Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1533/22
N° RG 20/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SY2D
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
03 Décembre 2019
(RG 18/00278 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/00801 du 28/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Association ESPOIR AVENIR
[Adresse 1]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[X] [G]
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [X] [G], Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [P] a été embauché par l'association Espoir Avenir le 1er avril 2017 en qualité d'ouvrier polyvalent d'espaces verts dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion dont le terme devait intervenir le 31 juillet 2017.
Le 5 juillet 2017, M. [P] a été victime d'un accident du travail. En chargeant des branches dans un camion, il aurait glissé et serait tombé sur sa jambe droite.
Le contrat n'ayant pas été renouvelé, il a pris fin le 31 juillet 2017.
Par requête du 30 août 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée, d'en dire la rupture abusive, et d'obtenir réparation d'un manquement de l'association Espoir Avenir à son obligation de sécurité.
En cours de procédure, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître que son accident résulte de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes :
- s'est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes quant à la demande d'indemnité au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité,
- a dit qu'il appartiendra à M. [P] de saisir la juridiction compétente pour sa demande d'indemnité au titre du manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'il en avisera,
- a débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- a condamné M. [P] à payer à l'association Espoir Avenir, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2020, M. [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
- le dire bien appelé, mal jugé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence,
- dire et juger qu'il a été recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit,
- condamner l'Association Espoir Avenir à lui verser les sommes suivantes :
* indemnités de préavis : 1 099,66 euros
* indemnités de congés sur préavis : 109,66 euros,
* dommages et intérêts : 10 000 euros,
* indemnités au titre du manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association Espoir Avenir demande à la cour de :
- dire M. [P] irrecevable et mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire pôle social de Valenciennes pour ce qui concerne sa demande en manquement à l'obligation de sécurité,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- y ajoutant, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la demande de requalification du contrat et ses conséquences financières :
M. [P] soutient qu'à défaut d'avoir bénéficié de formation professionnelle au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée d'insertion comme son employeur en avait pourtant l'obligation en vertu de l'article L. 5134-22 du code du travail, il est fondé à solliciter la requalification dudit contrat en un contrat à durée indéterminée avec les conséquences financières qu'il détaille, à savoir :
- 10 000 euros de dommages et intérêts,
- 1 099,66 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 109,96 euros pour les congés payés y afférents,
- 1 099,66 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
L'association Espoir et Avenir lui oppose que le régime des contrats à durée déterminée défini par des dispositions spécifiques et dérogatoires n'est pas soumis aux règles de requalification des contrats à durée déterminée de droit commun, de sorte que la demande en ce sens de l'appelant est selon elle infondée.
Elle ajoute que la visite médicale d'embauche n'est intervenue que le 8 juin 2017 malgré ses relances et fait également valoir que M. [P] ne peut se prévaloir d'une rupture abusive du contrat dès lors qu'il n'en a pas souhaité le renouvellement à son terme, soulignant par ailleurs le caractère injustifié du montant des dommages et intérêts qu'il réclame.
Il résulte des pièces contractuelles produites par l'association Espoir et Avenir que M. [P] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion d'une durée de 4 mois régi par les articles L. 5132-15 et L. 5132-15-1 du code du travail relatifs aux ateliers et chantiers d'insertion.
L'association Espoir et Avenir produit en outre la décision d'agrément qui lui a été délivrée à cet effet par Pôle emploi le 27 mars 2017 pour une durée de 2 ans sur le fondement des articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du même code et la fiche 'salarié' de l'atelier et chantier d'insertion auquel M. [P] a été intégré.
Il s'en déduit que M. [P] ne peut se prévaloir d'une violation de l'article L. 5134-22 dudit code qui concerne uniquement les contrats de travail aidés et plus particulièrement le contrat d'accompagnement dans l'emploi, et ne trouve donc pas à s'appliquer au cas d'espèce.
L'article L. 5132-15 du code du travail applicable au contrat de M. [P] dispose que les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat sont organisés par les employeurs figurant sur une liste.
