Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 mars 2024
N° RG 22/01770 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F37I
-LB- Arrêt n° 146
S.A.R.L. SCIERIE DU [Localité 4] / Entreprise [J], S.A.R.L. [Adresse 6], G.A.E.C. [D]
(Réinscription du 21/667)
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/05105
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SCIERIE DU [Localité 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN- NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Entreprise [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
S.A.R.L. [Adresse 6] venant aux droits de l'Entreprise [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
G.A.E.C. [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant 2009, le GAEC [D] a entrepris la construction d'un bâtiment à usage de stabulation en ossature bois sur une parcelle sise lieu-dit[Adresse 5]t, dépendant de la commune de [Localité 7] (Puy-de-Dôme).
Les travaux de terrassement et de gros 'uvre ont été réalisés par l'entreprise [J], exploitée par M. [O] [J], suivant devis émis le 4 mai 2009 pour un montant de 29'136 euros HT.
Les travaux de charpente-bardage-menuiserie, dont la pose d'un bâtiment en bois, ont été confiés à la SARL Scierie du [Localité 4], suivant devis émis le 12 janvier 2009 pour un montant de 109'218,54 euros HT, celle-ci ayant elle-même sous-traité les travaux de pose des menuiseries à la société S & M Charpente.
Le 7 septembre 2009, la société S & M Charpente, présente sur le chantier afin de poser le bâtiment en bois, a constaté que la maçonnerie réalisée pour recevoir celui-ci n'était pas conforme, qu'elle présentait un défaut d'équerrage et dessinait un losange et non pas un rectangle comme cela était prévu. Toutefois, la société S & M Charpente, le GAEC [D] et l'entreprise [J] se sont accordés, ce qui a été consigné dans un écrit du 21 septembre 2009, pour que le bâtiment soit posé sur la maçonnerie réalisée nonobstant le défaut d'équerrage, à charge pour M. [J] de fournir et poser des couloirs de zinc sur chaque côté du bâtiment, des rives entre les pignons et la toiture et de garantir l'étanchéité.
Le montage du bâtiment a été achevé à la fin du mois de novembre 2009, étant précisé que l'entreprise [J] n'a pas respecté par la suite les engagements pris dans le cadre de l'accord signé le 21 septembre 2009.
Soutenant que les travaux étaient affectés de désordres, le GAEC [D] a obtenu, par ordonnance de référé du 13 février 2013, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée dans un premier temps à M. [G] qui a déposé un pré-rapport le 22 mai 2015 avant d'être remplacé par M. [M].
Par la même décision, le juge des référés a constaté l'intervention volontaire de la SARL [Adresse 6] en lieu et place de M. [O] [J], exerçant sous l'enseigne entreprise [J], et prononcé la mise hors de cause de ce dernier.
Par ordonnance du 24 juillet 2015, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la SARL S & M Charpente.
L'expert [M] a déposé son rapport le 26 octobre 2017.
Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2018, la SARL Scierie du [Localité 4] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le GAEC [D] pour obtenir sa condamnation au paiement du solde des travaux, soit la somme de 33'191,39 euros TTC.
Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2018, le GAEC [D] a appelé en cause et en garantie l'entreprise [J]. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déclare irrecevable l'action en paiement intentée par la SARL Scierie du [Localité 4] dans le but d'obtenir le paiement du solde des travaux car prescrite ;
-Déclare la SARL Scierie du [Localité 4] et l'entreprise [J] responsables in solidum des préjudices subis par le GAEC [D] ;
En conséquence,
-Condamne in solidum la SARL Scierie du [Localité 4] et l'entreprise [J] à payer au GAEC [D] les sommes suivantes :
-25'875,60 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
-115'250 euros en réparation du préjudice financier subi de 2009 à 2014,
-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-Condamne in solidum la SARL Scierie du [Localité 4] et l'entreprise [J] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais des expertises de MM. [G] et [M] ;
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
La SARL Scierie du [Localité 4] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 23 mars 2021.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état, constatant que la SARL Scierie du [Localité 4] ne s'était pas acquittée des obligations résultant du jugement prononcé le 21 décembre 2020, a ordonné la radiation de l'affaire et condamné la SARL Scierie du [Localité 4] à payer au GAEC [D] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été réinscrite le 12 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024, et révoquée par ordonnance du 15 janvier 2024. L'affaire a été clôturée à l'audience, le 5 février 2024.
