Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02699 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPR4
MI : 21/00001276
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le15/04/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Sylvie MARCILLY
COPIE délivrée
le15/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La société URETEK FRANCE, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La QBE EUROPE SA/NV
société étrangère
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentées par Maître Sylvie MARCILLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Emmanuelle PECHERE de L’AARPIAXIAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société AQUITERRA I.S.E. , SAS
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD
Société Anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [M] [C]
né le 31 Octobre 1950 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [K] [O]-[C] née [O]
née le 17 octobre 1956 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 juin 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] [Localité 9] et désigné Madame [L] [N] pour y procéder, remplacé par Monsieur [R] [P] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 2 décembre 2022.
Suivant actes des 27 novembre et 21 décembre 2023 la société URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV ont fait assigner la société AQUITERRA ISE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la société URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV exposent que dans le cadre d’une expertise judiciaire un diagnostic géotechnique a été confié à la société AQUITERRA, or, suite à ce dernier, le BET BEFES conclut à l’insuffisance de profondeur des injections de résine et la responsabilité du géotechnicien est donc susceptible d’être engagée au titre de la réactivation des dommages, ils soutiennent également que la mise en cause de l’assureur Dommages Ouvrage est nécessaire, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venants aux droits de la société COVEA RISKS elle-même venant aux droits de la société NORMAN INSURANCE, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, au cours de laquelle la société URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [M] [C] et Madame [K] [O]-[C] entendent intervenir volontairement à la procédure conformément à l’article 325 du code de Procédure Civile et s’associent à la demande visant à rendre commune et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [R].
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne s’opposent pas à cette demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AQUITERRA ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la société AQUITERRA ISE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire :
Suivant conclusions d’intervention volontaire signifiées le 5 février 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [K] [O]-[C] ont souhaité intervenir volontairement et s’associent dès lors à la demande d’extension des opérations d’expertise aux sociétés AQUITERRA ISE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Monsieur [M] [C] et Madame [K] [O]-[C] étant propriétaires de la maison à usage d’habitation située [Adresse 5] [Localité 9] il convient de constater leur intervention volontaire dans cette procédure.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courriel de Monsieur [P] diffusant le rapport BEFES du 28 octobre 2023, le rapport AQUITERRA du 29 avril 2011 et les rapports d’expertises judiciaires, laissent apparaître que la mise en cause de la société AQUITERRA ISE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société URETEK FRANCE, de la société QBE EUROPE SA/NV, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de Monsieur [M] [C] et de Madame [K] [O]-[C] ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [R] par ordonnance de référé du 14 juin 2021 seront communes et opposables à la société AQUITERRA ISE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société URETEK FRANCE, la société QBE EUROPE SA/NV, conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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