Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL - JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/00655 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CMIW
[L]
C/
S.A. DOMOFINANCE,
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [L]
né le 08 Mars 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A. DOMOFINANCE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 8] 450 275 490
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d'APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 2 décembre 2009, M. [I] [L] a conclu avec la SARL Eco Sphère un contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 15.000 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Domofinance du même montant.
La SARL Eco sphère a été placée en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 mars 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, M. [I] [L] a fait assigner la SA Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées à l'audience du 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] [L] sollicite de voir :
à titre principal,
condamner la SA Domofinance à leur payer la somme de 23.843,52 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Domofinance et la condamner à leur payer la somme de 8.843,52 euros au titre des intérêts trop perçus et celle de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
condamner la SA Domofinance au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la recevabilité, il soutient au visa de l'article 2224 du code civil qu'il ignorait les irrégularités affectant le bon de commande, d'autant que son ignorance a été entretenue par la carence de la banque qui ne lui a signalé aucune irrégularité.
Sur la demande principale en responsabilité de la banque, il expose que la banque a commis une faute en participant au dol commis par le vendeur, que celui-ci n'a jamais communiqué les éléments de productivité de l'installation et que la banque aurait du l'alerter sur la viabilité financière de son investissement. Il ajoute qu'aucune vérification n'a été faite quant à l'habilitation du démarcheur et à l'installation du matériel avant le déblocage des fonds. Il fait en outre valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds alors que le contrat principal est irrégulier en ce qu'il ne respecte pas le formalisme prévu par le code de la consommation sur les caractéristiques essentielles du bien et l'indication des délais et des modalités de livraison.
Sur le préjudice, il soutient que la faute de la banque lui a causé un préjudice qu'il évalue à 23.843,52 euros. Il estime que si celle-ci avait été diligente, il n'aurait pas contracté un crédit frauduleux.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, il fait valoir que la banque a manqué à son obligation contractuelle d'information en s'abstenant de vérifier sa situation financière et sa capacité à rembourser le prêt et en lui accordant un prêt excessif. Il expose qu'elle ne l'a pas mis en garde sur l'opportunité économique de l'opération.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 mai 2025, la SA Domofinance demande au tribunal de :
à titre principal,
déclarer les demandes de M. [I] [L] irrecevables comme étant prescrites,
à titre subsidiaire,
constater l'absence de faute commise par la SA Domofinance et débouter M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
débouter M. [I] [L] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la recevabilité, elle expose que le contrat de vente principal et de crédit affecté ont été signé plus de 5 ans avant l'assignation.
Sur sa responsabilité, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, qu'il n'appartient pas à la banque de vérifier la conformité du bon de commande au code de la consommation, que le bon de commande précise les caractéristiques essentielles du bien, que le délai de raccordement ne pouvait pas être mentionné dès lors qu'il est indépendant de la volonté du vendeur, que l'emprunteur était parfaitement informé des modalités de financement de l'opération, qu'elle était fondée à considérer que l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestait l'intention de couvrir l’éventuelle nullité du bon de commande, que les manquements du vendeur ne peuvent lui être reprochés, qu'elle n'a commis aucune manœuvre dolosives, que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec les fautes alléguées.
Sur sa demande infiniment subsidiaire, elle sollicite au visa de l'article 1241 du code civil la réparation de son préjudice à hauteur du montant du capital et fait valoir que le demandeur est de mauvaise foi dès lors qu'il n'aura pas à restituer le matériel compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur alors qu' elle ne pourra solliciter la restitution des sommes versées au vendeur, ce qui caractérise une perte de chance.
À l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [I] [L], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à ses dernières écritures. La SA Domofinance, représentée par son conseil, a repris les termes de ses dernières conclusions.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d'indemnisation formée par M. [I] [L]
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [I] [L] fonde son action en responsabilité à l'encontre de la SA Domofinance sur le dol par connivence et la faute de celle-ci dans le déblocage des fonds.
S'agissant de l'action fondée sur le dol au titre du défaut de rentabilité, le point de départ de la prescription doit être fixé non pas au jour du déblocage des fonds mais au jour où les faits constitutifs du dol ont été découverts, le demandeur se prévalant d'une absence de rentabilité et d'autofinancement de l'installation photovoltaïques malgré les promesses du vendeur. Sur ce point, il est relevé qu'aucun élément aux débats ne permet d'admettre que le demandeur a eu connaissance du manque de rentabilité de l'installation avant l'expertise amiable du 16 septembre 2022, étant rappelé que l'appréciation d'une rentabilité moindre ne peut se faire ni au moment de la signature du bon de commande, ni au moment de la livraison des biens. En outre, aucune des parties ne précise ni la date de réception des travaux, ni la date de réception des premières factures EDF permettant au demandeur d'apprécier le rendement de l'installation avant le 16 septembre 2022.
