Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 15 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° A 24-18.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [Z] [H], domicilié [Adresse 10], a formé le pourvoi n° A 24-18.197 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société Tahara'a, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 12],
4°/ à Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 11]. [Adresse 1], prise en sa qualité de représentante de [F] [M],
5°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 3],
6°/ à M. le curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 17], pris en sa qualité de représentant des ayants droit de [T] [V] [R] [X],
7°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Localité 2],
8°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à Mme [J] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 9],
10°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 14],
11°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 15],
12°/ à M. [GM] [L], domicilié [Adresse 8],
13°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 13],
14°/ à Mme [D] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 16],
tous les six pris en leur qualité de représentant de [P] [W], épouse [L],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [J] et [D] [L], et de MM. [N], [G], [GM] et [U] [L], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [B] et de la société civile immobilière Tahara'a, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [B] et à la société civile immobilière Tahara'a la somme globale de 3 000 euros et à Mmes [J] et [D] [L] et à MM. [N], [G], [GM] et [U] [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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