Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03514 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFHH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02561
APPELANTS :
Monsieur [T], [L], [P] [W]
né le 15 Juillet 1970 à [Localité 11] (76)
de nationalité Française
Chez Monsieur [P] [W],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Céline CHATON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [J] [Z] [C] épouse [W]
née le 08 Juin 1969 à [Localité 8] (ROYAUME UNI)
de nationalité Franco-Anglaise
Chez Monsieur [P] [W],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline CHATON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [F]
né le 14 Janvier 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [V] épouse [F]
née le 19 Décembre 1960 à [Localité 10] (34)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 20 juillet 2015, Monsieur et Madame [F] ont vendu à Monsieur et Madame [W], pour la somme de 470 000 euros, une villa d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 5], sise [Adresse 2], qu'ils ont eux-mêmes acquis de Monsieur [S] en 2001.
Aux motifs de désordres constatés, dès le 17 juillet 2016, dans les canalisations de leur maison, dont ils estimaient qu'ils leur avaient été cachés, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 3 mai 2017, Monsieur et Madame [F] devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- débouté Monsieur et Madame [W] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- débouté Monsieur et Madame [F] de leur demande indemnitaire ;
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
- condamné Monsieur et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 21 mai 2019, Monsieur et Madame [W] ont interjeté appel du jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par conclusions remises au greffe le 1er décembre 2022, Monsieur et Madame [W] demandent à la cour :
- de déclarer bien-fondés Monsieur et Madame [W] en toutes leurs demandes;
- de condamner Monsieur et Madame [F] in solidum à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 12 510,08 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal capitalisés depuis l'assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier , 7 000 euros au titre du manque de loyauté , 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;
- de débouter Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes.
Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2020, Monsieur et Madame [F] demandent à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
- de débouter Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- de prononcer le débouté de l'intégralité de leurs prétentions ;
- de dire et juger que Monsieur et Madame [F] ne se sont pas rendus coupables d'une quelconque faute ou réticences dolosive ;
- dire et juger que Monsieur et Madame [W] se sont rendus coupables d'un abus du droit à agir en justice ;
- de constater qu'ils n'ont effectué aucune diligence préalable ni sommation ni tentative de conciliation avant saisine de la justice ;
- les condamner à payer à Monsieur et Madame [F] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner Monsieur et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [F] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
- de rejeter toute indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
- de dire et juger que Monsieur et Madame [W] se sont rendus coupables d'un abus du droit d'agir en justice ;
- de constater qu'ils n'ont effectué aucune diligence préalable ni sommation ni tentative de conciliation avant saisine de la justice ;
- de les condamner à payer à Monsieur et Madame [F] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner Monsieur et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [F] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur l'existence d'un vice caché :
Les appelants font principalement valoir que les vendeurs, Monsieur et Madame [F], connaissaient les désordres affectant le fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées de leur propriété et qu'ils ont volontairement omis d'en informer leurs acquéreurs, ce qui excluerait l'application de la clause exonératoire de garantie au titre des vices cachés stipulée dans l'acte de vente.
Il est constant que l'existence de vices cachés doit être retenue et la clause de non-garantie écartée si le vendeur a été de mauvaise foi en n'avertissant pas les acquéreurs du vice affectant la chose.
En l'espèce, il ressort d'un courrier du 10 août 2016 du CIC Assurances que les époux [W] ont déclaré un sinistre le 17 juillet 2016 ayant pour origine les canalisations extérieures endommagées par des racines.
Il résulte en effet du rapport de télé-inspection des canalisations en date des 5 et 9 août 2016 que le sinistre a pour cause :
- un effondrement en aval de la canalisation sur 1,50 ml avec pénétration de racines significatives et non récentes stoppant la progression de la caméra à une distance de 19.61 ml ;
- la présence d'un morceau de brique en terre cuite en amont entre le regard et la canalisation reliant la maison.
Le rapport conclut à la présence de racines de taille significative datant de plusieurs années qui sont la cause des désagréments rencontrés et à la nécessité d'entreprendre des travaux de remise en conformité et de réparation permettant de retrouver un fonctionnement normal des canalisations et de leurs évacuations.
Au soutien de leur affirmation selon laquelle Monsieur et Madame [F] avait connaissance de l'état de leurs canalisations et avaient déjà été contraint de procéder à des interventions sur ces dernières, les époux [W] ont produit en première instance une attestation de Monsieur [Y] [A] qui ne répondait, comme l'a justement relevé le tribunal, à aucune des conditions de forme prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, aucun document ne permettant notamment de justifier de l'identité de l'auteur de cette attestation.
En appel, Monsieur et Madame [W] produisent une seconde attestation émanant du même Monsieur [A] qui, si elle ne répond pas totalement aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, est néanmoins dactylographiée, un document officiel justifiant de l'identité de son auteur étant également annexé.
Dans le cadre de cette attestation, Monsieur [Y] [A] expose avoir constaté entre 2012 et 2016 des interventions répétées de débouchage de la part de sociétés d'assainissement sur le réseau de canalisation des eaux usées au [Adresse 3] occupé à ces périodes par Monsieur [O] [F] et aujourd'hui par Monsieur et Madame [T] [W].
Il en résulte que Monsieur [A] atteste avoir constaté en 2016, soit un an après la vente, des interventions répétées d'une société d'assainissement, la société Alliance Environnement étant effectivement intervenue les 5, 9 et 10 août 2016 à la demande de Monsieur [W], ces différentes interventions ne démontrant pas en tout état de cause une connaissance par les vendeurs de l'état de leur canalisations antérieurement à la vente.
Par ailleurs, si les époux [W] soutiennent que leurs vendeurs connaissaient les désordres, ayant dû à maintes reprises faire appel à des sociétés pour le débouchage des canalisations, force est de constater que les seules interventions répétées de sociétés de débouchage des canalisations démontrées dans le dossier sont postérieures à la vente de plus d'une année, le témoignage de Monsieur [A] indiquant des interventions répétées entre 2012 et 2016 ne permettant pas d'établir l'existence de problème récurrent de canalisation sur cette période, les vendeurs reconnaissant simplement un débouchage de canalisation en 2011 effectué par les services techniques de la ville, aucun élément au dossier ne permettant d'établir l'existence d'autres interventions de ce type à l'initiative des vendeurs et l'existence d'un problème récurrent de canalisation avant la vente intervenue le 20 juillet 2015.
Sur ce point, il convient de relever d'une part que le problème affectant les canalisations n'est survenu qu'un an après la vente, d'autre part que les locataires de la villa occupant cette dernière depuis novembre 2013 ne se sont jamais plaints à ce titre, enfin que les parents et amis des époux [D] ayant occupé ponctuellement la maison en l'absence des propriétaires depuis septembre 2015 n'ont jamais constaté non plus de problème de canalisations bouchées, telle que cela ressort de leurs attestations produites aux débats.
Il n'est donc pas démontré la connaissance par Monsieur et Madame [F] d'un vice caché affectant les canalisations avant la vente que ces derniers auraient volontairement caché aux acquéreurs de sorte que la clause de non garantie stipulée dans l'acte de vente du 20 juillet 2015 a vocation à s'appliquer.
Les appelants seront en conséquence déboutés de l'intégralité de leurs demandes, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Monsieur et Madame [F] fondent leur demande de dommages et intérêts en soutenant que les appelants n'ont effectué aucune diligence préalable ni tentative de conciliation avant de saisir la justice, faisant notamment valoir que le seul et unique entretien téléphonique entre les parties a eu lieu le 17 juillet 2016 et portait exclusivement sur l'existence d'une servitude de passage de canalisation, ce qui est contesté par les époux [W] qui affirment avoir à cette occasion informé leurs vendeurs de graves problèmes d'évacuation des eaux usées.
En l'espèce, il ressort du relevé des appels téléphoniques produit aux débats par les époux [W] que ces derniers ont bien contacté les époux [F] le 17 juillet 2016 à 17h57.
Par ailleurs, force est de constater que l'appel téléphonique des époux [W] est intervenu le 17 juillet 2016, soit le jour même de la survenance du sinistre, ce qui exclut que les acquéreurs n'aient pas informé leurs vendeurs du problème affectant les canalisations.
Par conséquent, les époux [F] ayant été informé du sinistre dès sa survenance ne peuvent soutenir avoir été assigné en justice sans aucune diligence préalable de Monsieur et Madame [W], ni connaissance du désordre affectant les canalisations, le caractère abusif de la procédure engagée par ces derniers n'étant en tout état de cause pas suffisamment caractérisé.
Monsieur et Madame [F] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [T] [W] et Madame [G] [C] épouse [W] à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [N] [V] épouse [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par ces derniers en appel ;
Condamne Monsieur [T] [W] et Madame [G] [C] épouse [W] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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