Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILN2
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 24 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/05046
Monsieur [H] [Z] [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PUECH DU TEIL représenté par son syndic en exercice le cabinet MTI IMMOBILIER, inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 350 815 858, dont le siège social est sis [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
S.A.ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
[E] [N] en sa qualité d'Expert Judiciaire, représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILN2,
Vu les débats à l'audience d'incident du 27 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
condamné M. [H] [Y] à payer à M. [O] [M] la somme de 7.740 EUR au titre de la perte de jouissance,
condamné M. [H] [Y] à payer à M. [O] [M] la somme de 1.395 EUR au titre du préjudice matériel et celle de 1.500 EUR au titre de la résistance abusive,
débouté M. [H] [Y] de sa demande de mise à néant de l'ordonnance de référé du 11 juillet 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel du 28 mars 2019,
débouté M. [H] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive à l'encontre de M. [O] [M] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété PUECH du TEIL,
condamné M. [H] [Y] à réaliser les travaux prescrits par M. [N], expert judiciaire, et ce sous astreinte de 50 EUR par jour passé un délai de six mois après signification de la présente décision,
condamné M. [H] [Y] à payer à M. [O] [M] la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété PUECH du TEIL et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD la somme de 750 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] [Y] aux dépens recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 24 février 2022, M. [H] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Suivant acte du 18 juillet 2023, M. [H] [Y] a assigné en intervention forcée M. [E] [N].
Vu les conclusions d'incident de M. [E] [N] notifiées le 16 octobre 2023 par RPVA aux termes desquelles il est sollicité le prononcé de l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée et une indemnité de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [E] [Y] notifiées le 22 janvier 2024 par RPVA aux termes desquelles il est conclu à titre principal à l'incompétence du « juge » de la mise en état, à titre subsidiaire à la recevabilité de l'intervention forcée compte tenu de l'évolution du litige, et en toute hypothèse, au paiement de la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures d'incident de M. [E] [N] notifiées le 19 janvier 2024 par RPVA aux termes desquelles il est conclu à la compétence du conseiller de la mise en état, à l'irrecevabilité de l'intervention forcée et au paiement de la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations des autres intimés ;
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
Aux termes de ses écritures, M. [H] [Y] soutient, à titre principal, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la recevabilité de la fin de non-recevoir de l'assignation en intervention forcée en cause d'appel de M. [E] [N]. Se fondant sur un avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, il expose que la question de la recevabilité de l'intervention forcée relève des pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état n'étant pour sa part compétent qu'en ce qui concerne les contestations portant sur la procédure d'appel. A titre subsidiaire, il invoque l'existence d'une évolution du litige qui n'était pas connue avant la clôture des débats en première instance, de sorte que conformément à l'article 325 du code de procédure civile, la mise en cause de M. [E] [N] est recevable comme se rattachant directement à l'objet du litige en cours.
En réponse, M. [E] [N] fait valoir, au visa des articles 123, 789, 907, 554 et 555 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et remet en cause la portée attribuée par M. [H] [Y] à l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022. Il invoque également l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 selon lequel le juge de la mise en état ne peut connaître « ni des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge », précisant que dans le cas présent, la fin de non-recevoir soulevée, appréciée pour la première fois en cause d'appel, n'a pas pour objet, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le tribunal judiciaire. Il ajoute qu'il s'agit bien en l'espèce d'une question relative à la procédure d'appel qui ne vient pas obérer la question de fond tenant à sa responsabilité qui relève de la seule compétence de la cour d'appel. A titre subsidiaire, il soutient qu'il n'existe pas au cas d'espèce d'évolution du litige dans la mesure où M. [H] [Y] pouvait, dès l'origine, l'appeler en la cause, le juge de la mise en état l'ayant autorisé, par ordonnance du 9 mai 2019, à lui communiquer le rapport d'expertise de M. [W], outre trois attestations de maçons, pour savoir s'il garantissait l'efficacité et l'innocuité des travaux préconisés. En outre, il indique que ni le rapport de M. [W], ni les travaux de la commune réalisés en mai 2023, ne modifient les données juridiques du litige dont l'évolution ne réside que dans la nature et le coût des réparations.
Dans son avis du 11 octobre 2022, la Cour de cassation considère, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'échappe au conseiller de la mise en état l'examen des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, ces fins de non-recevoir relevant de l'appel et non de la procédure d'appel.
L'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire énonce : « La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires. »
Par ailleurs, l'article 554 du code de procédure civile dispose : « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
L'article 555 du même code ajoute : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. »
Au vu de ces avis et dispositions, l'examen de la question de la recevabilité d'une intervention forcée relève, au même titre que celle de la recevabilité des demandes nouvelles, des pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel dès lors que l'appréciation de l'évolution du litige intéresse le fond du procès, le fait que la réponse apportée à cette question de l'évolution du litige soit sans incidence sur l'appréciation que pourra faire la cour de l'éventuelle responsabilité de M. [E] [N] important peu.
En conséquence, la demande formée par M. [E] [N] devant le conseiller de la mise en état tendant à l'irrecevabilité de l'assignation forcée qui lui a été délivrée en cause d'appel sera déclarée irrecevable comme relevant des pouvoirs de la cour.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [H] [Y].
M. [E] [N] sera débouté de sa demande présentée à ce titre et supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande formée par M. [E] [N] devant le conseiller de la mise en état tendant à l'irrecevabilité de l'assignation forcée qui lui a été délivrée en cause d'appel,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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