Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2024
N° 2024/624
N° RG 24/00624 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNATI
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Mai 2024 à 13H46.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le 1 Février 2001 à [Localité 7] (GAMBIE)
de nationalité Française
Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisie
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES [Localité 4]
Représenté par Monsieur [C] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée en audience publique le 14 Mai 2024 à 13heures 49,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 03 avril 2023 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2024 par le préfet des des [Localité 4] notifiée le 10 mai 2024 à 9h15;
Vu l'ordonnance du 12 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Mai 2024 à 13 mai 2024 à 14h17 par Monsieur [T] [N];
À L'AUDIENCE,
Monsieur [T] [N] a comparu par visio conférences eu égard aux circonstances exceptionnelles (absence d'escortes au centre de rétention de [Localité 6]) ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il entend contester l'arrêté de placement pour défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnes de son client qui bénéficie d'un hébergement stable ainsi que de liens affectifs et conclut à l'infirmation de l'ordonnancequerellée en raison de :
- l'absence d'observations préalable au placement au centre de rétention administrative de [Localité 6] et sur la violation de l'article L 121-1 et suivantes du code des relations entre le public et l'administration
- l'absence du procès verbal d'audition préalable au placement en tant que pièce justificative utile
- l'absence de diligences suffisantes de l'adminsitration
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; le consulat de Gambie a bien été saisie dès le 10 mai 2024, toutes les diligences ont été effectuées ; la procédure est régulière ;
Monsieur [T] [N] déclare : j'avais peur, j'étais en panique totale et aussi devant le Tribunal c'est vrai que j'ai commis une erreur de déclarer que j'étais sdf devant le Tribunal, je ne voulais avoir à expliquer à ma famille pourquoi j'étais en garde à vue, ces gens sot véritablement ma famille, j'étais heureux avec eux j'avais une vie stable, ce sont des gens extraordinaires, ils ont toujours été là pour moi ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence d'observations préalable au placement au centre de rétention administrative de [Localité 6] et sur la violation de l'article L 121-1 et suivantes du code des relations entre le public et l'administration
Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : «Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
L'article L 121-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration prévoit «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ».
En droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention.
Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.
En conséquence, les moyens devront être rejetés ;
Sur l'irrecevabilité, l'absence du procès verbal d'audition préalable au placement en tant que pièce justificative utile
Selon les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 ».
Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles.
Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, le procès verbal d'audition préalable au placement étant facultaif ne saurait constituer une pièce justificative utile de sorte que le moyen devra être rejeté alors qu'au demeurant il est établit que monsieur a reçu notification des droits prévus dans le cadre de la procédure de rétention et a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée en rétention ;
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il est soutenu que Monsieur [N] a bénéficié d'un titre de séjour délivré par la Préfecture des [Localité 4] et que donc l'administration serait en possession de son passeport, qu'elle auraient dû d'ores et déjà les communiquer aux autorités consulaires étrangères toutefois il ne peut être reproché à l'administration dans le délai très cours des 48 heures de ne pas avoir accompli ces recherches alors qu'il est établit par ailleurs qu'une demande d'identification accopmpgnées des pièces nécessaires a bien été adressée aux autorités consulaires gambiennes dès le placement en rétention de monsieur ; dès lors le moyen ne saurait prospérer ;
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et le défaut d'examen sérieux et l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Selon l'article L741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure et ou qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. Ainsi, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement (difficultés pour organiser le rapatriement, défaut d'identification de l'étranger, etc.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l'unique solution pour assurer le départ de l'étranger.
Toutefois, lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement vise la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 03/04/2023 ordonnant l'interdiction DEFINITIVE du territoire français de l'intéressé, indique que monsieur 'ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il est sans domicile fixe, (...), que sa présence en France alors qu'il a été condamné le 3 avril 2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de Transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, en récidive, constitue une menace pour l'ordre public., qu'il est célibataire et sans enfants, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le juge des libertés et de la détention a souligné dans son ordonnance que monsieur avait confirmé à l'audience être sans domicile fixe ; que lors de la décision de placement en centre de rétention monsieur n'avait pas donné l'adresse de Madame [W] [Z] et il ne résulte pas des pièces communiquées que monsieur ait eu la volonté d'aller vivre chez cette personne bien qu'il apparaîtrait que ce soit celle-ci qui l'ait accueilli lors de son arrivée en France ou bien que celle-ci veuille l'accueillir ;
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Si à l'audience de ce jour, monsieur a exprimé le souhait d'aller revivre chez ses personnes, sa condamnation à une interdiction définitive du territoire, l'ensemble de ses condamnations pour trafic de stupéfiants, laisse craindre que monsieur ne puisse respecter la mesure d'éloigement de sorte que sa demande de mise en liberté devra être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [N]
né le 1 Février 2001 à [Localité 7] (GAMBIE)
de nationalité Française
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des [Localité 4]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [N]
né le 01 Février 2001 à [Localité 7] (GAMBIE)
de nationalité Française
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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