Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18528 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2NH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119013458
APPELANTES
Madame [I], [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1266
S.C.P. [P] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0464
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par MICHEL CHALACHIN, Président de chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2016, la France Mutualiste a donné à bail à la société civile professionnelle [P] un logement situé [Adresse 1]) à usage exclusif d'habitation principale de Mme [W].
Par exploit d'huissier, la France Mutualiste a fait signifier un commandement de payer les loyers d'un montant de 4 449,29 euros à Mme [W] le 17 mai 2019, puis à la SCP Richard le 23 mai 2019.
Par actes d'huissier des 4 et 8 octobre 2019, la France Mutualiste a fait assigner la SCP [P] et Mme [W] devant le tribunal de judiciaire de Paris afin voir acquise la clause résolutoire entraînant résiliation du bail, l'expulsion de la SCP [P] et de l'occupante, Mme [W], ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des charges et loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Déboute la SCP [P] de sa demande d'irrecevabilité ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19
juillet 2016 entre la France Mutualiste et la SCP [P] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 1], sont réunies à la date du 27 juillet 2019 ;
Condamne solidairement la SCP [P] et Mme [W] à verser à la France Mutualiste la somme de 5 185,15 euros (décompte arrêté au 4 septembre 2020, incluant la mensualité de septembre 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019 sur la somme de 4 449,29 euros et à compter du 8 octobre 2020 pour le surplus ;
Autorise la SCP Richard et [W] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 145 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir
jamais été acquise ;
Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la France Mutualiste puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
* que Mme [W] soit condamnée à verser à la France Mutualiste une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs à la France Mutualiste ou à son mandataire ;
Condamne solidairement la SCP [P] et Mme [W] à verser à la France Mutualiste une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SCP [P] et Mme [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de l'assignation ;
Ordonne l'exécutions provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2020, Mme [W] et la SCP [P] ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants ont déposé des conclusions communes les 16 mars et 20 juillet 2021 puis ont désigné chacun un conseil.
Dans les dernières conclusions prises pour la SCP Richard et Mme [W] le 20 juillet 2021, les appelants demandaient à la cour de :
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Débouté la SCP [P] et Mme [W] de leur demande d'irrecevabilité ;
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juillet 2016 entre la France Mutualiste et la SCP [P] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 1], sont réunies à la date du 27 juillet 2019 ;
- Condamné solidairement la SCP [P] et Mme [W] à verser à la France Mutualiste la somme de 5 185,15 euros (décompte arrêté au 4 septembre 2020, incluant la mensualité de septembre 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019 sur la somme de 4.449,29 euros et à compter du 8 octobre 2020 pour le surplus ;
- Condamné solidairement la SCP [P] et Mme [W] à verser à la France Mutualiste une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement la SCP [P] et Mme [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de l'assignation.
- La confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- Juger que le contrat qui lui est soumis relève des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ;
- Juger irrecevables les demandes de la France Mutualiste ;
- Juger que le versement de 300 euros, intervenu le 24 mars 2020, doit être crédité au compte
locatif de la SCP [P] et de Mme [W] ;
- A titre subsidiaire, constater que les délais accordés ont entièrement été respectés, si bien que :
- la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir été acquise ;
- il n'y a pas lieu à condamnation au versement d'une indemnité d'occupation ;
- A tout le moins, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'à défaut de règlement de toute
mensualité, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception, Mme [W] serait redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.
' Condamner la France Mutualiste au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de tous les dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023, la SCP [P] demande à la cour de :
- débouter la France Mutualiste de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Débouté la SCP [P] et Mme [W] de leur demande d'irrecevabilité ;
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juillet 2016 entre la France Mutualiste et la SCP [P] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 1], sont réunies à la date du 27 juillet 2019 ;
- Condamné solidairement la SCP [P] et Mme [W] à verser à la France Mutualiste la somme de 5 185,15 euros (décompte arrêté au 4 septembre 2020, incluant la mensualité de septembre 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019 sur la somme de 4 449,29 euros et à compter du 8 octobre 2020 pour le surplus ;
- Condamné solidairement la SCP [P] et Mme [W] à verser à la France Mutualiste une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement la SCP [P] et Mme [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de l'assignation.
- la confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que le contrat qui lui est soumis relève des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ;
- juger irrecevables les demandes de la France Mutualiste ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation solidaire de la SCP [P] au paiement de la somme de 5 914,16 euros ;
En tout état de cause,
- juger que le versement de 300 euros, intervenu le 24 mars 2020, doit être crédité au compte locatif de la SCP [P] et de Mme [W] ;
- condamner la France Mutualiste à verser à la SCP Richard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la France Mutualiste à supporter les entiers dépens.
Le nouveau conseil de Mme [W] s'est constitué le 23 février 2023 et a déposé des conclusions de désistement postérieurement à l'ordonnance de clôture sans demander son rabat. Dans ses conclusions notifiées le 15 mars 2023 Mme [W] demande à la cour de :
- Donner acte à Mme [I] [W] qu'elle se désiste de l'instance d'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 6 novembre 2020, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et de son action, dans le cadre de ce litige, contre La France Mutualiste, en présence de la SCP Richard.
En conséquence,
- Dire le désistement parfait en tant que de besoin pour les raisons ci-avant exposées,
- Débouter La France Mutualiste, et la SCP [P] de toute demande qu'elles pourraient formuler à son encontre.
- Constater en conséquence l'extinction de l'instance concernant Mme [W],
- Dire que la SCP [P] et La France Mutualiste, conserveront à leur charge les dépens pour la présente procédure.
La France Mutualiste forme appel incident et dans ses conclusions du 20 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- débouter la SCP [P] et Mme [W] de toutes leur demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du 6 novembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :
- Débouté la SCP [P] de sa demande d'irrecevabilité ;
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juillet 2016 entre la France Mutualiste et la SCP [P] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée - [Adresse 1] sont réunies à la date du 27 juillet 2019 ;
- Fixé à la somme de 5 185,15 euros (décompte arrêté au 4 septembre 2020, incluant la mensualité de septembre 2020), la dette de la SCP [P] et Mme [W], outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019 sur la somme de 4 449,29 euros et à compter du 8 octobre 2020 pour le surplus ;
- Condamné la SCP [P] et Mme [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, et de l'assignation ;
- recevoir la France Mutualiste en son appel incident et infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais aux débiteurs, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés et dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- constater acquise depuis le 27 juillet 2019 la clause résolutoire insérée au contrat entre les parties ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de la SCP [P], et en tant que de besoin de Mme [W], pour non-paiement des loyers et accessoires ;
- condamner solidairement la SCP [P] et Mme [W] à payer à la France Mutualiste la somme de 5 914,16 euros, à titre de solde locatif, avec intérêts de droit à compter des présentes ;
- condamner solidairement la SCP [P] et Mme [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la France Mutualiste la somme de 1 200 euros pour frais irrépétibles devant le tribunal, outre 2 000 euros pour frais irrépétibles devant la cour ;
- condamner solidairement la SCP [P] et Mme [W] en tous les dépens, de première instance et d'appel, avec pour ceux-ci distraction au profit de Maître [U], avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Le 9 juin 2022, Mme [W] a adressé à la France Mutualiste un courrier recommandé avec accusé de réception informant le bailleur de la libération des lieux le 27 juillet suivant ; la SCP [P] a informé le bailleur qu'elle ne s'opposait pas au congé donné par Mme [W] et la reprise des lieux a eu lieu le 27 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
SUR CE,
Considérant en premier lieu que les conclusions de désistement prises pour Mme [W] postérieurement à l'ordonnance de clôture ne sont pas recevables de ce fait, qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société France Mutualiste tendant aux mêmes fins et fondée sur l'absence d'indication de sa nouvelle adresse ;
