Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2022
N° RG 19/06429 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLHH
[NZ] [ZP]
[U] [ZP]
[M] [ZP]
[D] [ZP]
[WR] [ZP]
[H] [ZP]
c/
[T] [IR]
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA ALLIANZ IARD
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
[U] [ZP]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 15/01682) suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2019
APPELANTS :
[NZ] [ZP]
né le [Date naissance 5] 1990 à GUERCIF (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[U] [ZP], mineur représenté par Monsieur [NZ] [ZP] es qualité de tuteur
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[M] [ZP], représentée par son tuteur Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Dordogne, pôle aide sociale à l'enfance, domicilié en cette qualité [Adresse 20]
née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[D] [ZP]
née le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[WR] [ZP]
né le [Date naissance 6] 1988 à OULED HAMMOU HOUARA (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[H] [ZP]
né le [Date naissance 9] 1968 à DEBDOU DOUAR EL OULED EL HAJ (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
représentés par Maître Mounia BELHAIMER de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [IR]
né le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 24] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentées par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]
représentée par Maître Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
non représentée, assignée à personne habilitée
INTERVENANT :
[U] [ZP], devenu majeur, en son nom propre
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Mounia BELHAIMER de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 février 2014, un accident de la circulation a eu lieu vers 8 h 20, sur la route départementale n°708, hors agglomération de la commune de [Localité 19], au lieu dit '[Adresse 21]' en direction de [Localité 25]. Alors qu'elle circulait au volant d'un véhicule Mercedes E 290 appartenant à son époux M. [W] [ZP], qui était alors assis au fauteuil passager, Mme [AZ] [GH] épouse [ZP] est entrée en collision avec le véhicule Peugeot 308 conduit par M. [T] [IR], qui circulait en sens inverse.
Le véhicule conduit par Mme [AZ] [GH] épouse [ZP] était assuré auprès de la société Allianz Iard (ci-après dénommée la société Allianz), tandis que celui conduit par M. [T] [IR] était assuré auprès de la compagnie d'assurances MMA Iard (ci-après dénommée la SA MMA).
Au titre de leur régime respectif de sécurité sociale, M. [W] [ZP] et Mme [AZ] [GH] épouse [ZP] étaient affiliés à la Mutualité Sociale Agricole, tandis que M. [T] [IR] dépendait de la CPAM de la Dordogne.
A la suite de la collision, Mme [AZ] [GH] épouse [ZP] est décédée sur le coup, tandis que M. [W] [ZP], son époux et passager, était transporté au centre hospitalier de [Localité 24], avant de décéder des suites de ses blessures le [Date décès 7] 2014. M. [T] [IR], quant à lui, était évacué vers le même établissement hospitalier où étaient constatées différentes blessures, notamment au niveau des vertèbres, justifiant la prescription d'une ITT de 3 mois, sous réserve d'éventuelles séquelles.
M. [W] [ZP] et Mme [AZ] [GH] épouse [ZP], qui s'étaient mariés le [Date mariage 11] 1997, étaient les parents de trois enfants :
- [D] [ZP], née le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 23] (Gironde),
- [U] [ZP], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 23] (Gironde),
- [M] [ZP], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 23] (Gironde).
M. [W] [ZP] avait été précédemment marié avec Mme [Y] [N] et de cette union étaient issus deux enfants :
- [WR] [ZP], né le [Date naissance 6] 1988 à Ouled Hammou (Maroc),
- [NZ] [ZP], né le [Date naissance 5] 1990 à Guercif (Maroc).
Mme [AZ] [GH] avait, quant à elle, été précédemment mariée à M. [Z] [G] et de cette union était issu une enfant :
- [S] [G], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 26] (Lot-et-Garonne).
Par actes d'huissier des 15 et 20 juillet 2015, Mmes [S] [G], [I] [GH] épouse [O], [J] [GH] épouse [C], [K] [GH] épouse [V], [OW] [GH], [Y] [ZA] [GH] et M. [P] [GH], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure [HE] [GH], ainsi que MM. [WR] [GH] et [X] [GH], ont fait assigner M. [T] [IR] et la SA MMA devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins notamment de voir condamner la SA MMA, en sa qualité d'assureur du véhicule de M. [T] [IR], à les indemniser des préjudices subis par suite du décès de Mme [AZ] [GH] épouse [ZP]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 15/01682.
Par actes d'huissier des 24 septembre et 20 octobre 2015, M. [NZ] [ZP] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de la personne et des biens de ses frères et soeurs mineurs, [D] [ZP], [U] [ZP] et [M] [ZP], ainsi que MM. [WR] [ZP], [TS] [ZP], [MM] [ZP], [B] [ZP], [E] [ZP], [H] [ZP] et Mmes [EV] [ZP], [VE] [ZP] et [Y] [N], ont fait assigner M. [T] [IR], la SA MMA, la société Allianz et la Mutualité Sociale Agricole devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins notamment de voir condamner solidairement M. [T] [IR] et la SA MMA à les indemniser des préjudices subis, par suite du décès de M. [W] [ZP] et de Mme [AZ] [GH] épouse [ZP], des suites de l'accident de la circulation survenu le 2 février 2014. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 15/02013.
Par ordonnance du 19 mai 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Périgueux a notamment :
- ordonné la jonction de l'instance n°15/02013 avec l'instance n°15/01682,
- ordonné une expertise en accidentologie et désigné pour y procéder Mme [L] [R],
- ordonné une expertise médicale de M. [T] [IR] et commis pour y procéder le Docteur [A] [F].
Le 13 mars 2017, le docteur [F] a déposé au greffe son rapport daté du 7 mars 2017.
Le 6 octobre 2017, Mme [L] [R] a déposé au greffe son rapport daté du 27 septembre 2017.
