Texte intégral
N° RG 21/01267 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZET
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Guillaume HEINRICH
Me Franck BENHAMOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03753) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 4 février 2021, suivant déclaration d'appel du 12 Mars 2021
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. RENE GALLAY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me TREQUATTRINI, avocat au barreau d'ANNECY
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A.R.L. VAGLIO FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentées par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Aude GUILLEN, avocat au barreau d'ANNECY
S.A.R.L. SOCIETE ALPINE DE GEOTECHNIQUE (SAGE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de M. Frédéric Sticker, greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [D] a fait construire une maison individuelle de type chalet sur la commune du [Localité 11].
Il a confié les travaux de terrassement à la société Gallay (assurée auprès de la compagnie Axa) selon devis du 13 février 2006, devis d'un montant hors taxes de 11 097 euros, soit 13 272,01 euros TTC.
La construction du chalet a été confiée à la société Entreprise Vaglio frères, assurée auprès de SAGENA, devenue SMA SA.
Par courrier en date du 30 avril 2008, Monsieur [E] [D] a avisé la société Gallay de la présence de désordres constatés sur le terrain.
La société Gallay a régularisé une déclaration de sinistre et suite à celle-ci, la société Axa, es qualité d'assureur de cette dernière, a mandaté le Cabinet Saretec le 7 mai 2008.
Le Cabinet Saretec a établi un rapport d'expertise le 3 juin 2008.
Des investigations géotechniques ont été confiées à la Société alpine de géotechnique (ci-après Cabinet Sage), ayant pour assureur Zurich insurance Group.
En septembre 2008, le Cabinet Saretec a établi un rapport d'expertise complémentaire faisant suite à l'étude géotechnique du Cabinet Sage.
Le cabinet Sage s'est vu confier par l'entreprise Gallay une mission de conception et d'exécution des travaux de reprise pour ce premier sinistre.
Le 8 mai 2012, les époux [D] ont adressé à la société Gallay un courrier faisant état de la persistance de désordres.
Par courrier du 21 mai 2012, la société Gallay a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de Axa.
Une mission géotechnique de type G0, correspondant à des investigations géotechniques, a alors été confiée par la société Axa à la société Equaterre selon bon de commande en date du 30 août 2012 puis une mission de suivi géotechnique de type G5.
Dans le cadre de ladite mission, la société Equaterre a établi des rapports de suivi de mouvement.
Le Cabinet Saretec a établi un rapport le 3 septembre 2012, et un rapport complémentaire du 18 juillet 2013, et fait état d'un coût de travaux de l'ordre de 657 800 euros.
La réception des travaux est intervenue le 13 décembre 2013 avec réserves sur des travaux de finition, lesquelles ont été levées le 4 décembre 2014.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les différents assureurs, Axa a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire en vue de voir déterminer notamment les différentes responsabilités encourues, par actes d'huissier en date des 15, 21 et 23 octobre 2014.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 janvier 2017.
La compagnie Axa a assigné les sociétés Sage et Entreprise Vaglio frères, leurs assureurs respectifs Zurich insurance Group et SMA SA, ainsi que son assuré la société Gallay aux fins de voir statuer sur les responsabilités encourues et sur les recours qu'elle entendait exercer à l'encontre des responsables.
Par jugement rendu le 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la compagnie Axa France IARD,
-déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes de la société Axa France IARD,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Axa France IARD aux dépens.
Par déclaration en date du 12 mars 2021, la société Axa France IARD a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes de la société Axa France IARD,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Axa France IARD aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2022, la société Axa demande à la cour de:
Vu les articles 1240, 1317, 1346 ,1346-2 1792 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites au débat,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non prescrit le recours de la société Axa France IARD dirige contre la société Vaglio et son assureur,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes de la société Axa France IARD,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Axa France IARD aux dépens.
Et statuant à nouveau
-juger que les sociétés Entreprise Vaglio frères et Sage ont concouru à la réalisation du glissement survenu sur le terrain des Consorts [D],
-juger, qu'en conséquence, les responsabilités des sociétés Entreprise Vaglio frères et Sage sont engagées à ce titre,
-déclarer la société Axa France IARD subrogée dans les droits et actions des époux [D] à hauteur des indemnisations réglées à leur profit et déclarer recevable le recours subrogatoire à l'encontre des sociétés Entreprise Vaglio frères et Sage, ainsi que leurs assureurs respectifs,
-fixer les parts de responsabilités des intervenants à l'opération de construction la société Gallay, la société Vaglio et la part incombant à la société Sage au titre des manquements dont elle a fait preuve dans l'exécution de la mission de conception des travaux devant mettre un terme au glissement survenu en 2008
S'agissant des travaux de reprise du glissement réalisés :
-déterminer les parts d'imputabilités des différents intervenants concernés par la survenance de ce sinistre au regard de leurs fautes respectives, le recours en garantie de la société Axa France IARD devant être accueilli par la juridiction déduction faite de la part de responsabilité qui sera retenue à l'encontre de la société Gallay, laquelle ne saurait excéder 40% au titre de la zone de glissement 2007.
S'agissant des coûts supplémentaires liés aux travaux inefficaces préconisés par la société Sage:
-juger que ces dépenses sont uniquement imputables à la société Sage,
En conséquence,
-condamner les sociétés Entreprise Vaglio frères et Sage, ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés SMA SA et Zurich insurance à indemniser Axa in solidum au titre des travaux de reprise effectués, dont le montant s'élève à 592.603,59 euros TTC, au titre des parts de responsabilité que la présente juridiction aura soin de déterminer, déduction faite de la part de responsabilité de l'assuré de la société Axa, l'entreprise Gallay,
-condamner le Cabinet Sage à indemniser Axa à hauteur de 78.926,34 euros TTC, au titre de l'aggravation et l'extension du premier glissement résultant de son entière défaillance,
-condamner les sociétés Entreprise Vaglio frères et Sage, ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés SMA SA et Zurich insurance à verser 15.000 euros à Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société Gallay, la société Vaglio et son assureur, la société Sage et son assureur de leurs prétentions infondées et injustifiés et de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'Axa,
-condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance comprenant le montant des frais d'expertise s'élevant à 4 934,53 euros et d'appel ces derniers distraits au profit de la SELARL Deniau avocats, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Axa réfute toute prescription au motif que ce n'est qu'aux termes du rapport du Cabinet Saretec du 26 juin 2013, établi dans le cadre de la déclaration de sinistre n°2 que la potentielle responsabilité de l'entreprise Vaglio dans la survenance des désordres a été pour la première fois envisagée et discutée, qu'en outre, en application de l'article 2239 du code civil, l'ordonnance rendue le 19 janvier 2015 par le juge des référés a suspendu le délai de prescription.
Elle réfute toute forclusion de l'action des époux [D] aux droits desquels se trouve la société Axa France IARD es qualité de subrogé conventionnel.
Elle énonce qu'à la date de la subrogation de l'assureur, le délai de la garantie décennale n'était pas expiré et que les assignations en référé expertise a été délivrée dans le délai de la garantie décennale puisqu'elles ont été remises le 15 et 21 novembre 2014.
Elle déclare avoir qualité à agir et souligne que si le contrat d'assurance n'était pas produit, il avait été versé à la procédure de nombreuses pièces faisant mention de la qualité d'Axa assureur de l'entreprise Gallay avec référence au contrat d'assurance 26977395104 - protocole d'accord, quittances subrogatives, les rapports d'expertise Saretec mentionnant le mandatement par l'assureur de l'entreprise Gallay.
S'agissant du premier sinistre, elle affirme que l'exclusion relative à la réalisation d'une étude de sol n'avait pas vocation à s'appliquer puisque les prestations de l'entreprise Gallay ne portaient pas sur la réalisation d'un mur de soutènement par enrochement en éléments pré-fabriqués, qu'en tout état de cause, à supposer que par impossible la cour d'appel vienne à considérer que les conditions de la subrogation légale de l'article 121-12 du code des assurances n'étaient pas remplies au titre du premier sinistre, le recours de la société Axa aurait dû, en tout état de cause, être déclaré recevable au regard de la subrogation conventionnelle.
Sur le fond, et s'agissant des responsabilités encourues, elle se fonde sur le apport d'expertise qui a retenu trois causes de désordres :
-la nature et des propriétés géo mécaniques des sols incompatibles avec des terrassements importants,
-l'absence d'étude de sol préalable,
-une mise en 'uvre par le terrassier des remblais et déblais sur un terrain sensible.