En conséquence, l'action en responsabilité fondée sur le dol est recevable.
S'agissant de l'action en responsabilité fondée sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds, il est désormais de jurisprudence constante que la seule reproduction, même lisible, sur le bon de commande valant contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance, dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En l'espèce, il est relevé que le contrat principal de vente reproduit les articles L. 121-23 à L.121-26 du code de la consommation prévoyant à peine de nullité du contrat la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises et les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des marchandises. En outre, il est constaté que le contrat n'indique aucune mention à côté de celle « date prévue de livraison : », ni aucune précision quant aux modalités de livraison. De même, il ne précise pas les caractéristiques des biens (absence de marque, dimension, couleur, modèle, prix unitaire), ceux-ci étant sommairement désignés par la mention « kit photovoltaïques 1500w + étanchéité + onduleur ». Dans ces conditions, les mentions manquantes étant des mentions simples et facilement décelables même pour des consommateurs profanes, le demandeur avait nécessairement connaissance des vices affectant le contrat principal au jour du déblocage des fonds dès lors qu'il aurait dû les connaître dès la signature du bon de commande. En outre, si le demandeur soutient que la banque a débloqué les fonds sans s'assurer de la livraison effective du matériel, ils en avait nécessairement connaissance au jour du déblocage des fonds. Enfin, il est constaté que si aucune des parties ne précise dans leurs écritures la date de déblocage des fonds, il ressort de la lettre de la banque en date du 22 mars 2010 produite par le demandeur que la première mensualité de remboursement du prêt a été fixée au 5 novembre 2010, de sorte que le déblocage des fonds est nécessairement intervenu avant cette date.
En conséquence, l'assignation ayant été délivrée plus de 5 ans après le déblocage des fonds, soit le 1er décembre 2023, l'action en responsabilité fondée sur la faute de banque dans le déblocage des fonds est prescrite.
Sur le bien fondé
Selon l'article 1109 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. En application de l'article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et il appartient à celui qui soutient avoir été victime de manœuvres dolosives d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, si le demandeur soutient que son consentement a été vicié par la réticence dolosive du vendeur qui n'a fourni aucune information sur la rentabilité et l'autofinancement de l'installation, il ne résulte ni du contrat de vente principal ni d'aucun élément produit aux débats que la rentabilité ou l'autofinancement de l'installation serait entrée dans le champ contractuel. De même, il ne démontre pas en quoi l'absence d'habilitation du démarcheur par la banque, à supposer établie, relèverait d'une manœuvre dolosive ayant vicié son consentement.
Dans ces conditions, M. [I] [L] ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives du vendeur et partant, ne peut valablement reprocher à la banque un dol par connivence.
En conséquence, il convient de débouter M. [I] [L] de sa demande d'indemnisation fondée sur le dol.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [I] [L]
Sur la recevabilité
Le point de départ de l'action d'un consommateur en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ou en nullité de la stipulation d'intérêts, se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur susceptible d'entraîner cette déchéance et elle peut être fixée à la date de la convention lorsque son examen permet de constater l'erreur.
En l'espèce, le demandeur reproche à la banque un manquement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde sur l'endettement excessif généré par l'opération financée au regard de sa capacité financière et de l'opportunité économique du projet. Toutefois, M. [I] [L] a eu connaissance du montant de son endettement lié à la conclusion du contrat de crédit affecté le 2 décembre 2009 et donc du manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde dès le paiement de la première mensualité de remboursement du prêt, soit le 5 novembre 2010, ainsi qu'il ressort de la lettre de la banque du 22 mars 2010, étant observé que cette lettre rappelle le montant du TAEG de 6,06%, la durée de remboursement du crédit et le montant des échéances de remboursement. Or, plus de 5 ans s'est écoulé entre cette date et l'assignation du 1er décembre 2023.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable comme étant prescrite.
Sur les autres demandes
Les demandes de M. [I] [L] étant déclarées irrecevables et en partie rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande infiniment subsidiaire formée par la SA Domofinance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [I] [L], partie perdante, sera condamné à verser à M. [I] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE l'action en responsabilité fondée sur la faute de la SA Domofinance dans le déblocage des fonds irrecevable comme étant prescrite ;
DÉCLARE l'action en responsabilité fondée sur le dol recevable ;
DÉBOUTE M. [I] [L] de sa demande d'indemnisation fondée sur le dol ;
DÉCLARE la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme étant prescrite ;
CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la SA Domofinance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 9] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT