, le docteur [C] [J] CHU [8] - [Adresse 11].
Avec pour mission de :
1) convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur,
tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,
3) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,
5) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation directe avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie.
Evaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,
I) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,
9) indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
10) faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,
- dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne procèdera à l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- dit que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de verser à M. [W] une provision d'un montant de 1000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sera chargée de verser à M. [W] la majoration du capital, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
- déclaré la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [10] et rappelle qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière la majoration du versement du capital ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision, ainsi que les frais d'expertise,
- condamné la société [10] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 4 août 2023, la société [7] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M. [W] et la CPAM de la Haute-Garonne.
Par conclusions visées au greffe le 23 janvier 2024, soutenues à l'audience, la société [7] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
I - Sur l'absence de preuve de l'exposition au risque et de démonstration du caractère professionnel de la maladie
- Dire et juger que les conditions du tableau 57 ne sont pas réunies.
En conséquence,
- Dire et juger que ni la CPAM ni le demandeur ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère professionnel de la maladie invoquée par Monsieur [W],
II - Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable :
- Dire et juger que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée en aucun de ses éléments
En conséquence,
Le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que le caractère professionnel de la maladie n'est pas démontré. Elle considère ainsi qu'il n'est pas justifié de ce que la pathologie est bien celle figurant au tableau 57, que le délai de prise en charge n'a pas été respecté et que l'exposition au risque n'est pas davantage justifiée. Elle ajoute que la faute inexcusable n'est pas démontrée.
Par conclusions visées au greffe le 19 janvier 2024, soutenues à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en son pôle social le 14 avril 2023,
Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Constater que la maladie professionnelle de Monsieur [W] [V] survenue le 27 mars 2018, est dû (sic) à la faute inexcusable de son employeur la société [6],
Fixer en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum du capital prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP,
Allouer à Monsieur [W] une provision de 1 000 euros,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices de Monsieur [W], vu l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, vu la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,
Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée à tel expert qu'il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants :
- les souffrances endurées,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice esthétique temporaire et définitif,
- la perte de possibilité de promotion professionnelle,
- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- l'assistance d'une tierce personne temporaire,
- le préjudice sexuel,
- l'éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture,
Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute garonne et ce avec toutes les conséquences légales,
Condamner la société [6] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement, devant votre cour, d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa maladie est bien professionnelle alors qu'il était exposé au port de charges ; que la pathologie figure au tableau 57 et que le délai de prise en charge a été respecté. Il considère qu'elle procède d'une faute inexcusable de l'employeur.
Par conclusions visées au greffe le 18 janvier 2024, soutenues à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
Constater que les conditions de prise en charge de maladie professionnelle du 27/03/2018 déclarée par Monsieur [V] [W] sont remplies ;
- Donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur en ce qui concerne la maladie professionnelle du 27/03/2018.
- Dans l'hypothèse où la cour venait à retenir que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle ne seraient pas réunies, débouter Monsieur [V] [W] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou la faute inexcusable serait retenue au titre de la maladie professionnelle du 27/03/2018 et le jugement entrepris serait confirmé sur les points suivants
Dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui a procédé auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et de la provision ; et qui sera chargée de procéder au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
Fixer la majoration de rente à son maximum, à savoir la somme de 1 977,76 euros ;
Donner acte à la Caisse Primaire qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale, afin d'évaluer les postes de préjudices suivants :
- les souffrances physiques et morales endurées ;
- le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
- le préjudice d'agrément ;
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ;
- l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- les frais d'aménagement de logement et de véhicule ;
- les préjudices permanents exceptionnels ;
- les frais divers ;
- le préjudice sexuel ;
- le déficit fonctionnel temporaire.
Dire en conséquence que la Caisse Primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [7], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par Monsieur [V] [W],
Accueillir l'action récursoire de la Caisse Primaire à l'encontre de l'employeur, la société [7];
Dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne, et récupérés par elle auprès de l'employeur, la société [7];
Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse Primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle estime que la maladie est bien professionnelle. Pour le surplus elle s'explique sur les conséquences selon le régime retenu.
Autorisée à produire une note en délibéré de ce chef, l'appelante a justifié que la mention [10] constituait une simple enseigne, sa dénomination étant inchangée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie,
Il est constant que l'employeur demeure recevable, dans le cadre du litige sur la faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
En l'espèce, il le fait en considérant que la pathologie ne relève pas du tableau 57 ; que le délai de prise en charge n'a pas été respecté et que le salarié ne réalisait pas de façon habituelle les travaux énumérés au tableau.
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour ce qui concerne le présent litige, le tableau 57 mentionne la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome de tunnel radial avec un délai de prise en charge de 14 jours et des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Ce sont donc l'ensemble des conditions qui sont contestées par l'appelante.
La déclaration de maladie professionnelle vise une épicondylite droite. La reconnaissance par la CPAM a été prononcée pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. L'employeur considère ainsi que la déclaration ne coïncide pas avec le tableau et que la désignation admise n'est pas corroborée par d'autres éléments.