S'agissant de la responsabilité de la société Vaglio, elle déclare que l'entreprise de gros 'uvre qui avait connaissance du risque de glissement de terrain sur la propriété [D], ne pouvait ignorer que l'opération de construction nécessiterait d'importants travaux de décaissement et de remblaiement et la nécessité au vu de la seule configuration des lieux de réaliser une étude.
S'agissant de la responsabilité de la société Sage, elle indique qu'il est de jurisprudence constante qu'une société qui est intervenue dans le cadre de travaux de reprise peut voir sa responsabilité engagée :
-si les travaux qu'elle a menés se sont révélés inefficaces,
-si les travaux préconisés ont conduit à une aggravation et extension des dommages qu'ils étaient censés résoudre.
Elle indique qu'en l'espèce, les travaux conçus par la société Sage ont conduit à l'extension du glissement, du fait d'une modification des conditions hydrauliques et d'un approfondissement des circulations d'eau au sein de matériaux argileux qui ont conduit à une diminution des caractéristiques mécaniques et au déclenchement d'un nouveau glissement au même endroit mais sur une surface plus profonde ayant pour résultat une extension latérale et longitudinale du sinistre.
Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2021, la société Gallay demande à la cour de:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 04 février 2021,
A titre principal :
-constater, dire et juger qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la SARL Gallay René.
En conséquence,
-prononcer la mise hors de cause de la SARL Gallay René,
A titre subsidiaire :
-débouter toute partie de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SARL Gallay René,
-condamner la compagnie Axa France IARD à payer à la SARL Gallay René la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Dauphin Mihajlovic en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Gallay énonce que sa responsabilité est minime dans le sinistre, puisque l'expert lui reproche uniquement la mise en 'uvre de remblais et déblais sur un terrain sensible, en présence d'eau et sans sujétion d'exécution (en l'absence de plan de terrassement).
Dans leurs conclusions notifiées le 31 mai 2022, les sociétés Vaglio frères et SMA SA demandent à la cour de:
Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Grenoble le 4 février 2021
Vu les articles L 121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1240, 1317, 1346 et 2224 du code civil,
-rejeter comme prescrite l'action intentée par la société Axa France IARD à raison d'un dommage survenu en septembre 2007, dénoncé à cet assureur le 5 mai 2008 et pour lequel aucun acte interruptif de prescription n'a été régularisé à l'encontre des concluantes avant les 21 et 23 octobre 2014.
-réformer, à cet égard, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée à l'encontre des concluantes.
-déclarer que la requérante ne justifie pas de sa qualité de subrogée.
-rejeter, de plus fort, ses demandes comme irrecevables, faute de qualité pour agir.
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 4 février 2021 sur ce point.
Subsidiairement,
-déclarer que la responsabilité de la société Vaglio frères n'est pas établie, en l'espèce, le dommage ne relevant pas de ses travaux, ni à plus forte raison d'une faute de sa part.
-en déduire, de fait, l'impossible mobilisation de la garantie de son assureur la SMA SA.
-rejeter les demandes de la société Axa France IARD et de tous autres contestants à leur encontre.
-déclarer que la responsabilité exclusive des dommages incombe à la société Gallay assurée auprès de la société Axa France IARD.
-la juger infondée en ses recours.
Très subsidiairement
Dans l'hypothèse, improbable, d'une condamnation in solidum des requis,
-condamner les sociétés Sage et Zurich insurance à relever et garantir les concluantes indemnes de toutes condamnations.
-condamner la société Axa France IARD ou tout autre succombant à payer aux concluantes une indemnité de 8.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société Axa France IARD ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Guillaume Heinrich sur son affirmation de droit.
Les sociétés Vaglio frères et SMA SA énoncent que les demandes formées par la société Axa sont irrecevables car prescrites, en l'absence d'acte interruptif de prescription dans le délai de 5 ans suivant la révélation du sinistre. Elles rappellent qu'il est de jurisprudence constante le point de départ du délai quinquennal ne se conçoit que du jour où le tiers lésé (en l'occurrence les époux [D]) ont formé réclamation auprès du constructeur responsable ou de son assureur (dans le cas présent la société Gallay et son assureur Axa les 30 avril 2008 et 5 mai 2008).
Elles déclarent que le sinistre est survenu avant réception, qu'il ne peut donc relever, comme le soutient à tort la société Axa France IARD de la garantie décennale des constructeurs.
Elles soulèvent également l'irrecevabilité des recours formés par la société Axa France IARD à défaut de justification de sa qualité de subrogée. Elles déclarent que la société Axa France IARD ne justifie aucunement du règlement effectif des sommes visées dans les quittances subrogatives qu'elle verse aux débats.
