Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5YP
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00197
27 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. LES COMBLES LAGARDE Prise en la personne de son Représentant Légal, pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me FORT de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI substitué par Me NAUDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société LES COMBLES LAGARDE, à compter du 18 décembre 2017, en qualité de compagnon professionnel, échelon 2, coefficient 230, monteur combles.
Les parties ont connu une première période contractuelle du 19 mars 2001 au 24 septembre 2001 sous contrat à durée déterminée, puis du 24 septembre 2001 au 21 novembre 2017 sous contrat à durée indéterminée, le contrat ayant été rompu par démission de Monsieur [W] [I].
La convention collective nationale du bâtiment est applicable au contrat de travail.
Par décision du 17 septembre 2020 du médecin du travail, Monsieur [W] [I] a été déclaré inapte au poste de monteur combles, précisant que le salarié était apte à un autre poste avec restrictions.
Par courrier du 15 octobre 2020, Monsieur [W] [I] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 26 avril 2021, Monsieur [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- condamnation de la société LES COMBLES LAGARDE à lui verser les sommes suivantes :
- 19 186,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement restant due,
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- remise des documents de fin de contrat modifiés et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 16ème jour après la date du prononcé du jugement,
- condamnation de la société LES COMBLES LAGARDE au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 janvier 2022, lequel a:
- condamné la société LES COMBLES LAGARDE à payer à Monsieur [W] [I] les sommes de :
- 19 186,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement restant due,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés et ce sans astreinte,
- débouté Monsieur [W] [I] de ses autres demandes,
- débouté la société LES COMBLES LAGARDE de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société LES COMBLES LAGARDE aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par la société LES COMBLES LAGARDE le 28 juin 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société LES COMBLES LAGARDE déposées sur le RPVA le 24 juin 2022, et celles de Monsieur [W] [I] déposées sur le RPVA le 20 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue 29 juin 2022,
La société LES COMBLES LAGARDE demande :
- de dire l'appel de la société LES COMBLES LAGARDE bien fondé,
- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- condamné la société LES COMBLES LAGARDE à payer à Monsieur [W] [I] les sommes de :
- 19 186,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement restant due,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés et ce sans astreinte,
- débouté la société LES COMBLES LAGARDE de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société LES COMBLES LAGARDE aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
- de débouter Monsieur [W] [I] de sa demande de :
- rappel d'indemnité de licenciement,
- dommages et intérêts pour préjudice moral,
- remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
- de débouter Monsieur [W] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [W] [I] au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [W] [I] demande :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société LES COMBLES LAGARDE,
*
En conséquence :
- de débouter la société LES COMBLES LAGARDE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société LES COMBLES LAGARDE au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- de condamner la société LES COMBLES LAGARDE au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur l'ancienneté de Monsieur [W] [I] :
Monsieur [W] [I] indique qu'avant le contrat de travail signé le 18 décembre 2017, il a été une première fois lié à la société LES COMBLES LAGARDE par un contrat de travail à durée déterminée du 19 mars 2001, suivi d'un contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2001 au 21 novembre 2017, date à laquelle il avait démissionné (pièces n° 1 et 2 de l'intimé).
Il soutient que son ancienneté doit être calculée à partir du 19 mars 2001.
Il fait valoir qu'il « était valablement prévu par les parties, que Monsieur [I] ne perde aucunement ses droits tels qu'il les avait dans le cadre de son premier contrat avec une date d'entrée au 19 mars 2001 » ; que la preuve en est que ses bulletins de salaire font apparaître une date d'entrée et d'ancienneté au 19 mars 2001 ; « qu'il n'est pas clairement établi dans le contrat à durée indéterminée de Monsieur [I] [W], que sa date d'entrée coïnciderait avec la date de signature du CDI du second contrat de travail » ; que l'employeur ne peut invoquer l'erreur de son comptable pour se dédouaner, notamment en ce que ce dernier « indique uniquement avoir mentionné sur les bulletins de salaire une ancienneté remontant à son premier contrat de travail et ce, en application de la convention collective ».
La société LES COMBLES LAGARDE soutient qu'elle ne s'est jamais engagée à reprendre l'ancienneté de Monsieur [W] [I] découlant de ses précédents contrats lorsqu'elle l'a réembauché.
Elle fait valoir que les bulletins de salaire mentionnent « ancienneté 19/03/2001 » en application de l'article 11.3 alinéa 2 de la convention collective du bâtiment, applicable en l'espèce, qui prévoit que « Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave » (pièces n° 4, 8 et 9 de l'appelant).
Elle fait également valoir que le dernier alinéa de l'article 11.3 prévoit une définition de l'ancienneté différente pour le calcul de l'indemnité de licenciement, selon laquelle l'ancienneté à prendre en compte est celle résultant des engagements successifs, sauf en cas de démission ; que le premier contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [W] [I] ayant été rompu à son initiative, son ancienneté, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ne peut être calculée qu'à partir de la date du second contrat de travail.
Elle fait aussi valoir que si, comme le prétend le salarié, au moment de la signature du contrat actuel elle se serait engagée à reprendre l'ancienneté de Monsieur [W] [I], il ne démontre pas qu'elle se serait « se serait spécifiquement engagé à reprendre cette ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ».
La société LES COMBLES LAGARDE fait enfin valoir que la mention sur les bulletins de salaire « date d'entrée 19/03/2001 » résulte d'une erreur matérielle qui ne créée aucun droit pour Monsieur [W] [I].
Motivation :
Le contrat de travail du 18 décembre 2017 ne contient aucune clause relative à une éventuelle reprise d'ancienneté de Monsieur [W] [I].
Il n'est pas contesté que la convention collective applicable au contrat de travail est la « Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ».
L'article 11.2 de la convention collective prévoit :
« Pour l'application de la présente convention collective, on entend par " présence continue dans l'entreprise " le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
Ces deux définitions ne doivent pas être retenues pour l'application des dispositions des titres VI et X ci-dessus qui contiennent une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise. ».
Il en résulte que la règle générale gouvernant le calcul de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise pour l'application des dispositions de la convention collective, est la prise en compte de la durée du contrat de travail en cours et de celles des éventuels contrats antérieurs.
En l'espèce, l'ancienneté de Monsieur [W] [I], compte-tenu du premier contrat de travail qui l'a lié à la société LES COMBLES LAGARDE, doit être calculée à partir de la date de sa première embauche, soit le 19 mars 2001 et c'est donc à juste titre que cette date figure sur les bulletins de salaire de Monsieur [W] [I].
Les attestations de membres de sa famille et d'amis produites par Monsieur [W] [I] ne font que confirmer ce fait (pièces n° 17 à 28).
Cependant, la convention collective prévoit, par exception, pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 10.3, une computation spécifique de l'ancienneté.
L'article 10.4 de cette convention dispose en effet :
« Pour l'application des dispositions de l'article X-1 et X-3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise : le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ».
En l'espèce, Monsieur [W] [I] a rompu de sa propre initiative le précédent contrat de travail signé le 24 septembre 2001.
Il résulte donc de la combinaison des articles 10.2, 10.3 et 10.4 de la convention collective que pour le calcul de l'ancienneté de Monsieur [W] [I], il faut déduire la durée du contrat qu'il a lui-même rompu.
En conséquence, au vu des articles 10.3 et 10.4 de la convention collective du bâtiment et en l'absence de démonstration de la volonté de l'employeur d'en écarter l'application, il y a lieu de constater que pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté de Monsieur [W] [I] remonte au 18 décembre 2017.
La mention sur les bulletins de salaire de Monsieur [W] [I] d'une date d'entrée antérieure dans l'entreprise résulte d'une erreur matérielle et ne saurait créer par elle-même un droit quelconque ; cette mention ne saurait non plus, à elle seule, démontrer la volonté de l'employeur de ne pas appliquer les dispositions dérogatoires de la convention collective s'agissant de l'ancienneté à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité de licenciement.
Sur la demande de complément d'indemnité légale de licenciement :
Monsieur [W] [I] réclame un complément d'indemnité de licenciement de 19 186,08 euros sur la base d'une ancienneté dans l'entreprise de 19 ans et 6 mois.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Motivation :
Il résulte des éléments développés supra que la date à prendre en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié est celle du 18 décembre 2017.
Monsieur [I] ne conteste pas à titre subsidiaire le calcul par l'employeur du quantum de l'indemnité de licenciement, avec une ancienneté remontant au 18 décembre 2017.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêt pour préjudice moral :
Monsieur [W] [I] fait valoir que le refus persistant de son employeur de calculer son indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté au 19 mars 2001 lui a causé une souffrance psychologique.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Motivation :
Compte-tenu du rejet de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement, Monsieur [W] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [W] [I] et la société LES COMBLES LAGARDE seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [I] sera condamné aux dépens de première et seconde instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Monsieur [W] [I] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [W] [I] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Déboute la société LES COMBLES LAGARDE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [W] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages