Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02965 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKF2
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 septembre 2022, à 14h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [D]
né le 17 janvier 2001 à Casablanca, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 12 septembre 2022 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 12 septembre 2022 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [D] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 septembre 2022 à 10h19 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2022, à 10h34, par M. [Z] [D] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 12 septembre 2022 à 16h45 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [Z] [D] doit être considéré comme irrecevable en ce que le premier moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif aux mesures d'éloignement et donc à leurs modalités de notification.
De même, le second moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement est irrecevable comme insusceptible de proposer au regard des dispositions de l'article L. 742-1 du code précité dès lors qu'il s'agit d'une procédure aux fins de première prolongation ce dont il résulte que le juge n'est tenu que d'apprécier s'il y a eu des diligences effectives auprès des autorités consulaires étrangères ce qui est le cas en l'espèce puisqu'une demande de laissez-passer consulaire a été formée auprès des autorités marocaines.
Au vu des observations adressées par l'intéressé, il convient de préciser qu'elles ne peuvent remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité de l'appel tel qu'exposé ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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