Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1069/22
N° RG 20/00911 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4LH
SM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
16 Janvier 2020
(RG 18/00238 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association CENTRE D'INSERTION DES BOIS BLANCS (CIBB) ANCS - REGIE TECHNIQUE DE PROXIMITE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie LUEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Stéphane MEYER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [V] a été engagé par l'association Centre d'Insertion des Bois Blancs en qualité d'agent d'entretien, à temps partiel, par contrat à durée déterminée d'insertion d'une durée de mois à compter du 12 juin 2017, contrat renouvelé pour une nouvelle durée de quatre mois, soit jusqu'au 15 février 2018.
Le 2 mars 2018, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé les demandes suivantes :
- requalification de son contrat de travail en contrat de travail à plein temps ;
- fixation de son salaire brut mensuel à 1 498,49 € ;
- condamner l'association à lui verser en raison de la requalification un rappel de salaires de 3 064,22 € outre les congés payés afférents pour 306,42 € ;
- ordonner la rectification de ses bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ; réserver au conseil le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner l'association à lui verser sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile la somme de 1 500 €.
Par jugement du 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [V] de ses demandes et l'a condamné à payer à l'association une indemnité pour frais de procédure de 300 euros et les dépens.
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2020.
Les deux parties ont conclu.
Par jugement avant-dire droit du 27 mai 2022, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité de l'appel, relevée d'office.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voir électronique le 27 mai 2022, Monsieur [V] fait valoir que le jugement qui statue sur une demande indéterminée en requalification des relations contractuelles est susceptible d'appel et que la cour est liée par le dispositif de ses écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article D.1462-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.
En l'espèce, le montant total des demandes que Monsieur [V] avait formées devant le conseil de prud'hommes était inférieur à ce montant, alors que, bien qu'elle figurât dans le dispositif de ses écritures de première instance, sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à plein temps, ne constituant pas une demande de requalification des relations contractuelles, n'était pas une prétention mais seulement le fondement de sa demande de rappel de salaire.
La demande de rectification des bulletins de salaire sous astreinte ne constitue, quant à elle, qu'une prétention accessoire aux précédentes.
L'indemnité sollicitée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne doit pas être prise en compte pour le calcul du taux du ressort.
Le fait que le jugement mentionne qu'il est rendu en premier ressort est indifférent, puisqu'aux termes de l'article 536 alinéa 1er du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
L'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Monsieur [O] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment