Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/238
N° RG 20/09655
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLWV
[H] [R]
C/
Société CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE - CPC
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 25 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04252.
APPELANTE
Madame [H] [R]
Immatriculée sous le n° 2 70 09 92 024 084 19
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE - CPC,
Assignée le 16/12/2020 à personne habitée. Notification de conclusions et assignation devant la CA portant signification de conclusions en date du 10/06/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
S.A. ALLIANZ IARD,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [R] circulant à pied à [Localité 8] le 07/01/2016 a été blessée par un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD. Elle a été admise au centre hospitalier de la Timone où ont été diagnostiquées une fracture enfoncement du plateau tibial, une fracture de la tête du péroné gauche et une entorse de la cheville gauche. Une ITT de 60 jours lui a été délivrée.
Par ordonnance du 22/06/2016, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [D] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 13/07/2018.
Par ordonnance du 22/06/2016, le juge des référés lui a alloué une somme provisionnelle de 4.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
La SA Allianz IARD lui a versé une provision complémentaire amiable de 2.000,00 € en avril 2018.
Par acte d'huissier de justice des 08/04 et 12/04/2019, Mme [R] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre le SA Allianz IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des caisse primaire d'assurance-maladie.
Par jugement réputé contradictoire du 25/09/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- dit que le droit à indemnisation de'Mme [R] est entier,
- condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [R] la somme de 27.375,10 €, déduction faite de la somme de 6.000,00 € réglée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
- condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [R] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 21.222,10 € à compter du 03/01/2019 et jusqu'au 17/10/2019,
- débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de la SA Allianz IARD au paiement de la somme de
' 15.000,00 € au titre du préjudice scolaire,
' 10.000,00 € au titre de la perte de chance de rentrer plus tôt dans la vie active,
' 9.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le premier juge a motivé ainsi sa décision concernant certains postes de préjudice':
- perte d'une année scolaire': malgré les conclusions de l'expert, aucun préjudice n'est réellement caractérisé Mme [R], titulaire d'un DEUG de langues, ne justifie ni de ce qu'elle était inscrite en troisième année de licence au moment de l'accident, ni du suivi d'une formation en bureautique au moment de l'accident';
- perte d'une chance d'entrer plus tôt dans la vie active': le préjudice invoqué n'est pas démontré dans la mesure où le devis de formation aux fonctions de traductrice / interprète, daté du 11/07/2018, ne justifie pas en soi de l'inscription à ladite formation, encore moins de l'obtention du diplôme, et encore moins de ce qu'elle a commencé à exercer une profession dans ce domaine
- déficit fonctionnel permanent': estimé à 6'% pour une femme âgée de 47 ans à la consolidation, ce préjudice peut être chiffré à la somme de 9.840,00 €, mais doit être abaissé à la somme de 9.600,00 € eu égard au montant de la demande.
Par déclaration du 08/10/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25/09/2020 en ce qu'il a':
- condamné la SA Allianz IARD à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la seule somme de 21.222,10 € du 03/01 au 17/10/2019,
- débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de la SA Allianz IARD au paiement des sommes suivantes':
' 15.000,00 € au titre du préjudice scolaire,
' 10.000,00 € au titre de la perte de chance de rentrer plus tôt dans la vie active,
' 9.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18/05/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [R] demande à la cour de':
- réformer le jugement en ce qu'il a refusé d'indemniser le préjudice universitaire, la perte de chance d'entrer plus tôt dans la vie active et le montant sur lequel s'applique la sanction de l'article L.211-13 du code des assurances, ainsi que le déficit fonctionnel permanent,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre de la perte de son année scolaire en troisième année,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre de la perte de chance,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 12.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la SA Allianz IARD au double du taux de l'intérêt légal sur la somme totale de 75.420,59 € avant imputation ou la somme de 62.267,59 € à compter du 13 décembre 2018,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l°article 700 et les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] développe les moyens suivants :
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation': au cours de l'année 2015/2016, lorsque Madame [R] a eu son accident, elle avait l'intention de s'inscrire à l'université en L3 dans la continuité de l'obtention de sa L2. Cependant, son inscription du ler semestre de l'année 2015, a été reporté en raison de l'accident dont a été victime son fils aîné. Le 07/01/2016, alors qu'elle s'apprêtait à s'inscrire en L3 pour le second semestre elle a elle-même été victime d'un accident de la circulation, rendant impossible son inscription à l'université. En 2017/2018, elle a suivi des MOOC. Elle a également suivi au cours de l'année 2017/2018 un master 1 de traduction et interprétation. Elle a donc été contrainte d'abandonner sa L3 de langue. Son relevé de notes de DEUG et l'appréciation de ses professeurs démontrent sa détermination et fait présumer qu'elle aurait réussi ses études de licence. C'est bien la survenance de l'accident qui a placé Mme [R] dans l'incapacité de poursuivre son cursus universitaire et qui lui a fait perdre une armée universitaire';
- perte de chance d'entrer dans la vie active': si Mme [R] avait obtenu sa licence de langues au terme de l'année universitaire 2015/2016, elle aurait pu être embauchée beaucoup plus tôt par le journal CQFD où elle travaille en tout état de cause depuis 2018';
- assiette du doublement du taux de l'intérêt au taux légal': le point de départ du délai est le 13/07/2018, car le rapport d'expertise a été transmis par courrier électronique aux parties, de sorte que le délai de 20 jours de l'article R.211-44 du code des assurances est sans objet'; l'assiette du doublement est constituée du total de l'indemnisation allouée à la victime, c'est-à-dire le montant des sommes offertes par l'assureur (21.222,10 €) ou allouées par le juge (31.375,10 €) sans qu'il y ait lieu d'en retrancher le montant des provisions déjà versées, et en y intégrant le montant de la créance des tiers payeurs (41.045,49 €). Soit un montant final de 62.267,59 € ou de 72.420,59 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée valant appel incident notifiées par RPVA le 07/04/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Allianz IARD demande à la cour de':
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
- fixé à 362,10 € l'indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles,
- fixé à 1.440,00 € l'indemnité due au titre des frais divers,
- fixé à 750,00 € l'indemnité due au titre du préjudice esthétique temporaire,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- condamné Mme [R] à payer à la victime les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 21.222,10 € à compter du 03/01/2019 et jusqu'au 17/01/2019,
' réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25/09/2020 en ce qu'il a :
- fixé à la somme de'4.083,00 € l'indemnité due au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire,
- fixé à la somme de'2. 340, 00 € l'indemnité due au titre dela tierce personne temporaire,
- fixé à la somme de'8.000,00 € l'indemnité due au titre des souffrances endurées,
- fixé à la somme de'9.600,00 € l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent,
- fixé à la somme de'2.000, 00 € l'indemnité due au titre du préjudice d'agrément,
- fixé à la somme de'2.800, 00 € l'indemnité due au titre du préjudice esthétique,
- alloué à Mme [R] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Allianz IARD aux dépens,
Statuant à nouveau,
' fixer comme suit l'indemnisation des préjudices de Mme [R] querellés :
- assistance par tierce personne (156 h x 12 €) = 1.872,00 €
- déficit fonctionnel temporaire total 7jours': 140,00 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % 47 jours': 470,00 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel 33 % 109 jours': 720,00 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % 256 jours': 768,00 €
- souffrances endurées 3,5/7': 4.800,00 €
- déficit fonctionnel permanent 6 %': 8.400,00 €
- préjudice esthétique permanent 1,5/7': 1.500,00 €
- préjudice d 'agrément'; rejet
- préjudice scolaire': rejet
- perte de chance': rejet
- débouter Mme [R] de toutes demandes fins et conclusions supérieures.
- débouter Mme [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [R] de ses demandes au titre des dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Allianz IARD développe les moyens suivants :
- assistance par tierce personne temporaire': le taux horaire préconisé est de 12,00 €
- déficit fonctionnel temporaire': la base journalière préconisée est de 20,00 €
- préjudice d'agrément': aucune somme ne doit être allouée, l'expert n'ayant retenu qu'une légère gêne à la pratique des activités d'agrément
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation': rejet, Mme [R] ne démontrant ni un lien entre l'accident de janvier 2016 et sa non-inscription au titre de l'année universitaire 2015/2016, ni du suivi d'une formation en bureautique au moment de l'accident,
- entrée retardée dans la vie active': la demande fait double emploi avec le préjudice scolaire, universitaire ou de formation'; aucun argument ne saurait être tiré de sa collaboration avec CQFD à compter de 2018 (qui n'est d'ailleurs étayée par aucun document à caractère contractuel)';
- doublement de l'intérêt au taux légal': le premier juge a fait application à juste titre de l'article R.211-44 du code des assurances (délai de 20 jours à compter du dépôt du rapport), et disposait d'une option entre le montant de l'indemnisation offerte par l'assureur et le montant de l'indemnisation allouée par lui.
* * *
Assignée à personne habilitée le 16/12/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, estimés à 30.497,49 € au titre des dépenses de santé actuelles.
* * *
La clôture a été prononcée le 12/04/2022.
Le dossier a été plaidé le 26/04/2022 et mis en délibéré au 23/06/2022.
Par courrier RPVA du 28/04/2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 17/05/2022 sur une erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce que la somme totale allouée par le premier juge n'est pas de 27.375,10 € mais de 25.375,10 €.
Aucune note n'a été transmise par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale, sur le fondement de la loi du 05/07/1985, du préjudice corporel subi par Mme [R] n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [D] du 13/07/2018. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par Mme [R].
Les conclusions médico-légales de l'expert judiciaire sont les suivantes':
- blessures provoquées par l'accident': une fracture et enfoncement du plateau tibial externe gauche'; une fracture de la tête du péroné'; une entorse de la cheville gauche';
- séquelles en lien avec l'accident': des douleurs du genou gauche, plus permanentes au niveau articulaire ainsi que des douleurs fulgurantes'; des douleurs de la cheville en fin de journée et une limitation de l'épaule droite';
- consolidation': 28/02/2018
- assistance par tierce personne': 2 heures par jour du 14/01 au 29/02//2016 + 4 heures par semaine du 01/03 au 14/06/2018 (156 heures)
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation': perte d'une année scolaire
- déficit fonctionnel temporaire total': du 07 au 13/01/2016 (7 jours)
- déficit fonctionnel temporaire partiel 50 %': du 14/01 au 29/2/2016 (47 jours)
- déficit fonctionnel temporaire partiel 30 %': du 01/03 au 17/06/2016 (109 jours)
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10 %': du 18/06/2016 au 28/202/2018 (256 jours)
- souffrances endurées': 3,5/7
- déficit fonctionnel permanent': 6 %
- préjudice esthétique temporaire': 2,5/7
- préjudice esthétique permanent': 1,5/7
- préjudice d'agrément': légère gêne à la pratique des activités d'agrément.
Données chronologiques :
Date de naissance':16/09/1970
Date du fait générateur :07/01/2016
Date de la consolidation':28/02/2018
Date de la liquidation':23/06/2022
Durée en années de la période avant consolidation :2,144
Durée en années de la période consolidation / liquidation':4,315
Age'lors du fait générateur :45
Age'lors de la consolidation :47
Age'lors de la liquidation :51
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (45 ans), de la consolidation (47 ans), de la présente décision (51 ans) et de son activité (sans emploi), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [R] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 362,10 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des caisse primaire d'assurance-maladie. Cette dernière réduit le montant de ses débours, compte arrêté au 09/10/2018, de la somme de 41.045,49 € à celle de 30.497,49 €.
Mme [R] invoque une somme de 362,10 € restée à sa charge. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Frais divers (FD)': 1.440,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 2.808,00 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
La nécessité de la présence auprès de la victime d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise que la victime a besoin d'une aide pour une durée totale non contestée de 156 heures, que le premier juge a chiffrées sur une base horaire de 15,00 €, que la SA Allianz IARD entend voir abaissée à 12,00 € et que Mme [R] entend voir majorée à 18,00 €.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à 156 heures x 18,00 € = 2.808,00 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PUF)': rejet
Ce poste de préjudice concerne la perte d'années d'études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle ou éventuellement la renonciation à une formation. De façon générale, ce préjudice s'apprécie in concreto, c'est-à-dire en fonction d'éléments tels que la nature, le moment ou la durée de l'incapacité temporaire, les résultats scolaires obtenus antérieurement à l'accident ' autant d'éléments permettant d'apprécier les chances réelles et significatives d'obtenir un diplôme ou de terminer avec succès une formation diplômante.
Certes, Mme [R] justifie de l'obtention d'un DEUG d'anglais le 29/09/2015 à l'université [4], de son niveau d'excellence et de son implication dans l'apprentissage des matières enseignées. Le docteur [D] rapporte par ailleurs que Mme [R], sans activité professionnelle au moment des faits, avait repris au moment des faits ses études en troisième année de langues et qu'elle effectuait une formation en bureautique. Il retient de fait la perte d'une année scolaire.
En réalité, Mme [R] ne rapporte pas la moindre la preuve de ce qu'elle était inscrite au moment de l'accident en troisième année de licence d'anglais (premier semestre) au sein d'un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année 2015 / 2016. Sa formation en bureautique'pendant l'année universitaire 2015 / 2016 ne repose que sur ses déclarations, retranscrites par le docteur [D]. Le devis du 11/07/2018 concernant une formation de traducteur / interprète n'atteste que d'un projet, au surplus largement postérieur à l'accident. Sont également postérieures à l'accident les attestations de suivi de divers MOOC sur l'Angleterre victorienne (juin 2017) et sur la littérature pour la jeunesse (juin 2018), dont l'université d'[Localité 5] précise systématiquement qu'elles n'ont pas la valeur d'un diplôme et que l'identité du titulaire n'en a pas été vérifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté le préjudice universitaire ou de formation.
Préjudice d'entrée différée dans la vie active': rejet
Âgée de 45 ans au moment de l'accident, Mme [R] ne justifie ni n'allègue avoir travaillé auparavant. Elle soutient néanmoins que l'accident a eu pour conséquence de différer la date à laquelle elle aurait pu entrer sur le marché de travail. Il est constant à cet égard que la disparition d'une éventualité favorable n'est réparable au titre de la perte de chance qu'autant que la chance perdue présente un caractère réel et sérieux.
En l'occurrence, Mme [R] fait état de sa contribution à l'édition du numéro 161 du journal mensuel CQFD du 05/01/2018 (tirage ignoré). Le cadre juridique dans lequel s'inscrit ce concours à l'activité du journal est cependant très incertain en l'absence de production d'un contrat de travail et de feuilles de paie. Le courrier de Pôle Emploi du 19/06/2018 n'atteste que d'un projet de formation en bureautique ainsi que d'un projet d'interprétariat en free lance.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté le préjudice d'entrée différée dans la vie active.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 4.083,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
La SA Allianz IARD conclut à une liquidation de ce poste à hauteur de 1.872,00 € sur une base journalière de déficit fonctionnel temporaire total de 20,00 €.
Il sera réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. Soit un montant de 4.309,74 € ventilé comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100'% x 7 jours x 27,00 € = 189,00 €
- déficit fonctionnel temporaire'50'% x 47 jours x 27,00 € = 634,50 €
- déficit fonctionnel temporaire 33'% x 109 jours x 27,00 €= 971,19 €
- déficit fonctionnel temporaire 15 % x 621 jours x 27,00 €= 2'515,05 €
Le montant d'indemnisation revenant à Mme [R] sera limité à 4.083,00 € pour ne pas méconnaître l'objet du litige. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime': il a été évalué à 3,5/7 par le docteur [D]. La SA Allianz IARD entend voir le chiffrage abaissé de 8.000,00 à 4.800,00 €. Le montant alloué sera maintenu à 8.000,00 €, montant alloué par le premier juge.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 750,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': appel irrecevable
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [D] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6'% pour une femme âgée de 47 ans à la date de consolidation.
Le droit d'appel n'appartient cependant qu'aux parties qui y ont intérêt (article 546 alinéa 1er du code de procédure civile). Or, en première instance, Mme [R] a demandé et obtenu la somme de 9.600,00 € au titre de ce poste. La décision du premier juge ne fait donc pas grief à Mme [R] qui a été intégralement dédommagée du préjudice qu'elle invoquait': elle ne justifie dès lors d'aucun intérêt à contester en appel les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent. Son appel est irrecevable de ce chef.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2.800,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Le docteur [D] a retenu une évaluation de 1,5/7 que la SA Allianz IARD entend voir réduite de 2.800,00 à 1.500,00 €. Le montant alloué sera de 2.800,00 €, conforme à celui du premier juge.
Préjudice d'agrément (PA)': 2.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [D] admet une légère gêne dans les activités d'agrément au nombre desquelles figure la danse que Mme [R] justifie pratiquer. La SA Allianz IARD s'oppose à toute indemnisation de ce poste. La mobilité limitée de l'épaule droite et du genou gauche justifie l'admission de ce poste de préjudice, qui sera évalué à la somme de 2.000,00 €, montant accordé par le premier juge.
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme [R] s'établit ainsi à la somme de 62.340,59 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la somme de 6.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, un montant d'indemnisation de 25.843,10 € revenant à la victime.
VICTIME
TIERS PAYEUR
I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
362,10 €
30 497,49 €
Frais divers
1 440,00 €
Assistance par tierce personne temporaire
2 808,00 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
0,00 €
Préjudice d'entrée différée dans la vie active
0,00 €
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
4 083,00 €
Souffrances endurées
8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
750,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
9 600,00 €
Préjudice esthétique permanent
2 800,00 €
Préjudice d'agrément
2 000,00 €
Préjudice corporel de la victime
62 340,59 €
Prestations servies par le tiers payeur
30 497,49 €
Somme revenant à la victime
31 843,10 €
Imputation des provisions versées à la victime
6 000,00 €
Solde revenant à la victime
25 843,10 €
Sur le doublement du taux de l'intérêt au taux légal :
En vertu de l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l'occurrence, le docteur [D] précise en conclusion de son rapport du 13/07/2018 que celui-ci a été transmis aux parties le 17/07/2018. La SA Allianz IARD ne confirme pas l'avoir reçu par courrier électronique, que ce soit le 13 ou le 17. Conformément aux dispositions de l'article R.211-44, la date retenue de transmission est le 02/08/2019, soit vingt jours à compter du 13/07/2018.
Le délai de cinq mois visé par l'article L.211-9 précité court par conséquent à compter du 02/08/2019 et a expiré le 03/01/2019, comme indiqué par le premier juge.
La SA Allianz IARD ne conteste pas que la première offre d'indemnisation qu'elle ait adressée à Mme [R] résulte de ses conclusions notifiées par RPVA le 17/10/2019. Cette offre est tardive, compte tenu du dépassement de plus de cinq mois.
L'offre n'est pas complète, d'autre part, dans la mesure où elle aurait dû inclure le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ' que la cour a certes écarté, mais que le docteur [D] avait retenu. En effet, la circonstance que la SA Allianz IARD ait contesté devoir sa garantie de ce chef ne l'exonérait pas de l'obligation de soumettre une offre d'indemnité à Mme [R].
Il s'ensuit que l'assiette'du doublement des intérêts portera':
- sur le montant d'indemnisation résultant de l'arrêt de la cour d'appel, en ce compris le montant des prestations des tiers payeurs, soit une somme de 62.340,59 €, et ce
- pendant la période courant du 17/10/2019 à la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Allianz IARD qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas particulièrement d'admettre Mme [R] au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le premier jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25/09/2020 en page 10 (motifs) et en page 12 (dispositif), en ce que la somme allouée par le premier juge n'est pas de 27.375,10 € (vingt sept mille trois cent soixante quinze euros et dix cents) mais de 25.375,10 € (vingt cinq mille trois cent soixante quinze euros et dix cents).
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l'appel au titre du déficit fonctionnel permanent.
Confirme les autres chefs du jugement entrepris,
- hormis sur le montant de l'indemnisation revenant à la victime,
- hormis sur les modalités du doublement de l'intérêt au taux légal.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [R] la somme de 2.808,00 € (deux mille huit cent huit euros) au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [R] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 62.340,59 € (soixante deux mille trois cent quarante euros et cinquante neuf cents) et ce pendant la période courant du 17/10/2019 à la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT