Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00459 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6XI
[K] [L],
[J] [C] épouse [L]
C/
[O] [D] [G], [A] [G]
- Expéditions délivrées à
Me Anaïs CRUVEILLER
- FE délivrée à
Me Camille BAILLOT
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [L]
né le 14 Octobre 1941 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [J] [C] épouse [L]
née le 27 Avril 1944 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Camille BAILLOT , Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [O] [D] [G], représentée par Madame [M] [N], ès qualité de tutrice de Mme [O] [D] [G], [Adresse 7]
née le 16 Février 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anaïs CRUVEILLER, Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 22 et 27 février 2024 à comparaître à l’audience du 26 avril 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [K] [L] et de Madame et [J] [C] épouse [L], il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [O] [D] [G] représentée par Madame [M] [N] sa tutrice et de Monsieur [A] [G] de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 23 novembre 2023 stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de les condamner in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 3490 euros à la date du 23 novembre 2023 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également leur condamnation in solidum au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter du 23 novembre 2023, jusqu’à libération effective des lieux loués .
Il est demandé à titre subsidiaire de constater la résiliation du bail au 22 janvier 2024 par délivrance d’un congé par la locataire et de la condamner au paiement provisionnel de la somme de 4183 € au titre de son arriéré de loyers et charges et de la condamner in solidum avec Monsieur [A] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 22 janvier 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux, d’ordonner l’expulsion de toute personne se trouvant dans les lieux notamment de Monsieur [A] [G] ainsi que leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 21 juin 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, les requérants ont repris l’exposé de leurs moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d’instance tout en précisant que la dette locative s’élève au jour de l’audience à la somme de 8583 € après déduction des règlements effectués.
Madame [O] [D] [G] représentée par Madame [M] [N] sa tutrice demande au tribunal de constater la résiliation du bail au 22 janvier 2024 du fait du congé donné par la locataire, de fixer le montant de la dette locative à hauteur de la somme de 4183 € en lui octroyant un délai de paiement et ajoute qu’il n’y a pas lieu de la condamner in solidum avec Monsieur [G] occupant sans droit ni titre, au paiement d’une indemnité d’occupation, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
Monsieur [A] [G] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 27 février 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 octobre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 12 octobre 2023 il a été signifié un commandement de payer à Madame [O] [D] [G] représentée par Madame [M] [N] sa tutrice aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3948,93 euros mais aussi d’avoir à justifier d’une assurance.
Il convient de constater que la tutrice de Madame [O] [D] [G] a justifié d’une assurance pour les risques locatifs du logement qu’occupait sa protégée.
Il conviendrait de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 24 novembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, toutefois l’altération importante des facultés mentales et physiques de cette dernière a justifié par jugement du juge des tutelles du 31 mai 2023 l’ouverture d’une tutelle et la désignation de Madame [M] [N] en qualité de tutrice aux biens puis de tutrice à la personne par ordonnance du juge des tutelles du 24 août 2023 du fait de l’inertie de Monsieur [A] [G] et des démarches entreprises par la tutrice pour la prise en charge de Madame [D] [G] au sein d’un EHPAD.
Par ailleurs une autorisation du juge des tutelles a été nécessaire pour la résiliation du bail et le versement d’une somme de 1000 € afin d’apurer partiellement la dette locative pour laquelle un dossier de surendettement a été déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui a déclaré recevable cette demande le 14 mars 2024.
Il convient donc de constater la résiliation du bail effective au 22 janvier 2024 à la suite du congé donné par la tutrice représentant la locataire dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, de fixer le montant de la dette locative à sa charge qui n’est pas contestée à la somme de 4183 € et de condamner Madame [O] [D] [G] au paiement de cette somme étant observé qu’ayant quitté les lieux en décembre 2023, la demande d’expulsion la concernant est devenue sans objet.
Il y a lieu au regard de la situation personnelle et financière de Madame [O] [D] [G] et des difficultés rencontrées par sa tutrice pour libérer les lieux de lui accorder un délai de 12 mois pour s’acquitter de la totalité de sa dette locative à compter de la signification de la présente décision en 11 mensualités égales de 348,58 euros, la 12e mensualité comprenant le solde de la dette en principal, les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que les frais de procédure.
Il convient de dire qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible.
Monsieur [A] [G] qui occupe et se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le départ de la locataire sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges mensuelles de 693 euros révisable tous les ans et ce depuis le 22 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Il convient d’ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux loués et remises des clés dans le mois à compter de la signification de la présente décision, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient également d’office en cas de non libération des lieux et remise des clés d’ordonner une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois maximum passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision laquelle astreinte pourra être liquidée par cette juridiction à la requête de la partie la plus diligente.
Il convient également d’ordonner le cas échéant l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [A] [G] .
L’équité commande de le condamner à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [J] [C] épouse [L] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer.
L’équité ne commande pas de condamner Madame [O] [D] [G] représentée par sa tutrice au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer seront mis à la charge in solidum des défendeurs.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [K] [L] et de Madame [J] [C] épouse [L] régulière, recevable et partiellement fondée.
Constate à la date du 22 janvier 2024 la résiliation du bail du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Dit que la demande d’expulsion à l’encontre de Madame [O] [D] [G] est devenue sans objet ayant libéré les lieux en décembre 2023.
Condamne Madame [O] [D] [G] représentée par sa tutrice Madame [M] [N] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame et à Madame [J] [C] épouse [L] en deniers ou quittance valable la somme de 4183 euros.
Lui accorde un délai de 12 mois pour s’acquitter de la totalité de sa dette locative à compter de la signification de la présente décision à raison de 11 mensualités égales de 348,58 euros, la 12e mensualité comprenant le solde de la dette en principal, les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que les frais de procédure.
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible.
Dit que Monsieur [A] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 22 janvier 2024.
Condamne Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [K] [L] et à Madame [J] [C] épouse [L] une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges mensuelles de 693 euros révisable tous les ans et ce depuis le 22 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux et remis les clès dans le mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Ordonne d’office en cas de non libération des lieux et remise des clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois maximum passé ce délai laquelle astreinte pourra être liquidée par cette juridiction à la requête de la partie la plus diligente.
Condamne Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [K] [L] et à Madame [J] [C] épouse [L] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum Madame [O] [D] [G] représentée par Madame [M] [N] sa tutrice et Monsieur [A] [G] à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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