Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme [O] [Y],
Présidente de chambre
N° RG 23/03348 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L635
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL ATHEMIS
la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00375)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
en date du 02 août 2023, suivant déclaration d'appel du 21 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
né le 18 Octobre 1984 à [Localité 13] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Madame [N], [E], [A] [Z]
née le 21 Avril 1922 à [Localité 11] SUR RHÖNE ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K], [G], [T] [F]
né le 26 Octobre 1945 à [Localité 10] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 16 février 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu l'ordonnance de référé rendue le 2 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence qui a notamment constaté la résiliation du bail commercial, ordonné l'expulsion de Madame [R] [I] et l'a condamnée au paiement d'impayés locatifs outre une indemnité d'occupation mensuelle ;
Vu l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 6 septembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel du 21 septembre 2023 formée par Madame [R] [I] ;
Vu la décision du 27 novembre 2023 rendue par le bureau d'aide juridictionnelle par laquelle il a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Madame [R] [I] ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 5 janvier 2024 par Madame [N] [Z] et Monsieur [K] [F] qui demandent au conseiller de la mise en état de :
juger caduque la déclaration d'appel du 21 septembre 2023 avec toutes les conséquences de droit,
condamner Madame [R] [I] à payer à Madame [N] [Z] et Monsieur [K] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [R] [I] en tous les dépens d'appel notamment distraction au profit de Maître Naceur Derbel, Avocat sous ses offres et affirmations de droit,
Au soutien de leur demande de caducité de la déclaration d'appel, les intimés font valoir que :
la déclaration d'appel en date du 21 septembre 2023 ne leur a jamais été notifiée dans les délais prescrits par la loi et ce, malgré l'avis de signification du 4 octobre 2023,
aucun jeu de conclusions au fond ne leur a jamais été notifié non plus.
L'appelante n'a pas conclu sur le présent incident.
L'incident a été appelé à l'audience du 16 février 2024 et mis en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision :
L'article 905-1 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de celle-ci relevée d'office.
Si la demande d'aide juridictionnelle suspend les délais, il convient de relever que par décision du 27 novembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée et que Madame [R] [I] n'a pas signifié sa déclaration d'appel aux intimés dans les 10 jours de cette date, étant précisé que les intimés n'ont constitué avocat que le 19 décembre 2023, ni notifié ses conclusions dans le mois de cette date.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 21 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [R] [I] le 21 septembre 2023.
Déclarons, de ce fait, l'instance devant la présente cour éteinte.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [R] [I] aux dépens du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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