La cour ne saurait retenir une telle analyse. Les termes ne sont certes pas strictement identiques. Il subsiste que l'épicondylite droite constitue en l'espèce une simple énonciation simplifiée de la pathologie renvoyant communément à celle énoncée au tableau alors que tous les éléments médicaux et, à titre d'exemple, la lettre du docteur [G] (pièce 14) adressée au médecin du travail faisait état de ce que cette pathologie était d'origine tendineuse. Dès lors, la pathologie correspond bien à celle énoncée au tableau.
S'agissant du délai de prise en charge, l'employeur fait valoir que les éléments faisant remonter la première constatation médicale au 8 septembre 2017 ne lui sont pas opposables et en déduit que le délai de prise en charge n'a pas été respecté. Le moyen est en réalité sans portée. En effet, le délai de prise en charge, en l'espèce de 14 jours, est le délai maximum dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition au risque identifié.
Or, il est constant qu'au 27 mars 2018, date à laquelle le certificat médical de maladie professionnelle a été établi, M. [W] exerçait ses fonctions de magasinier au sein de la société [7]. Il n'y avait pas eu de modification entre cette date et le 8 septembre 2017 qui aurait fait cesser l'exposition au risque et donc courir le délai de prise en charge. Celui-ci ne pouvait donc avoir été dépassé, et ce qu'on retienne la date du 8 septembre 2017, que conteste l'employeur, ou celle du 27 mars 2018 puisque c'est à compter du 4 octobre 2018 que le salarié sera placé en arrêt de travail sans qu'il existe préalablement une affectation sur un poste différent.
Subsiste donc la seule question de savoir si dans ses fonctions M. [W] était exposé au risque tel que défini au tableau 57 et donc s'il exécutait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Or, la cour rappelle tout d'abord que le salarié était affecté à un poste de magasinier. Il résulte en outre du questionnaire employeur tel que retourné à la CPAM dans le cadre de l'instruction du dossier que M. [W] effectuait notamment les tâches suivantes : enlèvement et chargement des commandes dans les véhicules des clients, rangement des produits dans le dépôt, rangement du dépôt.
De telles tâches ainsi que définies par l'employeur lui-même emportent par leur nature la réalisation des gestes définis ci-dessus.
L'ensemble des conditions prévues au tableau 57 est ainsi réuni et c'est à juste titre que le premiers juges ont retenu le caractère professionnel de la maladie.
Sur la faute inexcusable,
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En dehors du régime de présomption, inapplicable en l'espèce, la charge de la preuve repose sur le salarié.
Il résulte des éléments médicaux que les gestes répétés tels que définis ci-dessus ont bien été, au moins pour partie, à l'origine de la maladie de M. [W].
Il ressort en outre notamment du document unique d'évaluation des risques établi par l'employeur que ce risque était identifié pour les magasiniers et même qualifié de fréquent. Le débat est ainsi celui des mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié du risque auquel il était exposé.
Or, ainsi qu'exactement retenu par les premiers juges, l'employeur n'a pas pris toutes les mesures utiles. Tout d'abord la cour constate que si le DUER identifiait bien le risque de trouble musculo squelettique, il ne l'identifiait que sous l'angle de mauvaises postures prises par le salarié, sans aucune réflexion sur l'ergonomie ou plus généralement l'adaptation du poste, alors que les mauvaises postures ne demeurent qu'un aspect de la question. Surtout, contrairement aux affirmations de l'employeur, il n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail. Les deux attestations qui sont produites sont tout d'abord très générales. Elles consistent essentiellement à indiquer que le salarié avait la faculté de demander de l'aide à un collègue, ce qui ne correspond pas à un véritable aménagement et ce d'autant plus que le salarié produit deux attestations d'où il résulte que nonobstant la préconisation du médecin du travail il était soumis au port de charges lourdes. Or, il apparaît que le médecin du travail avait à plusieurs reprises réitéré ses préconisations sur le port de charges et que néanmoins le salarié sera victime d'un autre accident le 8 juin 2018 en portant des plaques de plâtre. Ceci est certes postérieur à la survenance de la maladie professionnelle, alors en outre que la pathologie en cause est liée aux gestes répétitifs et non aux charges lourdes. Toutefois, pour la période antérieure, alors que le salarié qui était atteint d'autres pathologies, était particulièrement suivi par la médecine du travail, il n'est justifié d'aucune action concrète pour le préserver des risques liés à la répétition des gestes. Ceci ne saurait résulter de la sensibilisation des salariés sur les situations à risque telle qu'invoquée par l'employeur. En effet, cette sensibilisation ne saurait constituer une véritable formation. Au total, la cour constate qu'alors qu'il existait un risque parfaitement identifié lié au poste occupé par le salarié et que celui-ci faisait l'objet dès novembre 2016 d'une aptitude avec réserves suite à un précédent accident du travail, il n'a été mis en place aucune action portant sur le poste du salarié, ni aucune véritable action de formation, les points hebdomadaires, même utiles, ne pouvant constituer une telle formation.
C'est ainsi par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la maladie professionnelle procédait d'une faute inexcusable de l'employeur.
La cour n'est pour le surplus saisie d'aucun moyen d'infirmation de sorte qu'il y a lieu à confirmation pure et simple du jugement sans qu'il y ait lieu, dans le cadre d'un arrêt confirmatif, à reprise des mentions énoncées au dispositif.
L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée à payer à M. [W] une indemnité complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [6] à payer à M. [W] une somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [6] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.