Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 368
Rôle N° RG 19/09586 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENYB
[R] [U]
C/
[N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/2022
à :
Me Eve IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 09 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00387.
APPELANTE
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eve IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Courant 2013, Mme [U] a été recrutée en qualité d'employée de maison par M. [B].
Le 6 décembre 2017, Mme [U], estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal de la part de M. [B], a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Parallèlement, par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré Mme [U] coupable d'abus de confiance sur personne vulnérable sur la personne de M. [B] et l'a condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve assortie d'une interdiction définitive d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit en lien avec des personnes âgées et, sur le plan civil, l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 11.221,62'€ à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté Mme [U] de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Le 17 juin 2019, Mme [U] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 5 mai 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [U] demande de':
''la déclarer recevable et bien fondée en son appel';
''réformer intégralement le jugement entrepris';
et, statuant à nouveau':
''dire et juger qu'elle n'a pas démissionné';
''dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse condamner M. [B] à lui payer la somme de 6.300'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
''dire et juger la procédure de licenciement irrégulière condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.050'€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement';
''condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.100'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
''condamner M. [B] à lui payer la somme de 630'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';
''dire et juger que monsieur [N] [B] s'est volontairement livré à du travail dissimulé';
''condamner M. [B] à lui payer la somme de 6.300'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
''condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.500'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre subsidiaire';
''dire n'y avoir lieu à article 700 au profit de M. [B]';
à titre infiniment subsidiaire';
''réduire à de plus équitables proportions l'article 700 mis à sa charge';
''condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance et dire qu'ils seront distraits au profit de la SCP Les Avocats Izard Et Pradeau';
''ordonner la compensation entre les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de M. [B] et la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel.
A l'appui de ses demandes, Mme [U] expose que dans le cadre de la plainte déposée à son égard, M. [B] a admis qu'il l'employait en qualité de salariée et avoir mis fin à son contrat de travail, qu'elle n'a pas démissionné, que son licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle ni sérieuse, qu'elle est donc fondée à réclamer la condamnation de M. [B] à l'indemniser du préjudice né de la rupture de son contrat de travail ainsi que de l'irrégularité de la procédure de licenciement, que M. [B] l'a volontairement employée sans s'acquitter des formalités déclaratives prévues par L.8221-5 du code du travail et qu'il ne peut se retrancher derrière son état de santé qui ne lui aurait pas permis d'accomplir ces formalités.
Selon ses conclusions du 30 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [B] demande de':
''confirmer le jugement de départage rendu le 9 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a':
- rejeté les demandes présentées par Mme [U], dans leur intégralité';
- condamne Mme [U] aux dépens';
- condamne Mme [U] à lui verser la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
''débouter Mme [U] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions';
''condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraction faite au profit de la Selas cabinet Drevet.
M. [B] s'oppose au paiement au profit de Mme [U] de l'indemnité pour travail dissimulé aux motifs qu'il ne conteste pas l'existence d'une relation de travail avec Mme [U] ni le paiement de celle-ci en espèces, que, cependant, si le contrat de travail passé avec cette dernière n'a pas été formalisé c'est en raison de la faute commise par Mme [U] à qui il avait demandé de s'occuper de cet aspect administratif et juridique de son emploi, que Mme [U] a expressément omis d'effectuer les démarches nécessaires afin de pouvoir continuer à percevoir ses indemnités de chômage, qu'avec une parfaite mauvaise foi et dans un esprit de vengeance, elle l'accuse aujourd'hui de travail dissimulé dans le seul but d'obtenir des indemnités pour compenser la condamnation qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan, que de son côté, son état physique ne lui permettait pas de s'acquitter des formalités déclaratives mises à sa charge par le code du travail car étant âgé de plus de 80 ans et souffrant de problème de vue et que sa vulnérabilité a été reconnue par le tribunal correctionnel.