Vu les conclusions en date du 14 mars 2023 aux termes desquelles la SARL Scierie du [Localité 4] demande à la cour de :
- Infirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 21 décembre 2020 et statuant à nouveau,
- Débouter le GAEC [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- Ordonner la compensation des indemnités allouées au GAEC [D] avec la somme de 33'191,35 euros due par ce dernier à la Scierie du [Localité 4] ;
- Condamner l'entreprise [J] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum le GAEC [D] et l'entreprise [J] ou qui d'entre eux mieux le devra à lui payer la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de maître Isabelle Dubois, sur son offre de droit.
Vu les conclusions en date du 12 décembre 2023 aux termes desquelles le GAEC [D] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les entreprises Scierie du [Localité 4] et [J], aux droits de laquelle vient la SARL [Adresse 6], responsables du préjudice du GAEC [D] ;
En conséquence,
- Condamner in solidum les entreprises la Scierie du [Localité 4] et la SARL [Adresse 6], venant aux droits de l'entreprise [J], à réparer le préjudice du GAEC requérant ;
Réformer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice du GAEC [D] à la somme de 25'875,60 euros HT pour le préjudice matériel et à celle de 115 250 euros HT pour le préjudice financier,
Y ajoutant,
Condamner in solidum les entreprises la Scierie du [Localité 4] et la SARL [Adresse 6], venant aux droits de l'entreprise [J], à payer au GAEC [D] les sommes suivantes :
-Préjudice matériel : 36'778,80 euros TTC
-Préjudices immatériels en 2019 : 165'600 euros TTC
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les entreprises Scierie du [Localité 4] et [J] à payer au GAEC [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de référé, d'expertise [G] et d'expertise [M] ;
Y ajoutant,
-Condamner les entreprises la Scierie du [Localité 4] et la SARL des Martailles, venant aux droits de l'entreprise [J], à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ;
-Débouter la SARL Scierie du [Localité 4] de sa demande de compensation, irrecevable car prescrite,
-Débouter les entreprises la Scierie du [Localité 4] et la SARL [Adresse 6], venant aux droits de l'entreprise [J], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions en date du 29 janvier 2024 aux termes desquelles l'entreprise [J] et la SARL [Adresse 6] demandent à la cour de :
-Juger les demandes de la SARL [Adresse 6] recevables et fondées ;
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 21 décembre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
À titre principal,
-Mettre hors de cause l'entreprise [J] prise en la personne de son représentant légal,
-Débouter le GAEC [D] de l'intégralité de ses demandes,
-Débouter la SARL Scierie du [Localité 4] de sa demande en garantie envers l'entreprise [J] ;
À titre subsidiaire,
Si par impossible la responsabilité de la SARL [Adresse 6] devait être retenue :
-Réduire dans de notables proportions le montant du préjudice qu'elle devra réparer eu égard :
-à l'absence de maîtrise d''uvre et de coordination imputables au maître d'ouvrage,
- à l' acceptation par le GAEC [D] du bâtiment sur une maçonnerie non d'équerre,
- au montage financier inadapté de l'opération de construction par le GAEC [D],
-au protocole d'accord signé le 21 septembre 2009,
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande de mise hors de cause de l'entreprise [J] :
Aux termes de l'ordonnance rendue le 13 février 2013, le juge des référés a constaté que la SARL [Adresse 6] intervenait en lieu et place de M. [O] [J], exerçant sous l'enseigne entreprise [J], et a prononcé la mise hors de cause de celui-ci.
Il n'est contesté par aucune des parties que la SARL [Adresse 6] vient aux droits de l'entreprise [J].
Il sera observé que cette situation était connue de toutes les parties en première instance, mais aussi du tribunal, puisqu'elle a été évoquée tant dans le pré-rapport d'expertise de M. [G] que dans le rapport d'expertise de M. [M].
M. [O] [J], assisté de son avocat, est ainsi intervenu en qualité de représentant de la SARL [Adresse 6] aux opérations d'expertise organisées par M. [G]. La SARL [Adresse 6] a par ailleurs été convoquée, comme venant aux droits de l'entreprise [J], aux opérations d'expertise dirigées par M. [M].
Il convient de préciser encore que, si le premier juge n'a pas relevé cette difficulté, les condamnations ayant été prononcées à l'encontre de l'entreprise [J], qui n'avait pas constitué avocat, la SARL [Adresse 6] d'une part intervient volontairement devant la cour comme venant aux droits de la SARL [J], d'autre part ne conteste pas sa qualité d'intimée au regard des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile.
En effet, la SARL [Adresse 6], qui sollicite au regard de la particularité procédurale relevée, uniquement la mise hors de cause de l'entreprise [J], conclut au fond sur sa responsabilité, précisant que « si responsabilité il y a, il ne pourra s'agir que de celle de la SARL [Adresse 6] ».
En considération de l'ensemble de ces explications, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de l'entreprise [J], et, dans la mesure où la SARL [Adresse 6] intervient elle-même comme venant aux droits de cette dernière, l'appel sera examiné à l'aune de cette situation désormais éclaircie, s'agissant des demandes qui sont présentées à son encontre.
-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement initiée par la SARL Scierie du [Localité 4] à l'encontre du GAEC [D] :
Si la SARL Scierie du [Localité 4] a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en paiement du solde du chantier au titre des factures émises les 24 novembre et 26 décembre 2009, elle ne critique pas ce chef du jugement dans ses écritures et ne sollicite pas le rejet de la fin de non-recevoir, expliquant qu'elle entend opposer à titre subsidiaire, dans le cas où les demandes du GAEC [D] seraient accueillies, l'exception de compensation.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement intentée par la SARL Scierie du [Localité 4].
- Sur l'opposabilité des rapports d'expertise judiciaire :
L'opposabilité des rapports d'expertise judiciaire n'est contestée qu'à l'égard de l'entreprise [J], qui doit être mise hors de cause ainsi que cela résulte des développements précédents, et non à l'égard de la SARL [Adresse 6].
En effet, tout en soutenant qu'elle n'a jamais été convoquée par l'expert [M], ce qui est inexact d'après les mentions figurant dans le rapport d'expertise en page 5, la SARL [Adresse 6] indique expressément en page 6 de ses écritures : « Les expertises de M. [G] et M. [M] sont inopposables à M. [J] et ne le sont [opposables] qu'à l'égard de la SARL [Adresse 6] ».
-Sur les constatations et conclusions expertales :
Si l'expert [G] a été interrompu dans l'accomplissement de sa mission et n'a déposé qu'un pré-rapport, celui-ci doit cependant être pris en considération alors que l'expert [M] s'y réfère expressément dans son rapport.
L'expert [G] explique que la société S & M Charpente, sous-traitante de la SARL Scierie du [Localité 4], s'est aperçue alors qu'elle devait intervenir sur le chantier pour la pose du bâtiment que l'implantation des fondations n'était pas bonne, un faux équerrage de 40 centimètres existant au niveau de deux angles opposés de la plate-forme rectangulaire construite par le maçon, l'implantation ne formant pas un rectangle mais plutôt un losange.
Il précise qu'un diagnostic technique établi par Socotec à la demande du GAEC [D] mentionne que le bâtiment ne correspond pas au plan initial, qu'il existe un faux équerrage, une hauteur plus importante de 70 centimètres à l'intérieur, que l'étanchéité entre la toiture et les pignons n'a pas été réalisée et que les longs pans ne sont pas terminés.
L'expert a constaté les désordres ou anomalies suivants :
-Le bâtiment présente une différence de dimension entre les deux diagonales centrales de 60 centimètres alors qu'elles auraient dû être de la même dimension ;
-L'examen de la toiture fait apparaître un écart au niveau de chaque versant de toiture de 20 centimètres entre le faîtage et le bas de versant, tantôt en s'ouvrant vers le bas, tantôt en se refermant, selon l'angle du parallélogramme ;
-Les tôles prévues par la SARL Scierie du [Localité 4] ont été mises en place mais ne peuvent pas s'adapter au faux équerrage existant entre les plaques de fibrociment et le plan des pignons ;
-Aucun ouvrage de zinguerie n'a été réalisé pour assurer l'étanchéité entre la couverture et le bardage des pignons ;
-Le bardage en bois posé en pignons est anormalement éclaté par endroits, certaines planches de bardage s'étant décalées lors de la pose, les petits éléments en particulier ;
-L'étanchéité du bardage ne semble pas assurée uniformément et la qualité du bardage utilisé pour la réalisation des pignons ne semble pas conforme à ce qui était attendu ;
-L'examen des gouttières montre que les chéneaux sont posés pratiquement avec une pente nulle et certaines contre-pentes ce qui a pour conséquence une stagnation de l'eau dans les chéneaux. En hiver, l'eau risque de geler et de déformer les chéneaux ;
-Des structures métalliques ont été posées à l'intérieur du bâtiment pour contenir les animaux, certaines pièces mobiles ont été fixées sur des poteaux de structure en bois pour la réalisation des pignons. Le porte-à-faux et le poids de ces éléments ont fait travailler ces poteaux intermédiaires, le bardage en bois fixé sur cette ossature en bois se découvrant à certains endroits sous les effets de torsion de la structure ;
-Il a été nécessaire de recouper les portes coulissantes qui avaient été livrées trop grandes ;
-L'allée centrale est 76 centimètres plus basse et la zone d'élevage 50 centimètres plus basse par rapport à la coupe du permis de construire.
M.[G] considère que la malfaçon du faux équerrage ne compromet pas la solidité du bâtiment et ne le rend pas impropre à sa destination mais souligne que l'absence de réalisation des travaux de zinguerie a eu pour conséquence des rentrées d'eau au niveau des pignons et une dégradation anormale de la structure en bois sous l'effet des infiltrations.
L'expert [G] explique que les plans qui ont servi à la consultation des entreprises, tant pour la maçonnerie que pour la charpente, ne sont pas des plans d'exécution mais des plans succincts de permis de construire.
Il expose que si les prévisions du plan ont été respectées s'agissant des travaux exécutés par la SARL Scierie du [Localité 4], pour autant, dans la mesure où les fondations ont été réalisées par le maçon avec des buses en béton dont l'arasement était 50 centimètres plus haut que ce qui était prévu, il aurait fallu recouper tous les poteaux de 50 centimètres pour retrouver la coupe initiale présentée au permis de construire. Il souligne également une mauvaise implantation des dès de fondations des poteaux qui accusaient un défaut d'alignement de 40 centimètres entre les deux extrémités de chaque portique.
L'entreprise [J] n'ayant pas honoré les engagements pris aux termes du protocole d'accord, élaboré afin de tenter d'adapter la structure en bois à l'ouvrage de maçonnerie, l'eau a pu s'infiltrer au niveau de chaque pignon. En outre, l'exposition des pignons aux intempéries en l'absence d'étanchéité a accentué la dégradation du bardage, qui présentait de nombreux défauts tels que l'éclatement des lames, des disjointements et même à certains endroits des « déclouages ».
L'expert estime que la construction du bâtiment a été pénalisée par un manque de plans d'exécution communs aux différents corps d'état et un manque de coordination entre le maçon et le charpentier, coordination qui aurait pu être réalisée par un maître d''uvre architecte dont le rôle aurait été d'adapter et contrôler les travaux réalisés par le maçon avant que la charpente ne soit calculée et taillée.
L'expert souligne en résumé que :
-Les désordres qui affectent le bâtiment trouvent leur origine essentiellement dans la mauvaise implantation de celui-ci , avec un décalage de 40 centimètres entre les deux lignes de fondations des poteaux situés au niveau des versants de toiture alors que les plaques de fibrociment en toiture sont obligatoirement posées orthogonalement au faîtage et dans l'alignement du versant de toiture ;
-Les non-conformités du maçon concernent également la hauteur des dès de fondations qui ont été surélevées de 50 centimètres par rapport aux plans du permis de construire ;
-L'entreprise de montage S & M Charpente, sous-traitante de la SARL Scierie du [Localité 4], a taillé sa charpente sans vérifier au préalable sa compatibilité avec l'ouvrage réalisé par le maçon, s'agissant de l'altitude des fondations de poteaux, de l'alignement des lignes de portique et du pouvoir de nourrissage. Puis, lorsqu'elle a constaté la difficulté, elle a cependant accepté, sans doute afin de ne pas retarder le chantier, un support et une implantation peu orthodoxes et non conformes aux règles de l'art. L'expert souligne dans son rapport que le devis de l'entreprise de charpente Scierie du [Localité 4] prévoyait au chapitre C « bardage » qu'un « métré serait fait après la pose du bardage pour définir la quantité réelle » ;
-Un ouvrage de zinguerie était obligatoire pour assurer l'étanchéité entre la couverture de chacun des deux pignons. L'entreprise [J] n'a pas respecté ses engagements ;
-L'entreprise de charpente ne s'est pas inquiétée de vérifier que ses ouvrages étaient protégés et que l'étanchéité du bâtiment était assurée ;
-Le montage des portes attendait la réalisation des seuils et de ce fait les armatures métalliques se sont oxydées anormalement.
L'expert conclut en définitive que chaque entreprise s'est rendue responsable en cascade des malfaçons finales. Il précise que l'entreprise de maçonnerie peut être considérée comme responsable à 75 % des désordres survenus sur les pignons, que l'entreprise de charpente aurait dû vérifier que les travaux de zinguerie avaient bien été réalisés ou qu'elle aurait dû refuser la pose de son bâtiment sur des fondations non conformes au plan, qu'à ce titre sa responsabilité est caractérisée à hauteur de 25 %, soulignant qu'elle est en revanche responsable à 100 % du mauvais réglage des gouttières et qu'elle doit reprendre ses fentes pour que l'eau ne stagne plus dans les chéneaux.