Par acte d'huissier du 20 mars 2018, M. [T] [IR] a fait assigner en intervention forcée la CPAM de la Dordogne devant le tribunal de grande instance de Périgueux. Cette instance, enrôlée sous le numéro 18/00571, a été jointe avec l'instance principale n°15/01682.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- constaté la reprise d'instance de Mme [D] [ZP], qui a atteint l'âge de la majorité le 28 novembre 2017,
- dit que la responsabilité de l'accident survenu le 2 février 2014 sur la route départementale n°708, hors agglomération de la commune de [Localité 19], au lieu dit '[Adresse 21]', est imputable à feue Mme [AZ] [GH] épouse [ZP],
- débouté Mmes [S] [G], [I] [GH] épouse [O], [J] [GH] épouse [C], [K] [GH] épouse [V], [OW] [GH], [Y] [ZA] [GH] et [HE] [GH] ainsi que MM. [P] [GH], [WR] [GH] et [X] [GH] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné la société Allianz à payer les sommes suivantes :
- à Mme [VE] [ZP], la somme de 160,23 euros correspondant au coût du billet d'avion,
- à Mme [D] [ZP], la somme de 5 981,30 euros au titre du préjudice économique,
- à M. [NZ] [ZP] ès-qualités de tuteur de la personne et des biens de ses frères et soeurs mineurs, [U] [ZP] et [M] [ZP] :
- 7 657,92 euros au titre du préjudice économique de M. [U] [ZP],
- 10 365,47 euros au titre du préjudice économique de Mme [M] [ZP],
- à M. [NZ] [ZP] agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de tuteur de la personne et des biens de ses frères et soeurs mineurs, [U] [ZP] et [M] [ZP] :
- 1 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement de [NZ] [ZP],
- 1 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement de [U] [ZP],
- 1 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement de [M] [ZP],
- à Mme [D] [ZP], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- à M. [WR] [ZP], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- à M. [H] [ZP], la somme de 1 200 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- à Mme [D] [ZP] la somme de 35 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- à M. [NZ] [ZP] agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de tuteur de la personne et des biens de ses frères et soeurs mineurs, [U] [ZP] et [M] [ZP] :
- 15 000 euros au titre du préjudice d'affection de [NZ] [ZP],
- 35 000 euros au titre du préjudice d'affection de [U] [ZP],
- 35 000 euros au titre du préjudice d'affection de [M] [ZP],
- à M. [WR] [ZP], la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- à MM. [TS] [ZP], [MM] [ZP], [E] [ZP] et Mmes [B] [ZP], [EV] [ZP] et [VE] [ZP], chacun, la somme de 8 500 euros au titre du préjudice d'affection,
- à M. [H] [ZP], la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- dit que ces condamnations produiront des intérêts au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant la date de l'accident et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
- débouté MM. [NZ] et [WR] [ZP] de leur demande au titre du préjudice économique,
- débouté Mme [Y] [N] de ses demandes,
- fixé la créance de la Caisse de Mutualité sociale agricole à la somme de 47 259,13 euros,
- condamné la société Allianz à payer à la Caisse de Mutualité sociale agricole la somme de 47 259,13 euros au titre des débours dont elle a effectué l'avance,
- condamné la société Allianz à payer à la Caisse de Mutualité sociale agricole la somme de 1 066 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
- fixé comme suit l'indemnisation des différents postes de préjudice de M. [T] [IR] :
- 33 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3 721,53 euros au titre des frais divers,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 1 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- constaté que la créance de la CPAM au titre de prestations d'invalidité absorbe en totalité les postes de préjudice constitués par l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- condamné en conséquence la société Allianz à payer à M. [T] [IR], en deniers ou quittances valables, les sommes suivantes :
- 33 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3 721,53 euros au titre des frais divers,
- 1 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- dit que ces condamnations produiront des intérêts au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant la date de l'accident et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
- débouté M. [T] [IR] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- fixé la créance de la CPAM de la Dordogne à la somme de 119 464,64 euros se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 29 951,74 euros,
- perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières) : 14 374,50 euros,
- perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle : 75 063,98 euros,
- dépenses de santé futures : 74,42 euros,
Total : 119 464,64 euros,
- condamné la société Allianz à rembourser à la SA MMA, la somme de 20 178,88 euros correspondant aux sommes avancées à M. [T] [IR],
- condamné la société Allianz à payer aux parties ci-après, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3 000 euros à M. [T] [IR],
- la somme globale de 4 000 euros à M. [NZ] [ZP] agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de tuteur de la personne et des biens de ses frères et soeurs mineurs, [U] [ZP] et [M] [ZP], ainsi qu'à Mmes [D] [ZP], [EV] [ZP], [VE] [ZP] et MM. [WR] [ZP], [TS] [ZP], [MM] [ZP], [B] [ZP] et [H] [ZP],
- 1 500 euros à la SA MMA,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant Mme [Y] [N] et la Caisse de Mutualité sociale agricole,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la société Allianz aux dépens, qui comprendront les frais afférents aux expertises judiciaires confiées d'une part à Mme [R], d'autre part, au Docteur [F],
- autorisé Maître Michel Perret, avocat au Barreau de Bergerac, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite des offres d'indemnisation faites par la société Allianz dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées.
M. [NZ] [ZP], Mme [D] [ZP], M. [WR] [ZP], M. [H] [ZP], Mme [M] [ZP] représentée par le président du conseil départemental de la Dordogne, pôle aide sociale à l'enfance, et M. [U] [ZP] intervenant volontaire (tous ci-après dénommés les consorts [ZP]) ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2019.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2021, ils demandent à la cour de :
- juger recevables et bien fondés en leurs demandes :
- M. [NZ] [ZP],
- M. [WR] [ZP],
- Mme [M] [ZP], représentée par M. le Président du Conseil Départemental de la Dordogne,
- M. [U] [ZP], intervenant volontaire,
- Mme [D] [ZP],
- et M. [H] [ZP],
- ordonner la reprise de l'instance à l'égard de M. [U] [ZP],
- réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que :
- la responsabilité de l'accident était imputable à feue Mme [AZ] [GH],
- condamné la société Allianz à payer :
- 5981,30 euros à Mme [D] [ZP] au titre du préjudice économique,
- à M. [NZ] [ZP], es qualité de tuteur :
- 7 657,92 euros pour le préjudice économique de M. [U] [ZP],
- 10 365,47 euros au titre du préjudice économique de Mme [M] [ZP],
- à M. [NZ] [ZP], tant en son nom personnel qu'ès qualité de tuteur :
- 1 500 euros pour son préjudice d'accompagnement,
- 1500 euros pour le préjudice d'accompagnement de M. [U] [ZP],
- 1 500 euros pour le préjudice d'accompagnement de Mme [M] [ZP],
- 1 500 euros à Mme [D] [ZP] pour son préjudice d'accompagnement,
- 1 500 euros à M. [WR] [ZP] pour son préjudice d'accompagnement,
- 1 200 euros à M. [H] [ZP] pour son préjudice d'accompagnement,
- 35 000 € à Mme [D] [ZP] pour son préjudice d'affection,
- à M. [NZ] [ZP], tant en son nom personnel qu'ès qualité de tuteur : - 15 000 euros pour son préjudice d'affection,
- 35 000 euros pour le préjudice d'affection de M. [U] [ZP],
- 35 000 euros pour le préjudice d'affection de Mme [M] [ZP],
- 15 000 euros à M. [WR] [ZP] pour son préjudice d'affection,
- 10 000 euros à M. [H] [ZP] pour son préjudice d'affection,
- débouté MM. [NZ] et [WR] [ZP] de leur demande au titre du préjudice économique,
Statuant à nouveau,
I- A titre principal,
- juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées de sorte qu'aucune exclusion de droit à indemnisation ne peut être appliquée à Mme et M. [ZP] et leurs ayants droits,
- juger que l'indemnisation des préjudices liés au décès de M. et Mme [ZP] est la suivante :
- Au titre du préjudice économique :
- 14 084,28 euros à Mme [D] [ZP],
- 18 184,41 euros à M. [U] [ZP],
- 24 927,82 euros à Mme [M] [ZP],
- 2 918,40 euros à M. [NZ] [ZP],
- 5 760 euros à M. [WR] [ZP],
- 1 825 euros pour les frais de gardiennage du véhicule accidenté, à M. [NZ] [ZP],
- Au titre du préjudice d'accompagnement :
- 5 000 euros à Mme [D] [ZP],
- 5 000 euros à M. [U] [ZP],
- 5 000 euros à Mme [M] [ZP],
- 5 000 euros à M. [NZ] [ZP],
- 5 000 euros à M. [WR] [ZP],
- 3 000 euros à M. [H] [ZP],
- Au titre du préjudice d'affection :
- 75 000 euros à Mme [D] [ZP],
- 75 000 euros à M. [U] [ZP],
- 75 000 euros à Mme [M] [ZP],
- 40 000 euros à M. [NZ] [ZP],
- 40 000 euros à M. [WR] [ZP],
- 20 000 euros à M. [H] [ZP],
- condamner solidairement la société MMA Assurances Mutuelles, la SA MMA et M. [T] [IR] à verser ces sommes,
- condamner la société MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA ER MMA à se voir appliquer le doublement du taux d'intérêt légal,
II- A titre subsidiaire,
- juger que les circonstances de l'accident sont de nature qu'à limiter le droit à indemnisation des ayants droits de Mme [ZP] de 20 % au maximum,
- condamner la société Allianz à indemniser les ayants-droits selon les sommes indiquées supra, en appliquant une réduction de 20 % au maximum, pour les préjudices liés au décès de Mme [ZP], soit, si la baisse est de 20 % :
- Au titre du préjudice économique :
- 11 267,42 euros à Mme [D] [ZP],
- 14 547,53 euros à M. [U] [ZP],
- 19 942,26 euros à Mme [M] [ZP],
- 2 334,72 euros à M. [NZ] [ZP],
- 4 608 euros à M. [WR] [ZP],
- 1 460 euros pour les frais de gardiennage du véhicule accidenté, à M. [NZ] [ZP],
- Au titre du préjudice d'accompagnement :
- 4 000 euros à Mme [D] [ZP],
- 4 000 euros à M. [U] [ZP],
- 4 000 euros à Mme [M] [ZP],
- 4 000 euros à M. [NZ] [ZP],
- 4 000 euros à M. [WR] [ZP],
- 2 400 euros à M. [H] [ZP],
- Au titre du préjudice d'affection :
- 60 000 euros à Mme [D] [ZP],
- 60 000 euros à M. [U] [ZP],
- 60 000 euros à Mme [M] [ZP],
- 32 000 euros à M. [NZ] [ZP],
- 32 000 euros à M. [WR] [ZP],
- 16 000 euros à M. [H] [ZP],
- condamner la société Allianz à se voir appliquer le doublement du taux d'intérêt légal,
III- A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel, sauf à y modifier la désignation de la tutelle de Mme [M] [ZP], sur les sommes allouées aux appelants, à savoir :
- Au titre du préjudice économique :
- 5 981,30 euros à Mme [D] [ZP],
- 7 657,92 euros à M. [U] [ZP],
- 10 365,47 euros à Mme [M] [ZP],
- Au titre du préjudice d'accompagnement :
- 1 500 euros à M. [NZ] [ZP],
- 1 500 euros à M. [U] [ZP],
- 1 500 euros à Mme [M] [ZP],
- 1 500 euros à Mme [D] [ZP],
- 1 500 euros à M. [WR] [ZP],
- 1 200 euros à M. [H] [ZP],
- Au titre du préjudice d'affection :
- 35 000 euros à Mme [D] [ZP],
- 15 000 euros à M. [NZ] [ZP],
- 35 000 euros à M. [U] [ZP],
- 35 000 euros à Mme [M] [ZP],
- 15 000 euros à M. [WR] [ZP],
- 10 000 euros à M. [H] [ZP],
IV- En tout état de cause,
- débouter M. [T] [IR] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- constaté la reprise d'instance de Mme [D] [ZP],
- alloué 160,23 euros à Mme [VE] [ZP] au titre des frais divers,
- alloué 8 500 euros à MM. [TS], [MM], [E] [ZP] et Mmes [B], [EV] et [VE] [ZP],
- dit que les condamnations produiront des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant la date de l'accident et jusqu'au jour où la décision à intervenir sera définitive,
- fixé la créance de la MSA à la somme de 47 259,13 euros,
- fixé l'indemnisation de M. [T] [IR] comme suit :
- 33 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3 721,53 euros au titre des frais divers,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 1 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- constaté que la créance de la CPAM au titre des prestations d'invalidité absorbe en totalité les postes de préjudice constitués par l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- condamné la société Allianz à payer à M. [T] [IR] les sommes suivantes :
- 33 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3 721,53 euros au titre des frais divers,
- 1 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- dit que les condamnations produiront des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant la date de l'accident et jusqu'au jour où la décision à intervenir sera définitive,
- débouté M. [T] [IR] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- fixé la créance de la CPAM de la Dordogne à la somme de 119 464,64 euros,
- condamné la société Allianz à rembourser à la SA MMA la somme de 20 178,88 euros correspondant aux sommes avancées à M. [T] [IR],
- autorisé Maître Michel Perret, avocat au barreau de Bergerac, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamner la société MMA Assurances Mutuelles, la SA MMA et la société Allianz à se voir appliquer le doublement du taux d'intérêt légal,
- condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à payer à chaque appelant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l'ensemble des défendeurs aux dépens.
