Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X2I7
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [N] [F] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. A+ GLASS [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE du 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 30 décembre 2020 par Me [X] [V], Notaire à [Localité 5] (59), [N] [F] épouse [P] a consenti à la SASU A+ GLASS [Localité 4] un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 4] (59), [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19800 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions mensuelle pour charges de 70 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 4950 euros.
Les loyers étant impayés, [N] [P] a fait signifier le 16 août 2023 à la SASU A+ GLASS [Localité 4] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 28 décembre 2023 a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu le contrat de bail commercial en date du 30 décembre 2020,
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1103 code civil,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'urgence et l’absence de contestation sérieuse,
-Constater que le bail commercial conclu le 30 décembre 2020 entre Madame [N] [P] et la SAS A+ GLASS [Localité 4], a été résolu de plein droit à compter du 16 septembre 2023, par acquisition des effets de la clause résolutoire ;
-Ordonner l'expulsion de la SAS A+ GLASS [Localité 4] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, ;
-Condamner la SAS A+ GLASS [Localité 4] à verser à Madame [N] [P] la somme provisionnelle de 11.841euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 11 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal applicable entre professionnel majoré de 4 points (à parfaire a la date de l’ordonnance à intervenir) ;
-Condamner la SAS A+ GLASS [Localité 4] a verser a Madame [N] [P] la somme provisionnelle de 1.184,10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et contractuelle de 10 % majorant la dette locative (à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir) ;
-Condamner la SAS A+ GLASS [Localité 4] à verser à Madame [N] [P] la somme provisionnelle de la somme de 420,17 euros en complément du dépôt de garantie devant restant acquis a Madame [N] [P] ;
-Dire que le dépôt de garantie d’un montant de 5.370,17 euros demeurera acquis à Madame [N] [P] à titre d'indemnité minimale, conformément aux dispositions du contrat de bail litigieux;
-Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS A+ GLASS [Localité 4], à compter du 16 octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, à la somme mensuelle de 2.764 euros et de dire que cette somme sera révisable chaque année à la date anniversaire de la date d’effet du contrat en fonction de la variation de l’indice ILAT ;
-Condamner la SAS A+ GLASS [Localité 4] à payer cette indemnité mensuelle d’occupation à Madame [N] [P] ;
-Dire que tout paiement effectué s'imputera en premier lieu sur les loyers échus impayés puis sur l’indemnité d’occupation ainsi fixée ;
-Condamner la SAS A+ GLASS MARCO EN BAROEUL à verser à Madame [N] [P] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Mettre à la charge de la SAS A+ GLASS MARCO EN BAROEUL les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de Justice exposés à l’occasion de la présente procédure, en particulier les frais de signification du commandement de payer et les émoluments correspondant 3 l'article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la [N] [P] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SASU A+ GLASS [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
[N] [P] justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire.
Le commandement de payer la somme en principal de 5964 euros, délivré le 16 août 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux , le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 16 septembre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU A+ GLASS [Localité 4] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à [N] [P], celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SASU A+ GLASS [Localité 4] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 septembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
[N] [P] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte (pièce n°9) que la SASU A+ GLASS [Localité 4] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation.
Déduction faite de la taxe foncière 2023 portée au débit du compte pour 719 euros, sans que cependant ne soit fourni l’avis fiscal correspondant, donc non justifiée, la créance de la bailleresse s’élève à la somme de 11.122 euros, pour la période de mai 2023 (solde ) à décembre 2023 inclus, au paiement de laquelle la SASU A+ GLASS [Localité 4] sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a pas lieu par ailleurs à actualisation du dépôt de garantie dont le bail a pris fin.
Sur les demandes accessoires
La SASU A+ GLASS [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer mais à l’exclusion des frais de l’article A444-32 du code de commerce portant tarif des Commissaires de justice, qui sont à la charge du créancier.
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Elle sera en outre condamnée à payer à [N] [P], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 30 décembre 2020, portant sur les locaux situés à [Localité 4] (59), [Adresse 1], depuis le 16 septembre 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU A+ GLASS [Localité 4] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 4] (59), [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 septembre 2023,
Condamnons à titre provisionnel la SASU A+ GLASS [Localité 4] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SASU A+ GLASS [Localité 4] à payer à [N] [P] la somme provisionnelle de 11.122 euros (onze mille cent vingt-deux euros) , pour la période de mai 2023 (solde) à décembre 2023 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus et qu’elles seront majorées selon les modalités fixées à l’article L313-3 du code monétaire et financier,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale (conservation du dépôt de garantie , indemnité contractuelle majorée, majoration des intérêts) et au titre de l’ actualisation du dépôt de garantie,
Condamnons la SASU A+ GLASS [Localité 4] à payer à [N] [P] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU A+ GLASS [Localité 4] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 16 aout 2023, mais à l’exclusion des frais de recouvrement visés à l’article A444-32 du code de commerce, qui demeureront à la charge du créancier,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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