Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 26 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01188 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TXK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O], [L] [S], né le 19 Juillet 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1].
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « L’Ilot », situé [Adresse 6], a fait citer Monsieur [O] [L] [S], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
2 978,86 € au titre des charges impayées arrêtées au 02 février 2024 et des charges non échues arrêtées à l’appel provisionnel du 1er juillet au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la mise en demeure sur la somme de 947,32 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; 800 € à titre de dommage et intérêts, 1 045 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 29 septembre 2023.
A l’audience du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ILOT réitère ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 120,38 € arrêtée au 14 mai 2024.
Monsieur [O] [S], régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représenté à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence L’ILOT justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 947,32 € datée du 15 décembre 2023 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Monsieur [O] [S] s’élève à 693,86 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 1er février 2024 ; que l’actualisation de la créance au 14 mai 2024, demande qui n’a pas été portée à la connaissance de Monsieur [O] [S], ne sera pas prise en compte dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respectée ;
Attendu que les dispositions précitées, d’ordre public, disposent que l’assemblée générale vote chaque année le budget prévisionnel, de sorte que seul le budget prévisionnel d’un exercice est exigible, quand bien même l’assemblée générale des copropriétaires aurait adopté le budget de deux exercices consécutifs ; qu’ainsi Monsieur [O] [S] sera condamné à payer la somme de 369,24 € au titre des charges de copropriété à échoir jusqu’au 30 septembre 2024 ;
Attendu que les frais d’envoi à l’auxiliaire de justice qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; que le coût de la sommation de payer, qui en l’espèce ne relève pas des dépens sera retenu au titre des frais nécessaires de recouvrement ; qu’au vu des élément d’appréciation produits les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Monsieur [O] [S] seront fixés à la somme de 246,12 € ;
Attendu que Monsieur [O] [S] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023, sur la somme de 947,23 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ILOT 1045 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile conformément à la note d’honoraires n°56896 produite ;
Attendu que Monsieur [O] [S] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
Condamnons Monsieur [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’ILOT, situé [Adresse 6], 693,86 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 1er février 2024, 369,24 € au titre des charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2024 et 246,12 € au titre des frais nécessaires sommes portant intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 947,23 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] 1 045 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [O] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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