Par conclusions déposées le 27 avril 2020, M. [T] [IR] demande à la cour de :
- juger l'appel interjeté par les consorts [ZP] à l'encontre du jugement prononcé le 1er octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux recevable mais mal fondé,
- juger M. [T] [IR] recevable et bien fondé en son appel incident,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité de l'accident survenu le 2 février 2014 sur la route départementale n° 708, hors agglomération de la commune de [Localité 19] au lieudit « [Adresse 21] » est imputable à feue Mme [AZ] [GH] épouse [ZP],
- fixé la créance de la CMSA à la somme de 47 259,13 euros,
- fixé la créance de la CPAM à la somme de 119 464,64 euros,
- fixé l'indemnisation de M. [T] [IR] ainsi qu'il suit :
- 33 euros au titre des dépenses actuelles,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 1 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- dit que les condamnations produiront des intérêts au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant la date de l'accident et jusqu'au jour où le jugement deviendra définitif,
- condamné la société Allianz à rembourser à la SA MMA la somme de 20 178,88 euros correspondant aux sommes avancées à M. [T] [IR],
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation de M. [T] [IR] ainsi qu'il suit :
- 3 721,53 euros au titre des frais divers,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- débouté M. [T] [IR] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel, des frais divers post-consolidation (frais d'entretien de sa propriété),
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation de M. [T] [IR] ainsi qu'il suit et condamner la société Allianz et à défaut la SA MMA à payer à M. [T] [IR] les sommes de :
- 4 544,53 euros au titre des frais divers restés à charge,
- 35 117 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 71 581 euros au titre de l'entretien de la propriété (frais divers post-consolidation),
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- débouter les consorts [ZP] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [T] [IR] tendant à obtenir réparation de leurs préjudices,
- Statuer ce que de droit sur les demandes présentées par la SA MMA à l'encontre de la société Allianz,
- condamner la société Allianz à verser à M. [T] [IR] la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 juin 2020, la SA MMA et la société MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- juger l'appel interjeté par les consorts [ZP] à l'encontre du jugement prononcé le 1er octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux recevable mais mal fondé,
- juger M. [T] [IR] recevable mais mal fondé en son appel incident,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la Cour, à savoir :
- constaté la reprise d'instance de Mme [D] [ZP], qui a atteint l'âge de la majorité le 28 novembre 2017,
- dit que la responsabilité de l'accident survenu le 2 février 2014 sur la route départementale n°708, hors agglomération de la commune de [Localité 19], au lieu dit '[Adresse 21]', est imputable à feue Mme [AZ] [GH] épouse [ZP],
- débouté Mmes [S] [G], [I] [GH] épouse [O], [J] [GH] épouse [C], [K] [GH] épouse [V], [OW] [GH], [Y] [ZA] [GH] et [HE] [GH] ainsi que MM. [P] [GH], [WR] [GH] et [X] [GH] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné la société Allianz à payer les sommes suivantes :
- à Mme [VE] [ZP], la somme de 160,23 euros correspondant au coût du billet d'avion,
- à Mme [D] [ZP], la somme de 5 981,30 euros au titre du préjudice économique,
- à M. [NZ] [ZP] ès-qualités de tuteur de la personne et des biens de ses frères et soeurs mineurs, [U] [ZP] et [M] [ZP] :
- 7 657,92 euros au titre du préjudice économique de M. [U] [ZP],
- 10 365,47 euros au titre du préjudice économique de Mme [M] [ZP],
- à M. [NZ] [ZP] agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de tuteur de la personne et des biens de ses frères et soeurs mineurs, [U] [ZP] et [M] [ZP] :
- 1 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement de [NZ] [ZP],
- 1 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement de [U] [ZP],
- 1 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement de [M] [ZP],
- à Mme [D] [ZP], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- à M. [WR] [ZP], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- à M. [H] [ZP], la somme de 1 200 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- à Mme [D] [ZP] la somme de 35 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- à M. [NZ] [ZP] agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de tuteur de la personne et des biens de ses frères et soeurs mineurs, [U] [ZP] et [M] [ZP] :
- 15 000 euros au titre du préjudice d'affection de [NZ] [ZP],
- 35 000 euros au titre du préjudice d'affection de [U] [ZP],
- 35 000 euros au titre du préjudice d'affection de [M] [ZP],
- à M. [WR] [ZP], la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- à MM. [TS] [ZP], [MM] [ZP], [E] [ZP] et Mmes [B] [ZP], [EV] [ZP] et [VE] [ZP], chacun, la somme de 8 500 euros au titre du préjudice d'affection,
- à M. [H] [ZP], la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- dit que ces condamnations produiront des intérêts au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant la date de l'accident et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
- débouté MM. [NZ] et [WR] [ZP] de leur demande au titre du préjudice économique,
- débouté Mme [Y] [N] de ses demandes,
- fixé la créance de la Caisse de Mutualité sociale agricole à la somme de 47 259,13 euros,
- condamné la société Allianz à payer à la Caisse de Mutualité sociale agricole la somme de 47 259,13 euros au titre des débours dont elle a effectué l'avance,
- condamné la société Allianz à payer à la Caisse de Mutualité sociale agricole la somme de 1 066 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
- fixé comme suit l'indemnisation des différents postes de préjudice de M. [T] [IR] :
- 33 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3 721,53 euros au titre des frais divers,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 1 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- constaté que la créance de la CPAM au titre de prestations d'invalidité absorbe en totalité les postes de préjudice constitués par l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- condamné en conséquence la société Allianz à payer à M. [T] [IR], en deniers ou quittances valables, les sommes suivantes :
- 33 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3 721,53 euros au titre des frais divers,
- 1 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- dit que ces condamnations produiront des intérêts au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de 8 mois suivant la date de l'accident et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
- débouté M. [T] [IR] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- fixé la créance de la CPAM de la Dordogne à la somme de 119 464,64 euros se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 29 951,74 euros,
- perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières) : 14 374,50 euros,
- perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle : 75 063,98 euros,
- dépenses de santé futures : 74,42 euros,
Total : 119 464,64 euros,
- condamné la société Allianz à rembourser à la SA MMA, la somme de 20 178,88 euros correspondant aux sommes avancées à M. [T] [IR],
- condamné la société Allianz à payer aux parties ci-après, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3 000 euros à M. [T] [IR],
- la somme globale de 4 000 euros à M. [NZ] [ZP] agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de tuteur de la personne et des biens de ses frères et soeurs mineurs, [U] [ZP] et [M] [ZP], ainsi qu'à Mmes [D] [ZP], [EV] [ZP], [VE] [ZP] et MM. [WR] [ZP], [TS] [ZP], [MM] [ZP], [B] [ZP] et [H] [ZP],
- 1 500 euros à la SA MMA,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant Mme [Y] [N] et la Caisse de Mutualité sociale agricole,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la société Allianz aux dépens, qui comprendront les frais afférents aux expertises judiciaires confiées d'une part à Mme [R], d'autre part, au Docteur [F],
- autorisé Maître Michel Perret, avocat au Barreau de Bergerac, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite des offres d'indemnisation faites par la société Allianz dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées,
En conséquence,
- mettre hors de cause la SA MMA,
- débouter les consorts [ZP] de toute demande indemnitaire dirigée contre la SA MMA,
- débouter M. [T] [IR] de toute demande indemnitaire dirigée par défaut à l'encontre de la SA MMA,
- débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre de la SA MMA,
- condamner la société Allianz à rembourser à la SA MMA la somme de 8 876,25 euros au titre des frais d'expertise avancés,
- condamner la société Allianz à payer à la SA MMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2020 comportant appel incident, la société Allianz demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement du 1er octobre 2019 du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
- juger que l'accident est exclusivement imputable à la vitesse inadaptée du véhicule Peugeot conduit par M. [T] [IR],
- mettre hors de cause la société Allianz,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute de Mme [ZP] devait être retenue,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il exclut l'indemnisation des ayants droit de Mme [ZP] en raison de sa faute, sauf à appliquer la garantie Conducteur responsable,
- confirmer le jugement concernant les préjudices des ayants droits de M. [ZP] :
- Au titre du préjudice patrimonial :
- 162,23 euros à Mme [VE] [ZP] au titre des frais divers,
- 5 981,30 euros à Mme [D] [ZP] au titre du préjudice économique,
- à M. [NZ] [ZP] en qualité de tuteur de ses frères et s'urs :
- 7 657,92 euros au titre du préjudice économique de M. [U] [ZP],
- 10 365,47 euros au titre du préjudice économique de Mme [M] [ZP],
- Au titre du préjudice extra patrimonial :
- 35 000 euros à Mme [D] [ZP] au titre du préjudice d'affection,
- 15 000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [NZ] [ZP] agissant en son nom personnel,
- à M. [NZ] [ZP] en qualité de tuteur de ses frères et s'urs :
- 35 000 euros au titre du préjudice d'affection de [U] [ZP],
- 35 000 euros au titre du préjudice d'affection de [M] [ZP],
- 15 000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [WR] [ZP],
- 10 000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [H] [ZP],
- réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Périgueux concernant le préjudice d'affection des ayants droits de M. [ZP],
- allouer les sommes suivantes :
- à M. [NZ] [ZP] agissant en tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de ses frères et s'urs :
- 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement de [NZ] [ZP],
- 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement de [U] [ZP],
- 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement de [M] [ZP],
- 500 euros à Mme [D] [ZP] au titre du préjudice d'accompagnement,
- 500 euros à M. [WR] [ZP] au titre du préjudice d'accompagnement,
- 500 euros à M. [H] [ZP] au titre du préjudice d'accompagnement,
- confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnisation de M. [T] [IR],
En tout état de cause,
- condamner la société MMA Assurances Mutuelles à se voir appliquer le doublement du taux d'intéret légal,
- condamner tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2022 comportant appel incident, la Mutualité sociale agricole demande à la cour de :
- statuer ce que de droit au niveau de la responsabilité dans l'accident survenu le 2 février 2014,
- déclarer recevable et fondé le recours exercé par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de son assuré social M. [W] [ZP], décédé le [Date décès 7] 2014,
- fixer le montant du recours de la Mutualité Sociale Agricole :
- au titre des frais d'hospitalisation à la somme de 47 259,13 euros,
- au titre de l'article L.376-1 du CSS à la somme de 1.114 euros,
Total de 48 373,13 euros,
- condamner alternativement ou cumulativement au vu des responsabilités retenues la société Allianz, assureur du véhicule Mercedes et/ou M. [T] [IR], conducteur du véhicule Peugeot et son assureur la SA MMA à payer à la Mutualité Sociale Agricole :
- au titre des frais d'hospitalisation et article L.376-1 du CSS à la somme de 48.373,13 euros,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 euros,
- condamner la partie succombant aux dépens.
La CPAM de la Dordogne n'a pas constitué avocat mais a adressé à la cour, par courrier reçu le 27 décembre 2019, le montant définitif de ses débours.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera observé que la tutelle d'[M] [ZP], née le [Date naissance 8] 2007, initialement confiée à son frère [WR] [ZP], a, selon ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 20 juillet 2021, été confiée au conseil départemental de la Dordogne.
En outre, en application des articles 369 et 373 du code de procédure civile, il convient de constater la reprise par [U] [ZP], par l'effet de sa majorité intervenue le 13 août 2020, de l'instance initiée pour son compte les 24 septembre et 20 octobre 2015 par [NZ] [ZP] ès qualité de tuteur.
I- Sur la responsabilité
Les consorts [ZP] reprochent au tribunal d'avoir jugé que la responsabilité de l'accident survenu le 2 février 2014 était imputable à feue Mme [AZ] [GH] épouse [ZP] alors que lorsque les circonstances d'un accident ne sont pas déterminées avec précision, ce qui est le cas en l'espèce, aucune faute ne peut être opposée à la victime conductrice. Ils soulignent, d'une part, que les conditions atmosphériques au moment des faits ne sont pas établies avec certitude, d'autre part, que M. [IR] circulait avec un véhicule dont les pneumatiques présentaient une usure importante, ce qui a pu avoir un impact dans la distance de freinage du véhicule, enfin, que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur la cinématique sont contestables en ce qu'elles reposent sur une méthode de calcul erronée, contestée par l'expert de la compagnie Allianz.
La société Allianz critique également le jugement en ce qu'il a fondé l'exclusion du droit à indemnisation de Mme [AZ] [GH] épouse [ZP] sur la seule base du rapport de Mme [R] alors que les conclusions de cette dernière sont contestables en ce qu'elles ne prennent pas en compte le rôle causal joué par l'usure des pneus de M. [IR] et se fondent sur de simples hypothèses notamment sur les conditions météorologiques. Elle ajoute que M. [YD], expert mandaté par elle, retient des conclusions totalement inverses puisqu'il conclut que l'accident est imputable à la vitesse excessive de M. [IR].
M. [IR] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de l'accident était imputable à feue Mme [AZ] [GH] épouse [ZP]. Il soutient que les consorts [ZP] ne rapportent pas la preuve d'une erreur commise par l'expert en accidentologie susceptible d'invalider son rapport quant aux vitesses reconstituées de chacun des deux véhicules. Il précise que l'expert a démontré que la présence de pneumatiques usés équipant son véhicule n'a eu aucun rôle causal dans la survenance de l'accident. Il affirme que la faute de Mme [AZ] [GH] épouse [ZP], par l'effet d'une conduite à une vitesse excessive et inadaptée au regard des circonstances de temps et de lieu, est la seule cause directe, exclusive et déterminante dans la survenance du sinistre et qu'en conséquence, les consorts [ZP] doivent être privés de tout droit à indemnisation en raison de la faute commise par l'auteur de l'accident.
Les sociétés MMA font valoir en substance que seule la responsabilité de Mme [AZ] [GH] épouse [ZP] est engagée dans la survenance de l'accident, de telle sorte que l'assureur du véhicule conduit par M. [IR] doit être mis hors de cause, concluant à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Est impliqué dans un accident de la circulation, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte des dispositions du même article que celles-ci s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur
Le passager transporté par ce même véhicule est fondé, en cas de blessures causées par l'accident, à demander au conducteur l'indemnisation de son entier préjudice.
A cet égard et en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Aux termes de l'article 4 de la même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il doit être constaté l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et les blessures subies.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation, sans avoir à tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
La loi n'exige pas que la faute commise par le conducteur victime, de nature à exclure son indemnisation, soit la cause exclusive de l'accident.
Enfin, en application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
En l'espèce, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu qu'aucun élément probant ne venait remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire mettant en évidence une vitesse excessive et inadaptée du véhicule conduit par Mme [AZ] [GH] épouse [ZP], laquelle apparaît être la cause directe et exclusive de la collision survenue avec le véhicule conduit par M. [IR], sans qu'il soit justifié de tenir compte de l'usure des pneumatiques de ce dernier véhicule, qui n'a joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident.
Dans son rapport du 27 septembre 2017, Mme [R], expert judiciaire, relève en effet que la reconstitution cinématique fait apparaître que le véhicule Mercedes conduit par Mme [AZ] [GH] épouse [ZP] (véhicule A) circulait à une vitesse de 82 km/h, tandis que le véhicule Peugeot conduit par M. [IR] (véhicule B) conduisait à une vitesse de 55 km/h. L'expert en déduit que la vitesse du véhicule A était excessive et inadaptée dans la courbe, compte tenu des conditions météorologiques du moment (chaussée glissante avec par endroits du verglas) confirmées par le rapport météorologique. Elle ajoute qu'en raison de cette vitesse excessive et inadaptée, la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule, lequel en sortie de courbe est parti en 'crabe' dans la voie de circulation du véhicule B à l'instant T où celui-ci arrivait face au véhicule Mercedes. L'expert conclut comme suit : 'Au vu de ces éléments, il est manifeste que le véhicule Mercedes en sortie de courbe et à une vitesse inadaptée par rapport à l'adhérence sur la route au moment des faits, est à l'origine de l'accident : la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule au moment où arrivait face à elle le véhicule Peugeot, cette situation constituant un évènement imprévisible pour M. [IR] qui, ainsi, ne pouvait éviter l'accident, l'usure des pneus de son véhicule n'ayant aucun lien avec les circonstances de l'accident.'
Contrairement à ce que prétendent les consorts [ZP], les investigations menées par l'expert judiciaire ont permis d'établir qu'au moment des faits, la surface de la route était verglacée. En effet, page 13 de son rapport, Mme [R] précise que les services de gendarmerie lui ayant signalé la présence de verglas le jour de l'accident, elle a obtenu confirmation de cet état dégradé de la chaussée par le service météorologique, le relevé météorologique étant joint au rapport.
En outre, pages 32 à 39 de son rapport, Mme [R] a, dans le cadre d'une réponse à un dire du conseil de la société Allianz, répondu de manière circonstanciée aux objections opposées par M. [YD], expert mandaté par ladite compagnie d'assurance.
Ainsi, si M. [YD] reproche à l'expert judiciaire de n'avoir pas réalisé une reconstitution de l'accident par ordinateur, Mme [R] indique que si un logiciel informatique de reconstitution d'accident peut être utile, il ne remplace aucunement la méthode de calcul utilisée par elle, fondée sur la recherche des équilibres des équations de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique. Elle précise que l'utilisation du logiciel implique de procéder au préalable à des recherches de cohérence en réalisant soi-même les principaux calculs sur la base des résultats fournis par le logiciel, ce qui ne semble pas avoir été le cas par l'expert d'assurance alors que l'expert judiciaire vérifie ces données dans une série de calculs précisément décrits page 34 du rapport. Mme [R] observe par ailleurs qu'aucune analyse de la perte de contrôle n'a été réalisée par M. [YD], de sorte que cette absence de prise en compte d'un élément déterminant rend les calculs réalisés par l'expert d'assurance, lors de la simulation informatique , 'totalement inopérants et très hypothétiques' (page 35 du rapport [R]).
L'expert judiciaire souligne aussi que le coefficient d'adhérence de 0,7 pris en compte par M. [YD] correspond à une adhérence élevée, qui ne coïncide pas avec une chaussée partiellement verglacée, comme au moment de l'accident, ajoutant que le coefficient retenu de 0,1 est justifié au regard du rapport fourni par le service de météorologie nationale.
Enfin, elle relève que le point de choc déterminé par M. [YD] n'est pas conforme à la réalité des faits puisqu'il ressort des constatations effectuées que les véhicules n'étaient pas imbriqués mais se sont séparés après le choc.
L'expert judiciaire conclut 'au caractère fantaisiste et subjectif de (la) reconstruction réalisée à dessein pour le compte de la compagnie d'assurance Allianz.' (Page 39 du rapport d'expertise judiciaire).
Au regard de ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de l'accident survenu le 2 février 2014 était exclusivement et directement imputable à feue Mme [AZ] [GH] épouse [ZP].
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par les consorts [ZP] à l'encontre de M. [IR] et de son assureur les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II- Sur l'indemnisation
Contrairement à ce qu'affirment les consorts [ZP], le tribunal n'a nullement limité ou exclu leur droit à indemnisation puisqu'après avoir débouté les consorts [GH] de leurs demandes présentées en leur qualité d'ayants droit de Mme [AZ] [GH] épouse [ZP] en raison de l'entière responsabilité de celle-ci dans l'accident, il a reçu les demandes des consorts [ZP] en retenant qu'en leur qualité d'ayants droit de M. [W] [ZP], passager transporté, ils sont fondés à demander l'indemnisation de leurs préjudices à la société Allianz, assureur du véhicule conduit par Mme [AZ] [GH] épouse [ZP]. Or, ce droit à indemnisation des consorts [ZP], ès qualité d'ayants droit de M. [W] [ZP], n'est pas contesté en appel.
M. [IR] a également droit à indemnisation en sa qualité de conducteur victime.
A- Sur l'indemnisation des consorts [ZP]
L'appel des consorts [ZP] porte sur les postes de préjudices économiques, d'accompagnement et d'affection ainsi que sur les frais divers.
La société Allianz, appelante incident, sollicite la réformation du jugement sur le poste du préjudice d'accompagnement.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les frais divers
Il s'agit des frais éventuels de transport et de séjour au chevet de la victime avant son décès.
Les consorts [ZP] mentionnent l'existence de frais de gardiennage du véhicule accidenté pour un montant de 1.825 euros sans toutefois produire de justificatif en ce sens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la perte de revenus des proches
* Sur le préjudice économique des enfants communs [D], [U] et [M] [ZP], mineurs au moment de l'accident
Les consorts [ZP] contestent la base de calcul du préjudice économique appliqué par le tribunal qui a écarté les prestations familiales perçues par le couple avant le décès.
Or, c'est à juste titre que les premiers juges ont, pour déterminer la perte de revenus des proches, recherché le revenu annuel global imposable du ménage avant le décès en prenant en compte l'avis d'imposition 2014 relatif aux revenus 2013 ne mentionnant aucun revenu pour M. [W] [ZP] et des revenus de Mme [AZ] [GH] épouse [ZP] à hauteur de 6.794 euros. C'est également à bon droit que le tribunal n'a pas inclus dans ce calcul les prestations familiales perçues par Mme [AZ] [GH] épouse [ZP] dès lors qu'il ne s'agit pas d'un revenu imposable.
Le jugement n'étant pas susceptible de critique sur ce point, il sera confirmé de ce chef.
* Sur le préjudice économique de [NZ] et [WR] [ZP], enfants majeurs nés d'une précédente union de M. [W] [ZP]
[NZ] [ZP] soutient avoir été contraint de suspendre son contrat de travail pour s'occuper de ses demi-frères et soeurs devenus orphelins et se rendre quotidiennement au chevet de son père. Il affirme que durant cette période, il n'a perçu aucun revenu à l'exception des indemnités journalières servies par la CPAM.
Cependant, à l'instar de la première instance, il ne fournit en appel aucune pièce justificative de l'existence d'un contrat de travail antérieurement à l'accident et de sa suspension dans les jours qui l'ont suivi. Faute de preuve d'une perte de salaire en lien avec la suspension d'un contrat de travail, [NZ] [ZP] doit être débouté de sa demande en ce sens, le tribunal devant en outre être approuvé lorsqu'il rappelle que les charges exposés par ce dernier au titre de ses fonctions de tuteur de ses demi frères et soeurs ont été compensées par les indemnités déterminées par le conseil de famille, conformément à l'article 401 alinéa 2 du code civil.
Si [WR] [ZP] indique également avoir suspendu son contrat de travail du fait de l'accident et sollicite une indemnité pour la perte de salaire correspondante, force est de constater que l'attestation destinée à Pôle emploi produite par lui contredit ses allégations puisqu'il est mentionné que le contrat de travail qui le liait à la société Wilsondis depuis le 13 décembre 2013 a été rompu par l'effet d'une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur. Faute de démontrer l'existence d'une perte de salaire en lien avec le fait dommageable, il convient de le débouter de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le préjudice d'accompagnement
Il s'agit d'un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d'existence subi par la victime indirecte en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès.
L'indemnisation implique que soit rapportée la preuve d'une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l'espèce, les consorts [ZP] sollicitent qu'il soit alloué la somme de 5.000 euros à chacun des enfants de la victime ([NZ], [WR], [D], [U] et [M] [ZP]) ainsi que 3.000 euros à M. [H] [ZP], frère de M. [W] [ZP]. La société Allianz Iard conclut à la confirmation du jugement.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros à chacun des cinq enfants de la victime qui ont assisté leur père jusqu'à son décès et de 1.200 euros à son frère M. [H] [ZP]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'affection
Il s'agit du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche.
En l'espèce, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal a :
- alloué à chacun des enfants communs [D], [U] et [M] [ZP] respectivement âgés de 7, 12 et 15 ans au moment de l'accident, la somme de 35.000 euros, cette somme tenant compte de ce qu'ils avaient perdu, 18 jours auparavant leur mère décédée sur le coup lors de l'accident du 2 février 2014, justifiant ainsi une majoration s'agissant d'enfants mineurs déjà orphelins à la date du décès de leur père,
- alloué à chacun des enfants [NZ] et [WR] [ZP], enfants majeurs nés d'une précédente union de M. [W] [ZP] qui ne vivaient pas au foyer de ce dernier, la somme de 15.000 euros, les premiers juges rappelant justement qu'il ne pouvait être fait droit à leur demande d'indemnisation au titre du préjudice d'affection subi par le décès de leur belle-mère compte tenu de la faute exclusive de cette dernière dans l'accident qui exclut le droit à indemnisation de ses proches,
- alloué à [H] [ZP], frère de M. [W] [ZP], la somme de 10.000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B- Sur l'indemnisation de M. [IR]
L'appel incident de M. [IR] porte sur les postes de préjudice suivants : frais divers, préjudice d'agrément, perte de gains professionnels futurs, préjudice esthétique temporaire, préjudice sexuel, frais divers post-consolidation.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur l'assistance tierce personne :
Ce poste couvre les dépenses liées à la réduction d'autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert judiciaire retient en l'espèce (page 19 de son rapport) que l'état de M. [IR] a justifié, avant sa consolidation fixée le 26 juin 2015, une tierce personne active du 5 mars 2014 au 4 mai 2014 pour aide partielle aux actes de la vie courante estimée à 2 heures par jour du 5 mars 2014 au 10 avril 2014 et d'une heure par jour du 11 avril 2014 au 4 mai 2014 ainsi qu'une tierce personne active du 5 mai 2014 au 1er juillet 2014, estimée à 3 heures par semaine pour qu'il puisse se rendre aux séances de kinésithérapie.
M. [IR] entend calculer la somme allouée à ce titre à partir d'un taux horaire de 25 euros. La société Allianz sollicite la confirmation du jugement qui a retenu un taux horaire de 16 euros.
Au regard du besoin d'assistance, de la gravité de l'infirmité, et de la spécialisation de la tierce personne requise, le premier juge a fait en l'espèce une exacte appréciation du montant de l'indemnité allouée (1.936 euros) en retenant un taux horaire de 16 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Il est rappelé qu'il s'agit ici d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Ce poste de préjudice indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle en fonction d'un revenu de référence constitué du revenu net annuel imposable avant l'accident.
Le rapport d'expertise judiciaire relève que M. [IR] est inapte à la reprise de son activité de jardinier, cette inaptitude étant imputable à l'accident survenu le 2 février 2014.
M. [IR], né le [Date naissance 15] 1959, expose qu'après avoir été licencié pour motif économique en 2010, il a suivi une formation de paysagiste en 2013 pour pouvoir travailler jusqu'à la retraite, ajoutant avoir été contraint, du fait de l'accident, d'abandonner sa nouvelle activité, débutée quelques mois avant l'accident. Il reproche au tribunal de n'avoir pas tenu compte, pour déterminer sa perte annuelle de revenus, de son avis d'imposition 2014 portant sur les revenus annuels de l'année 2013, démontrant qu'il percevait, avant l'accident, un revenu mensuel de 1.581 euros.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent toutefois aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge. En effet, la cour constate que M. [IR] ne justifie toujours pas en appel ni de la formation suivie, ni de l'exercice d'une activité de paysagiste avant l'accident. En outre, comme souligné justement par les premiers juges, les relevés de carrière produits, émanant de la Caisse d'assurance retraite, révèle une importante fluctuation des revenus déclarés entre 2010 et 2013, l'intéressé ayant alterné des périodes d'activité et de chômage, aboutissant à une moyenne annuelle de 5.533,50 euros (soit 461,12 euros en moyenne mensuelle sur les quatre dernières années). Enfin, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il observe que si l'avis d'imposition de l'année 2014 portant sur les revenus de l'année 2013 mentionne des salaires de 7.615 euros et 'autres revenus' de 11.352 euros, M. [IR] bénéficiait alors toujours de l'allocation de retour à l'emploi, laquelle n'a pas vocation à perdurer.
Or, M. [IR], classé en invalidité de catégorie 2 par décision de la CPAM en date du 4 août 2015, perçoit depuis le 1er septembre 2015 une pension d'invalidité dont le montant mensuel est actuellement de 1.134,50 euros.
Dès lors, aucune perte de revenus n'étant établie, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [IR] de sa demande de ce chef.
Sur les frais divers post-consolidation :
M. [IR] sollicite la somme de 71.581 euros au motif qu'il n'est plus en capacité depuis l'accident d'effectuer des travaux de jardinage et qu'il doit, dès lors, de façon viagère, faire face à des frais d'entretien du terrain bordant son habitation, pour un montant annuel évalué à 3.701 euros, sur la base de deux devis versés aux débats. Il produit en outre des attestations de membres de sa famille indiquant que depuis l'accident, ils viennent aider M. [IR] pour procéder à l'entretien de son parc.
C'est toutefois par des justes motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal, rappelant qu'il convient de distinguer l'exercice d'une profession impliquant des gestes quotidiens répétitifs et prolongés d'une simple activité ponctuelle d'entretien d'un jardin privatif, considère que si M. [IR] a bien été reconnu inapte aux fonctions de jardinier par l'expert, rien ne démontre que la victime soit dans l'incapacité totale d'entretenir ponctuellement son jardin dont la consistance n'est au demeurant pas établie et qu'elle doive exposer sa vie durant des frais à ce titre en recourant à une entreprise spécialisée. La demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Sur le préjudice esthétique temporaire :
M. [IR] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande de ce chef alors que si l'expert a retenu un préjudice esthétique permanent compte tenu de deux cicatrices lombaires, c'est qu'il a existé un préjudice esthétique temporaire nécessairement plus important s'agissant de cicatrices qui s'estompent au fil du temps. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 3.500 euros.
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 pour les deux cicatrices lombaires d'environ 10 cm de hauteur.
Il est exact que s'il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu'il convient d'indemniser dès lors que la demande en est faite.
Au regard des conclusions expertales et de la durée durant laquelle le préjudice esthétique a été subi avant la consolidation fixée le 26 juin 2015, il sera alloué la somme de 800 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l'espèce, l'expert retient qu'il existe un préjudice d'agrément du fait de ce que la victime déclare ne pas avoir repris le vélo 'en loisirs' ni la course à pied.
Par de justes motifs qu'il convient d'adopter et au vu des pièces versées aux débats, le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Son évaluation doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l'espèce, l'expert n'a pas retenu l'existence d'un tel préjudice, dont la réalité n'est au demeurant démontrée par aucun élément justificatif. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
III- Sur le doublement des intérêts légaux
La société Allianz sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [ZP] produiront intérêts au double de l'intérêt légal.
Cependant, s'il soutient que le doublement du taux d'intérêt légal ne peut intervenir concernant l'indemnisation des ayants droit de Mme [AZ] [GH] épouse [ZP] dans la mesure où cette règle ne trouve pas à s'appliquer pour les garanties du conducteur, il sera rappelé que les consorts [ZP] sont indemnisés en leur qualité, non pas d'ayants droit de la conductrice, mais de M. [W] [ZP], passager transporté.
Ce moyen sera par conséquent écarté et le jugement confirmé de ce chef.
IV- Sur la créance de la Mututalité sociale agricole MSA
La MSA, dont le compte des dépenses de santé à hauteur de 47.259,13 euros n'est pas contesté par la société Allianz, est fondée à demander en appel l'actualisation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée en première instance en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il lui sera donc octroyé la somme de 1.114 euros.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement du 1er octobre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens, qui comprennent les frais afférents aux expertises judiciaires confirées à Mme [R] et au Docteur [F], et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Allianz, dont la condamnation est confirmée et l'appel incident rejeté, sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate la reprise d'instance de [U] [ZP], qui a atteint l'âge de la majorité le 13 août 2020,
Confirme le jugement du 1er octobre 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [IR] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à la Caisse de Mutualité sociale agricole la somme de 1.066 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [IR] la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la Caisse de Mutualité sociale agricole la somme de 1.114 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,