Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023
F N° RG 22/05349 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7WV
S.A. COFIDIS CCT PARC DE LA HAUTE BORNE
c/
Monsieur [J] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. 21/5835) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 25 novembre 2022
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS CCT PARC DE LA HAUTE BORNE
Gestionnaire financier, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[J] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
Agent sécurité incendie, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile :
Madame Paule POIREL, Présidente de la 2ème chambre, chargé de la mise en état, a statué après avoir recueilli l'avis les parties,
Ce magistrat a rendu compte à la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Annie BLAZEVIC:
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 20 octobre 2022 qui a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant ;
- condamné M. [J] [K] à verser à la société anonyme Cofidis une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- condamné M. [J] [K] au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Par requête adressée par RPVA du 25 novembre 2022, le conseil de la SA Cofidis sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt précité, en l'occurrence le remplacement du nom de la juridiction ayant prononcé la décision de première instance.
Dans sa réponse du 02 décembre 2022, le conseil de M. [K] s'associe à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il apparaît en effet que le jugement de première instance du 19 octobre 2021, intégralement confirmé par la cour, a été rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux. Or, le dispositif de l'arrêt du 20 octobre 2022 mentionne par erreur la juridiction de Périgueux.
Il y a donc lieu de rectifier l'erreur matérielle.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux entre les parties le 20 octobre 2022 ;
- Dit qu'en page 6, au premier paragraphe du dispositif, il convient de remplacer la mention 'Périgueux' par celle de 'Bordeaux' ;
- Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
- Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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