L'expert [M] souligne en premier lieu que les seuls documents graphiques sur lesquels sont basés les devis émis par l'entreprise [J] et la SARL Scierie du [Localité 4] sont des plans de permis de construire établis en 2008 par M. [B], maître d''uvre en bâtiment, à l'échelle de 1 cm/m alors que l'exécution d'un bâtiment de cette importance ne pouvait être réalisée qu'à partir de plans d'architecte à l'échelle de 2 cm/m, remarquant encore que « se lancer dans la réalisation d'un bâtiment de cette importance sans la moindre coordination entre les corps d'état », « sans étude complète » et sans « une véritable direction de l'exécution des travaux » « relevait de l'inconscience » (sic).
Il précise que l'entreprise [J] s'était engagée à fournir et poser des couloirs en zinc de chaque côté du bâtiment pour rattraper le défaut d'équerrage entre les plaques de fibrociment de couverture et les pignons ainsi que des rives en tôle en couronnement des pignons et à garantir l'étanchéité de l'ensemble.
L'expert [M] ne remet pas en cause la description des désordres et de ses origines, telle qu'elle résulte de l'analyse effectuée par l'expert [G], précisant en outre que les chéneaux et descentes posées par la SARL Scierie du [Localité 4] ont été reprises et qu'il subsiste un problème de pose de la toiture fibrociment, équipée à mi-pente « d'une écaille de poisson » (dispositif de ventilation linéaire) par laquelle la neige poudreuse s'introduit en hiver, ce qui est préjudiciable pour le parc à veaux.
L'essentiel du rapport déposé par M. [M] est consacré à la mise en cause du GAEC [D], qui selon lui d'une part aurait dû recourir à une maîtrise d''uvre pour son projet, d'autre part serait resté inactif de manière incompréhensible alors qu'il aurait dû faire réaliser les travaux promis par l'entreprise [J] pour assurer l'étanchéité de l'ouvrage.
L'expert [M] s'attache également pour le surplus à critiquer les évaluations proposées dans un rapport déposé en 2012 par l'expert amiable [V], mandaté par l'assureur protection juridique. Sans fournir les éléments factuels et techniques permettant une appréciation des responsabilités, si ce n'est en se prononçant sur celle du GAEC [D] qui aurait entrepris une opération sans montage financier sérieux, il se borne à imputer à l'une ou l'autre entreprise le coût de certains travaux, qu'il chiffre.
-Sur les responsabilités :
Les travaux n'ont pas été réceptionnés et il n'est pas évoqué par le GAEC [D] l'hypothèse d'une réception tacite. Par ailleurs, si l'expert [M] ne se prononce pas sur ce point, l'expert [G] affirme en revanche que les désordres ne rendent pas en eux- mêmes l'ouvrage impropre à sa destination et qu'il ne compromettent pas sa solidité.
Le premier juge a en conséquence justement considéré que la responsabilité des constructeurs devait être examinée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée, ce que ne contestent pas les parties.
-Sur la responsabilité de l'entreprise [J], aux droits de laquelle vient la SARL [Adresse 6] :
Il ressort des développements précédents, relatifs aux constatations et conclusions expertales, que la faute de l'entreprise [J] dans l'exécution des travaux est parfaitement caractérisée alors qu'elle a réalisé un ouvrage affecté d'une part d'un grave défaut d'équerrage, d'autre part de non-conformités s'agissant des dès de fondations qui ont été surélevés de 50 centimètres par rapport aux plans du permis de construire.
La SARL [Adresse 6] conteste la responsabilité de l'entreprise [J], en soulignant qu'il ressort du pré-rapport d'expertise de M. [G] et du rapport d'expertise de M. [M] que les difficultés survenues auraient pu être évitées si le maître d'ouvrage avait eu recours à une maîtrise d''uvre afin d'assurer une coordination entre les entreprises intervenantes.
Il sera rappelé toutefois qu'en dehors du cas où le maître d'ouvrage, conseillé en ce sens par le locateur d'ouvrage, refuse, par souci d'économie, de recourir à un maître d''uvre alors que la nature et l'importance des travaux le justifient, l'absence de maîtrise d''uvre n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de l'entreprise en reportant une faute sur le maître d'ouvrage.
L'absence de maîtrise d'oeuvre vient au contraire renforcer l'obligation de conseil pesant sur l'entreprise à qui il appartient soit d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la présence indispensable d'un maître d''uvre eu égard à l'importance du chantier, soit de refuser de s'engager sur les travaux si les mesures nécessaires à leur exécution et dépassant son domaine de compétence ne sont pas prises préalablement à son intervention.
Pour les mêmes raisons, la SARL [Adresse 6], venant aux droits de l'entreprise [J], ne peut opposer au GAEC [D] le protocole d'accord signé le 21 septembre 2009 aux termes duquel la décision de poser le bâtiment en ossature bois nonobstant le défaut d'équerrage a été entérinée, alors qu'il appartenait précisément au contraire à la société [J] de conseiller au GAEC [D] de ne pas avancer plus avant dans le projet dans ces conditions.
Il sera observé surabondamment que l'entreprise [J] n'a pas tenu ses engagements selon lesquels elle devait fournir et poser des couloirs de zinc sur chaque côté du bâtiment, des rives entre les pignons et la toiture, et garantir ainsi l'étanchéité de l'ouvrage. Il apparaît en outre qu'au-delà du défaut d'équerrage, l'entreprise [J] a également commis une faute d'exécution relative à l'altimétrie des fondations, surélevées de 50 centimètres par rapport aux plans du permis de construire.
Enfin, l'argumentation de la SARL [Adresse 6] relative au fait que le GAEC [D] se serait lancé dans une opération qu'il n'avait pas les moyens de financer est inopérante alors qu'elle repose sur des considérations développées par l'expert [M] au-delà de la mission qui lui était confiée et qui en outre ne sont pas sérieusement étayées.
Il ne peut davantage être reproché au GAEC [D] de n'avoir pas engagé lui-même les travaux de reprise, qu'il n'était pas supposé financer, ou encore d'être responsable des conséquences des désordres, s'agissant notamment des infiltrations d'eau, alors que l'entreprise [J] s'était engagée à effectuer des travaux qui devaient garantir l'étanchéité de l'ouvrage et qu'elle n'a pas réalisés.
Il convient de préciser encore que les problèmes d'infiltration se sont manifestés progressivement et que la GAEC [D] n'est pas resté inactif puisqu'il a saisi son assureur protection juridique, qu'une expertise amiable commandée par ce dernier a été diligentée en juillet 2012, alors que les infiltrations n'étaient pas encore patentes, et que le GAEC [D] a obtenu une ordonnance de référé début 2013, précisément en raison de l'inertie des locateurs d'ouvrage, l'entreprise [J] n'ayant pas mis en 'uvre les travaux promis.
Le premier juge a en conséquence considéré à juste titre que la responsabilité contractuelle de l'entreprise [J], aux droits de laquelle vient la SARL [Adresse 6] en cause d'appel, devait être retenue.
-Sur la responsabilité de la SARL Scierie du [Localité 4] :
La SARL Scierie du [Localité 4], comme la SARL [Adresse 6], stigmatise l'absence de maîtrise d''uvre pour la construction de l'ouvrage. Il a toutefois été exposé précédemment les conditions dans lesquelles cette situation est susceptible de caractériser une faute du maître d'ouvrage, à savoir lorsque celui-ci s'est abstenu de recourir aux services d'un maître d''uvre, par souci d'économie, nonobstant les conseils délivrés par les locateurs d'ouvrage.
Il ressort des éléments développés par les deux experts que les prévisions du plan du permis de construire ont été respectées par la SARL Scierie du [Localité 4]. Toutefois, il est également établi d'une part que l'entreprise de montage S & M Charpente, sous-traitante de la SARL Scierie du [Localité 4], a taillé sa charpente sans vérifier au préalable sa compatibilité avec l'ouvrage déjà réalisé par le maçon, s'agissant de l'altitude des fondations des poteaux, de l'alignement des lignes de portique et du pouvoir de nourrissage. Or, en l'absence de maîtrise d''uvre, il lui appartenait de se montrer particulièrement vigilante sur la bonne exécution par son colocateur d'ouvrage du support destiné à recevoir son propre ouvrage.
Il apparaît en outre que lorsqu'elle a constaté la difficulté au moment de mettre en place sa structure, l'entreprise de charpente a alors en toute connaissance de cause accepté d'intervenir sur un support et une implantation inadaptés, réalisés au mépris des règles de l'art. Elle a même incité le maître d'ouvrage, non professionnel, à l'acceptation de ce support, ce qui a été constaté par un écrit le 21 septembre 2009, à son initiative. La SARL Scierie du [Localité 4] se prévaut de cette acceptation pour contester sa responsabilité. Or, en vertu de son devoir de conseil, il lui appartenait au contraire soit de refuser d'intervenir sur ce support, soit de procéder à une nouvelle découpe adaptée.
Enfin, dans la mesure où la solution proposée aux termes de l'écrit signé le 21 septembre 2009 était conditionnée à l'exécution des engagements pris par l'entreprise [J], il appartenait à la SARL Scierie du [Localité 4] de s'inquiéter du devenir du chantier et, en toute hypothèse, de s'assurer que ses ouvrages étaient protégés et que l'étanchéité du bâtiment était assurée.
Il ressort de ces explications que la faute de la SARL Scierie du [Localité 4], par son sous-traitant, est caractérisée et que sa responsabilité doit également être retenue.
-Sur la demande de condamnation in solidum de la SARL Scierie du [Localité 4] et de la SARL [Adresse 6] à la réparation des dommages :
Il est constant que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives conjuguées, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours éventuel entre eux pour déterminer la contribution définitive de chacun à la dette.
Il ressort des éléments du dossier, en particulier du pré-rapport de l'expert [G], dont l'analyse technique n'est pas remise en cause par l'expert [M], que « chaque entreprise s'est rendue responsable en cascade des malfaçons finales » et qu'ainsi les fautes commises par l'entreprise [J] et la SARL Scierie du [Localité 4] ont contribué à l'entier dommage subi par le GAEC [D], alors que la première a commis des fautes d'exécution dans la réalisation de l'ouvrage et que la seconde a procédé à la coupe des éléments de la charpente sans vérification préalable de la conformité de l'ouvrage destiné à la recevoir et a ensuite accepté d'intervenir sur un support manifestement inapproprié et réalisé au mépris des règles de l'art, sans se préoccuper par ailleurs de la protection de ses ouvrages et de l'étanchéité du bâtiment.
En outre, contrairement à ce que soutiennent l'appelante et la SARL [Adresse 6], en s'appuyant sur les considérations émises par l'expert [M], qui ne reposent elles-mêmes sur aucun élément objectif, il n'est nullement établi que le maître d'ouvrage ait contribué à la survenue des dommages et à leur aggravation.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de l'entreprise [J] et de la SARL Scierie du [Localité 4], et écarté une faute du maître d'ouvrage.
Toutefois, dans la mesure où la SARL [Adresse 6] vient aux droits de l'entreprise [J], le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de cette dernière, in solidum avec la SARL Scierie du [Localité 4], à la réparation des dommages.
Ainsi que le réclame le GAEC [D], la condamnation in solidum à la réparation des dommages sera prononcée à l'encontre de la SARL Scierie du [Localité 4] et de la SARL [Adresse 6], celle-ci venant aux droits de l'entreprise [J].
-Sur les préjudices du GAEC [D] :
Le premier juge, sur la base des éléments résultant des expertises [G] et [M], a évalué le préjudice matériel subi par le GAEC [D] à la somme totale de 25'875, 60 euros TTC, se décomposant de la façon suivante :
- Travaux de zinguerie : 6818,40 euros TTC
- Travaux de reprise du bardage : 9600 euros TTC
- Éléments d'empierrement pour relever le niveau du sol des plates-formes de part et d'autre du couloir d'alimentation : 6240 euros TTC
- Bardage supplémentaire pour compléter les longs pans : 2497,20 euros TTC
- Modification des portes : 720 euros TTC.
L'argumentation développée devant la cour par le GAEC [D] pour contester cette évaluation, sur la base des propositions émises par l'expert [V], mandaté par l'assureur protection juridique, ne permet pas de remettre en cause l'estimation du préjudice retenue par le tribunal, étant précisé d'une part que, contrairement à ce qui est soutenu, l'analyse de M. [V] a été examinée par l'expert [M], d'autre part qu'aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'une surfacturation des travaux.
Le tribunal a par ailleurs exactement considéré au regard des pièces communiquées (rapport technique établi par un conseiller de l'EDE [Etablissement départemental de l'élevage], estimation des pertes fourragères établie par le CER [centres de gestion et d'économie rurale]) que le préjudice financier, au regard de l'impact de la situation sur la santé des animaux et sur la fertilisation des pâtures et des possibilités de fauche durant l'été, devait être apprécié à la somme totale de 115'250 euros pour la période 2009 à 2014 sur la base d'une perte annuelle d'exploitation de 8998 euros et d'une perte fourragère annuelle de 14'052 euros. Cette analyse n'est pas sérieusement contredite par les explications du GAEC [D] par la seule référence au rapport [V].
Le jugement sera ainsi confirmé sur l'appréciation des préjudices subis par le GAEC [D], étant observé qu'elle n'est pas critiquée par l'appelante et par la SARL [Adresse 6] s'agissant du chiffrage retenu, celles-ci soutenant uniquement à cet égard que le GAEC [D] serait responsable de son propre préjudice, argumentation qui a été écartée dans les développements consacrés à la responsabilité des entreprises et du maître d'ouvrage. Le GAEC [D] sera en outre débouté de ses demandes indemnitaires supplémentaires.
-Sur la demande de compensation présentée par la SARL Scierie du [Localité 4] :
La SARL Scierie du [Localité 4] se prévaut d'une créance de 33'191,39 euros à l'égard du GAEC [D], qui ne conteste pas au fond être redevable de cette somme au titre du solde du marché mais a opposé à la demande en paiement la prescription de l'action, étant rappelé que cette fin de non-recevoir a été accueillie par le premier juge et que le jugement est confirmé sur ce point.
Il est constant qu'en application de l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la compensation légale s'opère de plein droit par la seule force de la loi, de sorte qu'elle éteint les créances à la date où elle est intervenue et peut donc, en raison de son caractère rétroactif, être invoquée à tout moment à partir de cette date, même après l'expiration du délai de prescription d'une des créances.
Cependant, la compensation légale ne peut être invoquée en vertu de ces dispositions que dans la mesure où elle a produit son effet extinctif avant l'acquisition de la prescription, ce qui suppose que les conditions de cette compensation aient été réunies avant la survenance de cet événement.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce alors que la compensation ne pourrait intervenir qu'au jour du prononcé de l'arrêt fixant la créance du GAEC [D] en conséquence de la responsabilité contractuelle retenue dans le cadre de la présente procédure.
La demande présentée par la SARL Scierie du [Localité 4] tendant à la constatation de la compensation entre sa créance au titre du solde du marché et la créance détenue à son égard par le GAEC [D] sera en conséquence rejetée.
-Sur la demande présentée par la SCI Scierie du [Localité 4] tendant à être garantie par l'entreprise [J] :
Il ressort des développements précédents que la SARL [Adresse 6] vient aux droits de l'entreprise [J] qui doit quant à elle être mise hors de cause.
Or, si le GAEC [D] a pris acte de cette situation, dirigeant ses demandes devant la cour à l'encontre de la SARL [Adresse 6], la SCI Scierie du [Localité 4] présente quant à elle sa demande en garantie uniquement à l'encontre de l'entreprise [J] et non de la SARL [Adresse 6], venant aux droits de celle-ci.
Cette demande ne peut en conséquence qu'être rejetée, alors qu'il n'appartient pas à la cour de prononcer à l'encontre d'une partie une condamnation qui n'est pas réclamée, étant observé au demeurant et à titre surabondant que la SCI Scierie du [Localité 4] ne développe aucune argumentation au fond à l'appui de sa demande en garantie, se limitant à indiquer « qu'elle est bien fondée à solliciter la garantie de M. [J] dont la responsabilité été constatée par les experts judiciaires ».
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en ce que la condamnation a été prononcée à l'encontre de la SARL Scierie du [Localité 4] et de l'entreprise [J].
La SARL Scierie du [Localité 4] et la SARL [Adresse 6], venant aux droits de l'entreprise [J] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais des expertises judiciaires.
La SARL Scierie du [Localité 4] et la SARL [Adresse 6], venant aux droits de l'entreprise [J], seront condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au GAEC [D] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-Condamné in solidum la SARL Scierie du [Localité 4] et l'entreprise [J] à payer au GAEC [D] les sommes suivantes :
-25'875,60 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
-115'250 euros en réparation du préjudice financier subi de 2009 à 2014,
-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné in solidum la SARL Scierie du [Localité 4] et l'entreprise [J] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais des expertises de MM. [G] et [M] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
-Condamne in solidum la SARL Scierie du [Localité 4] et la SARL [Adresse 6], venant aux droits de l'entreprise [J], prise en la personne de M. [J], à payer au GAEC [D] les sommes suivantes :
-25'875,60 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
-115'250 euros en réparation du préjudice financier subi de 2009 à 2014,
-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum la SARL Scierie du [Localité 4] et la SARL [Adresse 6], venant aux droits de l'entreprise [J], prise en la personne de M. [J], aux dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais des expertises de MM. [G] et [M] ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Ajoutant au jugement,
- Met hors de cause l'entreprise [J], prise en la personne de M. [J] ;
- Déboute le GAEC [D] de ses demandes supplémentaires d'indemnisation ;
- Déboute la SARL Scierie du [Localité 4] de sa demande de compensation de sa créance au titre du solde du marché avec la créance du GAEC [D] ;
-Déboute la SARL Scierie du [Localité 4] de sa demande tendant être garantie des condamnations prononcées à son encontre par l'entreprise [J] ;
- Condamne in solidum la SARL Scierie du [Localité 4] et la SARL [Adresse 6], venant aux droits de l'entreprise [J], aux dépens d'appel ;
- Condamne in solidum la SARL Scierie du [Localité 4] et la SARL [Adresse 6], venant aux droits de l'entreprise [J], à payer au GAEC [D] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président