Il conteste en outre avoir licencié verbalement Mme [U] aux motifs que celle-ci a préféré démissionner, que dans le cadre de son audition par les services de police suite à la plainte qu'il avait déposée àl'encontre de Mme [U], celle-ci a indiqué aux enquêteurs qu'elle lui avait indiqué qu'elle arrêtait car elle suivait une formation et que les déclarations de Mme [U] sont d'ailleurs corroborées par l'attestation de son concubin et le témoignage de son père,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Il est de jurisprudence constante que le licenciement verbal d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il est de principe qu'il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, depuis au moins l'année 2013, Mme [U] a réalisé une prestation de travail au profit de M. [B] et que celle-ci a pris fin courant juillet 2016.
Il ressort des pièces produites aux débats que, dans le cadre de l'instruction par le commissariat de police de [Localité 3], suite à la plainte pour abus de confiance déposée par M. [B] à l'encontre de Mme [U], que Mme [U], confrontée avec M. [B] le 16 août 2016, a indiqué avoir «'coupé les ponts'» avec M. [B] en lui remettant la carte grise de son véhicule, les clefs et le bip de la villa et lui avoir déclaré qu'elle ne viendrait plus, qu'interrogée le même jour, Mme [U] a relaté qu'elle avait fait connaître à M. [B] qu'elle serait moins disponible en raison d'une formation, qu'il lui avait proposé de venir les week-end mais qu'elle avait refusé pour des raisons familiales mais, en revanche, que M. [B], interrogé le 16 août 2016, a exposé avoir mis fin au contrat de travail de Mme [U].
Par ailleurs, M. [E], concubin de Mme [U], atteste ne pas avoir été réglé de travaux d'entretien de la propriété de M. [B] car ce dernier n'acceptait pas le départ de Mme [U].
Enfin, M. [U], père de Mme [U], expose que M. [B] a fait chanter sa fille en lui demandant de signer une reconnaissance de dettes afin qu'elle reste chez lui très longtemps.
Il en résulte que Mme [U], entendue à deux reprises par les services de police, a exposé qu'elle était à l'initiative de la rupture de son contrat de travail. Les témoignages de MM. [E] et [U] s'inscrivent dans la même lignée puisqu'ils exposent la volonté de M. [B] de poursuivre le contrat de travail, induisant ainsi qu'il n'était pas à l'origine de sa rupture. En revanche, M. [B] a indiqué avoir mis fin à la relation de travail.
Il en résulte en conséquence un doute sur l'origine de la rupture du contrat de travail de Mme [U] qui ne permet pas de caractériser l'existence d'un licenciement verbal.
Mme [U] ne peut en conséquence prétendre qu'elle n'a pas démissionné et solliciter la condamnation de M. [B] à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera infirmé.
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il est constant que Mme [U] a été recrutée sans déclaration préalable à l'embauche et que M. [B] ne lui a pas remis de bulletins de paie.
M. [B] est né en 1930. Par son jugement du 12 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Draguignan lui a reconnu la qualité de personne vulnérable. Cependant, M. [B] assure la gérance de trois SCI dont il dégage des revenus locatifs. Il ne résulte pas de la procédure conduite par le commissariat de police de [Localité 3] que Mme [U] a exposé qu'il lui appartenait de s'assurer des formalités déclaratives afférentes à son embauche. En revanche, M. [B] a expressément reconnu rémunérer Mme [U] en espèces et a indiqué qu'il avait voulu aider un couple en difficulté. Enfin, la vulnérabilité retenue par le tribunal correctionnel de Draguignan porte sur la période au cours de laquelle il a été vicime des faits commis par Mme [U] et ne permet pas de caractériser un état de vulnérabilité lors de l'embauche de celle-ci.
La volonté chez M. [B] de se soustraire à ses obligations est ainsi constituée. Compte tenu de l'exercice par Mme [U] d'une activité à temps partiel au profit de M. [B], qui permet de caractériser un revenu mensuel de 519,60'euros, M. [B] devra payer à Mme [U] la somme de 3'117,60'euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [U]. M. [B], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n'apparait pas inéquitable de débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité commande laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE Mme [U] recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 9 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l'a condamné à payer à M. [B] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE M. [B] à payer à Mme [U] la somme de 3'117,60'euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimilé,
ORDONNE la compensation entre la condamnation qui précède et la condamnation en paiement de la somme de 11.221,62'€ à titre de dommages-intérêts prononcée à l'encontre de Mme [U] par le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 12 décembre 2017,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conserver à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Le Greffier Le Président
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