Elles indiquent que la société Axa France IARD ne peut invoquer la subrogation légale de l'article L 121-12 du code des assurances, n'ayant pas indemnisé son assuré, mais le maître de l'ouvrage. Elles ajoutent que la cour de cassation a rappelé que la validité de la subrogation légale était subordonnée à la démonstration d'une obligation à laquelle le subrogé était contractuellement tenu.
Subsidiairement, sur le fond, elles réfutent toute responsabilité de la société Vaglio frères au motif que les éléments d'analyses techniques produits aux débats démontrent sans ambiguïté que les deux glissements de terrains survenus en 2007 et 2012 sont exclusivement imputables aux importants terrassements réalisés par la société Gallay incompatibles avec la nature et les propriétés mécaniques des sols et à la mise en 'uvre par ce même terrassier de remblais et déblais sur un terrain sensible, en présence d'eau et sans sujétion d'exécution (absence de plan de terrassement).
Dans leurs conclusions notifiées le 18 octobre 2021, la société Sage et son assureur la société Zurich insurance PLC demandent à la cour de:
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l'article L121-12 du code des assurances,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l'absence de qualité à agir de la compagnie Axa au titre du premier
sinistre,
-constater que l'application des garanties de la compagnie Axa est subordonnée à la réalisation d'une étude de sol,
-constater que la société Gallay est intervenue sans avoir sollicité au préalable la réalisation d'une étude de sol, et partant -dire et juger que la compagnie Axa était bien fondée à lui opposer un refus de garantie au titre du premier glissement de terrain,
-dire et juger que la compagnie Axa n'est pas légalement subrogée dans les droits de son sociétaire en dépit des indemnités qu'elle a versées en réparation du premier glissement de terrain,
Par voie de conséquence,
-déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes présentées par la compagnie Axa au titre du premier glissement de terrain,
-rejeter toutes les demandes présentées par la compagnie Axa contre la société Sage et la compagnie Zurich au titre du premier glissement de terrain,
Statuant au fond,
-dire et juger que la responsabilité de la société Sage ne peut pas être engagée au titre du glissement de terrain initial de 2007/2008.
Par voie de conséquence,
-rejeter toutes les demandes présentées par la compagnie Axa contre la société Sage et la compagnie Zurich au titre du premier glissement de terrain,
Au surplus,
-dire et juger que la Compagnie Axa ne démontre pas le lien de causalité existant entre le préjudice revendiqué et la faute de la société Sage au titre du second glissement de terrain de 2012,
-dire et juger en effet que les travaux de reprise auraient été "presque" les mêmes si la société Sage avait correctement analysé la situation primitive puisqu'elle aurait préconisé des travaux tout aussi lourds que ceux financés en 2012.
Par voie de conséquence,
-rejeter toutes les demandes présentées par la compagnie Axa à l'encontre de la société Sage et de la compagnie Zurich, celle-ci étant incapable d'identifier les éventuels surcoûts induits de la seule faute de la société Sage,
-débouter la société Vaglio frères et la société SMA SA, ainsi que toute autre partie, de leur demande tendant à être relevées et garanties par la société Sage et la société Zurich de toute condamnation susceptible d'intervenir contre elles,
-condamner la Compagnie Axa à payer à la société Sage et à la Compagnie Zurich la somme de 3 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Compagnie Axa aux entiers dépens de l'instance.
La société Sage et la sciété Zurich insurance PLC font état du défaut de qualité à agir de la compagnie Axa France IARD qui a accordé sa garantie sans réalisation d'une étude de sol, alors que celle-ci était prévue dans le contrat et rappellent « La validité de la subrogation légale est subordonnée à la démonstration d'une obligation à laquelle le subrogé était contractuellement tenu.'
Sur le fond, elles réfutent toute responsabilité de la société Sage au titre du premier glissement et pour le second dès lors que la faute avérée est sans lien avec le préjudice, puisque si tous ces phénomènes avaient été mis en évidence dès 2008, les travaux de confortement qui en auraient résulté auraient été presque aussi lourds que ceux exécutés en 2012, qu'il n'existe donc pas de surcoût.
La clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes d'Axa
Aux termes de l'article 122 du code de procédurecivile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les parties s'opposent sur la date du point de départ de la prescription, les intimées considérant que celui-ci doit être fixé à la date où Axa a eu connaissance du premier sinistre.
En l'espèce, suite au premier sinistre, la société Axa a missionné le Cabinet Saretec qui a établi plusieurs rapports.
Le 1er en date du 3 juin 2008 faisait état du glissement des murs en enrochement, de la nécessité de mettre en 'uvre une étude géotechnique. L'expert énonce que l'instabilité générale des aménagements mis en place au pourtour de la maison a pour origine l'absence totale d'étude géotechnique qui aurait dû être réalisée en amont de tour intervention compte tenu des difficultés particulières du site avec notamment la pente importante du terrain et l'hydrologie particulière de ce site.
Le rapport du 8 septembre 2008 portait sur la nature des travaux à réaliser, avec l'enlèvement complet des remblais et la réalisation de tranchées drainantes, la possibilité de reconstruire les enrochements à condition que les terrasses situées sur la partie droite de la maison aient une largeur moins importante, pour ne pas avoir un remblai de trop grande hauteur le long du ruisseau.
Le rapport du 31 octobre 2008 énonce que l'entreprise de maçonnerie Vaglio frères avait été convoquée à la réunion d'expertise du 16 mai 2008, qu'elle avait d'ailleurs indiqué sur son devis l'absence d'étude de sol afin d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage, cette même remarque figurant sur le devis de l'entreprise Gallay.
Un nouveau sinistre a été déclaré le 8 mai 2012, avec un nouveau glissement de terrain.
Le premier rapport Saretec suite à ce nouveau sinistte fait état d'une réunion avec le Cabinet Sage. Il note que le glissement constaté en 2007-2008 n'intéressait que la partie située entre le chalet et le ruisseau c'est-à-dire la partie ouest du terrain sur une largeur de 20 mètres environ.
Les fissurations et les déformations en plan de terrain sont maintenant visibles sur toute la largeur du terrain.
Au niveau de la maison elle-même, aucune déformation ni fissuration n'est constatée à part la terrasse en bois qui n'est pas liée à la maison et qui est supportée par un remblai lui-même sujet à affaissement. Le rapport préconise la réalisation de nouveaux essais géotechniques aux fins de modéliser le glissement, le risque n'étant pas à exclure que le chalet soit concerné par le mouvement de terrain généralisé au pourtour.
Une fois les résultats connus, un nouveau rapport a été élaboré le 26 juin 2013, qui atteste de ce que le chalet connaît un mouvement continu avec une amplitude horizontale de 7 à 8 mm par mois et un mouvement vertical non négligeable.
Il ressort de ce qui précède que le premier glissement de terrain était assez limité et le Cabinet Sage en charge de l'étude géotechnique n'a nullement pris l'ampleur réelle du glissement. Même si l'entreprise Vaglio a été convoquée à l'expertise du 16 mai 2008, cette convocation ne préjuge pas d'une quelconque responsabilité, sachant qu'aucun mouvement n'avait été repéré sur le chalet, qu'au demeurant, il a fallu attendre 2012 pour que, suite à des investigations complémentaires approfondies, il s'avère que le chalet bougeait lui aussi.
En conséquence, le dommage ne portait en 2008 que sur les pourtours de la maison, et de façon limitée.
Tel n'a pas été le cas suite au second sinistre. Dès lors que l'incidence sur le chalet a été connu courant 2013, que la prescription a été interrompue par les assignations délivrées les 15, 21 et 23 octobre 2014, aux fins d'expertises, puis suspendue durant le temps de l'expertise, puis de nouveau interrompue lors de l'assignation au fond selon actes des 24, 27 et 29 août 2018, l''action n'est pas prescrite, le jugement sera confirmé.
Sur l'intérêt à agir
Même si la pièce n°39 mentionne « la subrogation interviendra lors du paiement », elle mentionne également les sommes versées et les dates de versement, en conséquence, Axa est bien subrogée dans les droits des époux [D].
Axa énonce qu'elle a remboursé en exécution du contrat d'assurance, puisqu'il s'agissait de dommages de nature décennale. Toutefois, le protocole d'accord établi le 30 décembre 2008 et signé par les époux [D], l'entreprise Gallay et la société Axa France IARD mentionne 'il est préalablement rappelé ce qui suit: en cours de chantier, un glissement de terrain survenu sur la propriété de M. et Mme [D]...'.
L'assurance-dommage peut couvrir les dommages de nature décennale avant réception des travaux, mais sous réserve que le maître d'ouvrage ait adressé une lettre de mise en demeure à l'entrepreneur, restée infructueuse. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Axa n'avait donc pas d'obligation contractuelle de prendre en charge les sommes versées.
S'agissant de la mention du contrat selon laquelle pour les murs en enrochement, une étude de sol sera obligatoirement réalisée, contrairement aux dires d'Axa, le devis mentionnait expressément « F. et pose mur en blocs d'enrochement » tant pour l'accès au garage que pour l'accès à la terrasse.
Dès lors, Axa n'était pas dans l'obligation de rembourser les frais liés au premier effondrement, puisqu'aucune étude de sol n'a été réalisée. Elle n'est donc pas recevable à solliciter un quelconque remboursement à ce titre (Cass. 3 ème civ., 16 sept. 2015, n°14-20276).
Pour le second sinistre, une étude de sol avait été réalisée avant travaux. Même si aucun procès-verbal de réception n'a été établi, il ressort de la procédure qu'au moment du second sinistre, les époux [D] résidaient dans leur chalet, et une réception tacite était intervenue. Les seconds dommages revêtent donc la qualification de dommages de nature décennale.
En conséquence, Axa était recevable à agir pour ce second dommage, le jugement sera infirmé.
Sur le fond
L'expert de la société Saretec a noté dans son premier rapport de 2008 que le site était avant tous travaux dans un état d'équilibre déjà limite, avec un coefficient de sécurité proche de 1. La réalisation de terrassements et d'enrochements et mise en place de matériaux en remblaiement sans précautions particulières au niveau hydrologique ont déplacé ce coefficient vers une valeur tendant vers 1 puis devenant inférieure à 1, rendant le site totalement instable.
Il a énoncé en 2013 que selon le Cabinet Géosynthèse, les travaux de construction du chalet et de ses aménagements ont eu peu d'incidence sur le glissement, le poids de la construction étant très inférieur au poids qui a été extrait du terrain lors des terrassements.
L'expert judiciaire énonce que, d'un point de vue juridique, si l'implantation du chalet en zone blanche du PPRn n'imposait pas d'étude géotechnique préalable, le maître d'oeuvre ' dont les fonctions ont été assurées par le maître d'ouvrage- aurait dû sollicité l'avis d'un géotechnicien permettant de cerner les risques avant le démarrage des travaux.
Même si l'entreprise Gallay a mentionné sur son devis qu'aucune étude des sols n'avait été réalisée, elle n'a malgré sa connaissance du site fourni aucun plan de terrassement avec coupes intégrant les mouvements déblais-remblais qui aurait pu l'alerter ainsi que le maître d'ouvrage sur d'éventuels risques à l'exécution.
En conséquence, la société Gallay est la principale responsable du dommage, puisque ce sont bien les travaux de terrassement qui sont directement à l'origine du sinistre.
L'expert a écarté la responsabilité de la société Vaglio frères, énonçant que les fondations du chalet n'étaient pas à l'origine du glissement.
S'agissant du Cabinet Sage, il n'est pas à l'origine du dommage, mais il a contribué à son aggravation, en ne prenant pas la mesure de la gravité du glissement, et notamment en ne vérifiant pas en 2008 que le chalet pouvait être impacté par le glissement, en proposant une solution de stabilisation qui n'avait fait l'objet d'aucune modélisation pour vérifier si les coefficients de sécurité étaient ou non atteints.
Plus les travaux ont été entrepris tardivement, plus ils étaient coûteux, et malgré ses dénégations, il existe un lien de causalité entre l'action de la société Sage et le préjudice. La responsabilité de la société Sage sera retenue à hauteur de 20 %.
La société Gallay et son assureur Axa qui succombent principalement à l'instance seront condamnés aux dépens qui incluront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes de la société Axa France IARD,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Axa France IARD aux dépens ;
et statuant de nouveau ;
Met hors de cause la société Entreprise Vaglio frères et son assureur SMA SA,
Condamne in solidum la Société alpine de géotechnique et son assureur Zurich insurance Group à verser à la société Axa la somme de 118 520,72 euros, correspondant à 20% des sommes versées par la société Axa au titre des travaux de reprise effectués ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandfes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Axa à verser aux sociétés Vaglio frères et SMA SA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Gallay et la société Axa aux entiers dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE