Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2023
N° 2023/ 297
RG 23/00297
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5BQ
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mars 2023 à 13h05.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le 30 Mai 1980 à ALGER
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [P] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [K] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023 à 14 H 10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mars 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 9h36;
Vu l'ordonnance du 04 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 Mars 2023 par Monsieur [I] [U] ;
Monsieur [I] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'M. [G] est mon ami, je suis en France depuis 2009, j'ai travaillé ici en France, je suis tombé dans un piège, j'ai fait des bêtises. Le plus cher pour moi c'est la liberté.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence. Il a compris qu'il devait quitter le territoire. Il n'a pas de passeport mais ce n'est pas exigé par les textes, il justifie d'un hébergement à [Localité 1].
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Le passeport est exigé pour une assignation à résidence donc je vous en demande le rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [U] justifie d'un hébergement chez M. [G] [C], un ami, à [Localité 1], ce dernier justifiant de son domicile et de son identité, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative,
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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