Ils ont pour mission :
1° D'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° D'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Ainsi qu'il est rappelé dans le contrat de M. [P], le salarié s'engage à intégrer un parcours d'insertion et bénéficie d'un accompagnement social et professionnel 'au vu de lui permettre de recouvrer des droits sociaux éligibles'.
Si cela est susceptible d'inclure des actions de formation professionnelle, c'est au préalable et avant tout des actions d'insertion sociale qui sont attendues de l'association agrémentée pour ce type de contrat destiné à des personnes 'rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières'.
Il sera en outre rappelé que le contrat de M. [P] n'a duré que 4 mois et que l'intéressé, qui a été arrêté à la suite de son accident du travail du 5 au 31 juillet 2017, n'a en fait été présent sur le lieu de travail que pendant 3 mois.
Comme le fait observer l'association Espoir et Avenir, la visite médicale d'embauche de M. [P] n'est par ailleurs intervenue que le 8 juin 2017 malgré plusieurs relances dont elle justifie.
Aussi, au vu de la durée particulièrement courte de la relation de travail et du retard pris pour obtenir la fiche d'aptitude de M. [P], sachant par ailleurs que le contrat n'a pas pu être renouvelé en raison du refus de M. [P], celui-ci ne discutant pas la pièce n° 2 de l'intimé, il ne peut être reproché à l'association Espoir et Avenir de ne pas avoir proposé à ce dernier une formation professionnelle pendant son court temps de présence sur le lieu de travail, étant relevé que l'appelant ne prétend pas ne pas avoir bénéficié d'actions d'insertion.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande aux fins de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que de ses demandes financières pour une supposée rupture abusive dudit contrat dès lors que celui-ci s'est régulièrement achevé au terme convenu par les parties.
- sur la demande indemnitaire au titre du manquement de l'association Espoir et Avenir à son obligation de sécurité :
En liminaire, M. [P] soutient que la juridiction prud'homale avait le pouvoir de connaître de sa demande indemnitaire fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail.
Il dénonce le fait que l'association Espoir et Avenir l'ait obligé à conduire les véhicules de l'association malgré l'interdiction médicale qui lui en était faite, rappelant qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2017.
Soutenant que l'association Espoir et Avenir a ainsi manqué à son obligation de sécurité en le faisant travailler dans des conditions non conformes à son état de santé, M. [P] sollicite réparation du préjudice subi à hauteur d'une somme de 10 000 euros.
Toutefois, l'article L.1411-4 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Par l'application combinée des articles L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, relève ainsi de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, et désormais du pôle social du tribunal judiciaire, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident de travail, notamment lorsqu'il est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Or, ainsi que l'association Espoir et Avenir le fait justement observer, sous couvert d'une demande en dommages et intérêts en raison d'un supposé manquement de l'association Espoir et Avenir à son obligation de sécurité, M. [P] réclame en réalité réparation du même préjudice que celui qui serait résulté de la supposée faute inexcusable de l'intimée en lien avec son accident du travail.
En effet, les moyens qu'il expose sont strictement identiques à ceux formulés à cet effet dans sa requête déposée le 23 octobre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte qu'il appartiendra à la juridiction de sécurité sociale compétente de réparer l'entier préjudice de nature personnelle ou professionnelle né de l'accident de travail, dont ne se distingue pas le préjudice invoqué dans le cadre du présent litige.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir de la juridiction prud'homale de connaître de cette demande étant une fin de non-recevoir, la juridiction de sécurité sociale ayant par ailleurs déjà été saisie, le jugement sera infirmé en ce qu'il s'est dit incompétent au profit de cette dernière.
M. [P] est en conséquence déclaré irrecevable en sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'association Espoir et Avenir à son obligation de sécurité.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, M. [P] devra également supporter les dépens d'appel. Il sera débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [P] à payer une indemnité à l'association Espoir et Avenir sur ce même fondement.
L'association Espoir et Avenir sera déboutée de ses demandes à ce titre tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 3 décembre 2019 sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE M. [J] [P] irrecevable en sa demande indemnitaire fondée sur un manquement de l'association Espoir et Avenir à son obligation de sécurité ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
DIT que M. [J] [P] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
[U] [T]
LE PRESIDENT
[X] [G]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment