Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01732 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC75R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 19/01597
APPELANTE
Madame [D], [K], [E], [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
née le 07 Avril 1958 à [Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assistée de Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Stéphanie RANDRIANOME de LA SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI
INTIMÉS
Monsieur [U] [L] [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 02 Octobre 1969 à [Localité 7]
Madame [Z] [C] épouse [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 12 Juin 1972 à Dakar (Sénégal)
Tous deux représentés par Me Jean-Briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 219
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 18 août 2016, Mme [W] a vendu à M. et Mme [F] une maison d'habitation située à [Adresse 6].
Constatant que le plafond de deux chambres était fissuré et le fléchissement du sol de la chambre aménagée dans les combles, M. et Mme [F], après expertise, se fondant sur le dol commis par Mme [W], soutenant qu'elle leur avait intentionnellement dissimulé que les combles avaient été rajoutés en 2004, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Melun a condamné Mme [W] à payer à M. et Mme [F] la somme de 50 000 euros correspondant au coût des travaux de reprise, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord relevé qu'il résulte de l'expertise que les combles ont été aménagés en 2004 et que les travaux, qui n'ont pas été réalisés dans le respect des règles de l'art, sont à l'origine des désordres allégués qui ne pouvaient être constatés par les acquéreurs lors de la visite du bien. Il a ensuite retenu que Mme [W], qui avait acquis la maison selon un acte de vente en l'état futur d'achèvement du 21 décembre 2000, n'a pas transmis à M. et Mme [F] cet acte qui indiquait que les combles n'étaient pas aménageables. Il a ajouté qu'en remettant aux acquéreurs un acte de réservation portant sur une maison avec combles aménageables, Mme [W] a commis des manoeuvres dolosives.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement. Elle conteste avoir commis une faute dolosive et, à titre subsidiaire, conclut à la réduction de la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [F]. Elle réclame en outre leur condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [W] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que si Mme [W] a acquis le bien litigieux et que son acte d'acquisition précisait que les combles n'étaient pas aménageables, il est constant qu'après l'acquisition de la maison, Mme [W] a fait réaliser par une entreprise l'aménagement de ces combles ; qu'il résulte de l'expertise que ce caractère non aménageable n'interdisait pas la réalisation de travaux permettant de rendre les combles habitables, cet aménagement nécessitant cependant la réalisation de lourds travaux de modification de la charpente ; qu'ainsi, il n'est pas établi le comportement dolosif de Mme [W] qui, après avoir fait réaliser ces travaux par une entreprise, n'a pu constater l'existence de malfaçons, l'expert ayant relevé que 'les malfaçons (...) n'avaient entraîné aucun dommage susceptible de l'alerter et n'étaient pas apparentes lors des visites des acquéreurs', l'apparition d'une fissure ayant pu être provoquée par un différentiel de charges lors de l'emménagement des acquéreurs ; qu'il convient en conséquence de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. et Mme [F] de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [F] et les condamne à payer à Mme [W] la somme de 1 800 euros ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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