Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 32]
Tél : [XXXXXXXX01]
R.G N° 25/00006
Minute : 26/01
Jugement du 19 janvier 2026
Notifiée le
/LRAR
à
[I] [V]
[W] [D]
[U] [X]
[Z] [B]
[Z] [R]
CCC ET CE le
/LS à
Me DAZIN
Me BIENAIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE COMPIÈGNE
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 19 janvier 2026
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [I] [V] née [W]
[Adresse 9]
[Localité 39]
représentée par Me Alexandre DAZIN, avocat du barreau de PARIS
Madame [W] [D]
[Adresse 8]
[Localité 51]
Madame [U] [X] né(e) [W]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentées par Me Alexandre DAZIN, avocat du barreau de PARIS, substituant Me Yves -Marie BIENAIME, avocat du barreau d’ANGERS
DEMANDERESSES :
à :
Madame [Z] [B] [C] [J] née [W]
[Adresse 24]
[Localité 33]
Monsieur [Z] [R] [F] [H]
[Adresse 24]
[Localité 33]
DEFENDEURS :comparants et assistés de Monsieur [L] [Z] (Fils)
COMPOSITION
PRESIDENT: Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Xavier CUGNIERE (Bailleur)
Alain CUGNET (Bailleur)
Fabrice CARBONNAUX (Preneur)
Hubert FREVILLE (Preneur)
GREFFIER: Lydie KABISSO
La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).
DEBATS :
A l'audience du 17 Novembre 2025, tenue publiquement devant Madame Hélène JOURDAIN, Présidente, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 19 janvier 2026 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [A] et Monsieur [S] [W] se sont mariés le 13 octobre 1945 par-devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 33], sous le régime de la communauté de biens réduits aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par Maître [P] le 11 octobre 1945.
De leur union sont issues 4 enfants :
[B], [C], [J] [W] épouse [Z] née le 11 mai 1946 à [Localité 33] (Oise) ;[V] [W] épouse [I] née le 19 décembre 1947 à [Localité 33] (Oise) ;[D] [W] née le 2 août 1949 à [Localité 33] (Oise) ;[X] [W] épouse [U] née le 11 septembre 1952 à [Localité 33] (Oise) ;En décembre 1978, Madame [J] [A] et Monsieur [S] [M] ont signé un projet de bail au profit de leur fille Madame [B] [W] ainsi que de son époux, Monsieur [R] [Z]. Ledit projet de bail rural a été établi par Maître [G] [K], notaire à [Localité 51].
Le projet de bail stipulait une durée de neuf ans à compter de la récolte de 1978.
Il portait sur les biens suivant, situés sur la commune de [Localité 33] :
Un corps de ferme d’une contenance totale de 41a 72ca dont le fermage annuel convenu était de 12 quintaux de blé pour les bâtiments et de 40 quintaux de blé pour la maison d’habitation ;De parcelles agricoles et pâtures d’une contenance totale de 17ha 88a 52ca, dont le fermage annuel convenu était de 4 quintaux de blé par hectare. Madame [J] [A] est décédée le 1984.
Monsieur [S] [W] est décédé le 24 août 2010, laissant un testament aux termes duquel il léguait la quotité disponible de ses biens à trois de ses filles : [V], [D] et [X].
Le partage judiciaire des successions confondues de Madame [J] [A] et Monsieur [S] [W] a été ordonné par jugement du tribunal judiciaire du Compiègne en date du 17 avril 2018. Par cette décision, le tribunal judiciaire de Compiègne a jugé que le projet de bail avait bel et bien reçu un commencement d’exécution et que les époux [Z] exploitaient les terres visées au sein du projet de bail depuis le 5 décembre 1978. Enfin, ladite décision a désigné Monsieur [Y] [E] en qualité d’expert judiciaire aux fins de valoriser les biens dépendant des successions et estimer le montant des fermages dues par Madame [B] [W].
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 28 janvier et 11 mai 2022, Madame [V] [I] a mis en demeure Madame [B] [W] et son époux Monsieur [R] [Z] aux fins de régler les fermages impayés entre l’année 2012 et 2021, pour un montant total de 31 179,22 euros.
Par requête en date du 11 octobre 2022, Madame [V] [W] épouse [I], Madame [D] [W] et Madame [X] [W] épouse [U] ont saisi par requête le tribunal paritaire des baux ruraux de Compiègne aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail de décembre 1978, consenti par [J] [A] et [S] [W] à Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] ;Ordonner l’expulsion de Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, des parcelles situées sur la commune de [Localité 33] ; Condamner Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] à payer entre les mains de Maître [O] [N], notaire à [Localité 41], en charge du règlement des successions de [J] [A] et [S] [W] la somme de 31 179, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 mai 2022 avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [V] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens ;L’affaire a été radiée le 20 mars 2023 en raison de l’absence des parties à l’audience de conciliation.
La procédure a été ultérieurement réinscrite à la demande des parties.
Aucune conciliation n’étant intervenue à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 15 septembre 2025 à la demande des parties.
Par courrier adressé au tribunal paritaire des baux ruraux de Compiègne en date du 1er octobre 2025, le conseil des requérantes a demandé la réinscription du dossier au rôle.
A l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, et par conclusions écrites n°1 reprises oralement à l’audience, Madame [V] [W] épouse [I], Madame [D] [W] et Madame [X] [W] épouse [U] demandent au tribunal de :
Prononcer la résiliation du bail consenti en décembre 1978 par Madame [J] [A] et Monsieur [S] [W] à Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] ; Ordonner l’expulsion de Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, des parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 33] :
Section
N°
Lieudit
Contenance
C
[Cadastre 28]
[Adresse 44]
05a 48ca
C
[Cadastre 29]
[Adresse 44]
09a 85ca
C
[Cadastre 30]
[Adresse 23]
15a 49ca
C
[Cadastre 31]
[Adresse 44]
10a 90 ca
ZD
[Cadastre 2]
[Adresse 46]
02ha 06a 80ca
ZD
[Cadastre 4]
[Adresse 46]
59a 05ca
ZD
[Cadastre 5]
[Adresse 46]
75a 50ca
ZD
[Cadastre 7]
[Adresse 46]
01ha 42a 70 ca
ZD
[Cadastre 12]
[Adresse 44]
02ha 40a 30ca
ZD
[Cadastre 13]
[Adresse 48]
01ha 11a 55ca
ZD
[Cadastre 15]
[Adresse 44]
13a 15ca
ZD
[Cadastre 27]
[Adresse 45]
20a 20ca
ZD
[Cadastre 34]
[Adresse 45]
01ha 00a 30ca
ZD
[Cadastre 36]
[Adresse 47]
01ha 22a 40ca
ZD
[Cadastre 37]
[Adresse 50]
25a 90ca
ZD
[Cadastre 38]
[Adresse 43]
01ha 88a 40 ca
ZE
[Cadastre 18]
[Adresse 42]
99a 50ca
C
[Cadastre 16]
[Adresse 49]
09a 80ca
C
[Cadastre 10]
[Adresse 50]
28a 80ca
C
[Cadastre 11]
[Adresse 50]
17a 15ca
C
[Cadastre 14]
[Adresse 43]
01ha 35a 00ca
C
[Cadastre 19]
[Adresse 44]
12a 68 ca
C
[Cadastre 20]
[Adresse 44]
29a 00ca
C
[Cadastre 21]
[Adresse 44]
30a 85ca
C
[Cadastre 22]
[Adresse 44]
33a 40ca
C
[Cadastre 25]
[Adresse 44]
07a 29ca
C
[Cadastre 26]
[Adresse 44]
06a 75ca
C
[Cadastre 35]
[Adresse 44]
06a 35ca
C
[Cadastre 40]
[Adresse 44]
65a 70ca
Condamner Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] à payer entre les mains de Maître [O] [N], notaire à [Localité 41], en charge du règlement des successions de Madame [J] [A] et Monsieur [S] [W] la somme de 45 027,01 euros avec intérêts aux taux légal sur la somme de 31 179,22 euros à compter de la mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 mai 2022, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [V] [W] épouse [I] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les demandeurs, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z], présents à l’audience et dont le conseil a dégagé sa responsabilité, s’opposent aux demandes de Madame [V] [W] épouse [I], Madame [D] [W] et Madame [X] [W] épouse [U]. Ils reconnaissent exploiter les terres sans jamais avoir payé de fermages mais font valoir qu’ils prennent en charge la taxe foncière afférente aux immeubles et entretiennent les terres et immeubles.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion :
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux droits indivis et l’action en résiliation d’un bail rural est un acte d’administration qui requiert la majorité visée à cet article.
En application de cet article, des indivisaires titulaires de deux tiers des droits indivis sont recevables à intenter une action en résiliation du bail rural.
L’article L 411-31I du code rural et de la pêche maritime dispose : « sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L411-32 et L 411-34 , le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants:
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ».
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier de mise en demeure en date du 28 janvier 2022 adressé à Madame [B] [W] et un courrier de mise en demeure en date du 11 mai 2022 adressé à Monsieur [R] [Z], à l’initiative de Madame [V] [W] épouse [I], rappelant les dispositions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, les décomptes des sommes dues faisant état d’impayés de fermages depuis l’année 2012 pour la somme totale de de 31 179,22 euros.
Ces courriers sont restés infructueux.
En application de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures conservatoires nécessaires à la conservation des biens indivis et la délivrance d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer les fermages constitue un acte conservatoire que Madame [V] [W] épouse [I], en qualité de propriétaire indivis des biens loués, pouvait accomplir seule de sorte qu’aucune irrégularité n’entache ces actes à ce titre.
En l’absence de règlement dans le délai de trois mois après mise en demeure, la résiliation du bail est encourue.
Les preneurs n’invoquent aucun cas de force majeure ni aucune raison sérieuse et légitime pouvant justifier leurs manquements.
En conséquence, au regard de la durée de la persistance des impayés et de leur montant, il convient de prononcer la résiliation du bail ainsi que l’expulsion sous astreinte des preneurs dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La demande en paiement des loyers ou fermages s’analyse comme un acte d’administration au sens de l’article 815-3 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] restent redevables de la somme de 45 027,01 au titre des fermages impayés pour les années 2012 à 2025.
Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] seront, par conséquent, condamnés à payer entre les mains de Maître [O] [N], Notaire à [Localité 41] en charge du règlement des successions confondues de Madame [J] [A] et Monsieur [S] [M], la somme de 45 027,01 au titre des fermages impayés pour les années 2012 à 2025 (fermage de l’année 2025 inclus) avec intérêts au taux légal sur la somme de 31 179,22 euros à compter du 12 mai 2022, date de réception de la seconde mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] succombant, ils devront supporter les dépens et se trouve redevables de ce fait, envers Madame [V] [W] épouse [I], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de COMPIEGNE,
Après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail rural consenti par Madame [J] [A] et Monsieur [S] [M] à Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] et portant sur les parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 33] :
Section
N°
Lieudit
Contenance
C
[Cadastre 28]
[Adresse 44]
05a 48ca
C
[Cadastre 29]
[Adresse 44]
09a 85ca
C
[Cadastre 30]
[Adresse 23]
15a 49ca
C
[Cadastre 31]
[Adresse 44]
10a 90 ca
ZD
[Cadastre 2]
[Adresse 46]
02ha 06a 80ca
ZD
[Cadastre 4]
[Adresse 46]
59a 05ca
ZD
[Cadastre 5]
[Adresse 46]
75a 50ca
ZD
[Cadastre 7]
[Adresse 46]
01ha 42a 70 ca
ZD
[Cadastre 12]
[Adresse 44]
02ha 40a 30ca
ZD
[Cadastre 13]
[Adresse 48]
01ha 11a 55ca
ZD
[Cadastre 15]
[Adresse 44]
13a 15ca
ZD
[Cadastre 27]
[Adresse 45]
20a 20ca
ZD
[Cadastre 34]
[Adresse 45]
01ha 00a 30ca
ZD
[Cadastre 36]
[Adresse 47]
01ha 22a 40ca
ZD
[Cadastre 37]
[Adresse 50]
25a 90ca
ZD
[Cadastre 38]
[Adresse 43]
01ha 88a 40 ca
ZE
[Cadastre 18]
[Adresse 42]
99a 50ca
C
[Cadastre 16]
[Adresse 49]
09a 80ca
C
[Cadastre 10]
[Adresse 50]
28a 80ca
C
[Cadastre 11]
[Adresse 50]
17a 15ca
C
[Cadastre 14]
[Adresse 43]
01ha 35a 00ca
C
[Cadastre 19]
[Adresse 44]
12a 68 ca
C
[Cadastre 20]
[Adresse 44]
29a 00ca
C
[Cadastre 21]
[Adresse 44]
30a 85ca
C
[Cadastre 22]
[Adresse 44]
33a 40ca
C
[Cadastre 25]
[Adresse 44]
07a 29ca
C
[Cadastre 26]
[Adresse 44]
06a 75ca
C
[Cadastre 35]
[Adresse 44]
06a 35ca
C
[Cadastre 40]
[Adresse 44]
65a 70ca
ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] des parcelles objets du bail résilié, ainsi que tout occupant de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
DIT que Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] devront libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, CONDAMNE Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, cette astreinte commençant à courir à compter du lendemain de l’expiration du délai précité ;
DIT que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l'exécution ;
CONDAMNE Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] à payer, entre les mains de Maître [O] [N], Notaire à [Localité 41] en charge du règlement des successions confondues de Madame [J] [A] et Monsieur [S] [M], et pour le compte de l’indivision, la somme de 45 027,01 au titre des fermages impayés pour les années 2012 à 2025 (fermage de l’année 2025 inclus) avec intérêts au taux légal sur la somme de 31 179,22 euros à compter du 12 mai 2022, date de réception de la seconde mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [V] [W] épouse [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [W] et Monsieur [R] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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