Considérant que pour juger que la loi du 6 juillet 1989 n'était pas applicable au contrat de bail conclu le 19 juillet 2016, le juge des contentieux de la protection a relevé que le contrat de bail était conclu par la SCP [P] et précisait que «l'occupant sera Mme [W]» et que le contrat était soumis aux dispositions du code civil ; qu'il a estimé que la seule circonstance que Mme [W] ait signé ce bail sous l'indication «locataire» était insuffisante pour la qualifier de locataire alors qu'elle n'est pas partie au bail ;
Que la SCP [P] fait valoir que cette interprétation n'est pas pertinente dès lors qu'aucune clause du bail ne vient mentionner de relation entre l'exercice du travail de Mme [W] au sein de la SCP [P] et la mise à disposition du local et qu'il n'est fait aucune référence à un logement de fonction ;
Considérant cependant que dans les conditions particulières dudit bail il était stipulé à la rubrique «5 Destination», outre que «les locaux étaient à l'usage exclusif d'habitation de Mme [W]», que «dans l'éventualité où l'occupant devrait quitter les lieux à la suite d'une mutation ou d'une perte d'emploi» le bail pourrait être résilié avec un préavis d'un mois, et que «le locataire, représenté par M. [P] [Z], en sa qualité de gérant dûment habilité à cet effet, s'engage à indiquer au bailleur au moins un mois à l'avance (...) tout changement d'occupant» ;
Que ces stipulations démontrent, d'une part, la claire distinction entre l'occupant et le locataire et, d'autre part, que la relation de travail entre l'occupant et le locataire était bien prise en compte puisque étaient prévues les modalités de résiliation du bail en cas de rupture de la relation de travail ; que d'ailleurs la SCP [P] ne conteste pas que Mme [W] était employée par elle jusqu'à son licenciement en 2020 ;
Que d'ailleurs dans son courrier du 17 juin 2019 (pièce n°6), la SCP [P], répondant à un commandement de payer qui lui a été délivré, invoque ses difficultés de trésorerie pour régler cette dette, ce qui confirme qu'elle reconnaît sa qualité de locataire et le payement par elle des loyers du logement occupé par sa salariée ;
Considérant en conséquence que s'agissant d'un contrat de bail conclu par un employeur pour y loger une de ses salariés, comme l'a jugé le juge des contentieux de la protection, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'il impose une notification du commandement de payer à la CAPEX, ne trouvait pas application en l'espèce, les parties ayant valablement soumis leur convention aux dispositions du code civil ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé recevable la demande du bailleur ;
Considérant s'agissant de la décision suspendant le jeu de la clause résolutoire, que tant la SCP [P] que la France Mutualiste relèvent que le premier juge ne pouvait dire que le contrat était soumis aux dispositions du code civil tout en faisant application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 autorisant la suspension du jeu de la clause résolutoire ;
Que si l'application de ce texte peut paraître contestable dans la présente espèce, la SCP [P] a cependant sollicité son application devant le premier juge en lui demandant d'accorder un délai de payement de 36 mois en raison des difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait en raison de la grève des avocats et des confinements survenus au début de l'année 2020, et ne peut utilement la contester devant la cour ;
Que le jugement a été exécuté par l'effet de l'exécution provisoire prononcée par le premier juge et Mme [W] ayant donné congé pour le 27 juillet 2022, congé accepté par la SCP [P] et la bailleresse, il convient de constater que le bail s'est poursuivi jusqu'a cette date comme les parties en sont convenues en donnant et acceptant le congé ;
Qu'ainsi l'argumentation de la SCP [P] tendant à être déchargée des loyers postérieurs au 27 juillet 2019 ne saurait être accueillie ; qu'il en va d'autant plus ainsi que Mme [W] était occupante de son chef et que la SCP [P] était seul locataire comme il a précédemment été exposé ;
Considérant quant au solde dû que la seule contestation élevée et celle relative à un virement de 300 euros qui aurait été effectué le 24 mars 2020 par M. [P], le premier juge ayant considéré que l'avis de virement versé aux débats ne permettait de déterminer ni l'émetteur ni le bénéficiaire et qu'en outre il n'était pas justifié du débit sur le compte émetteur ;
Que néanmoins si la SCP [P] verse aux débats un avis plus lisible, il n'est pas justifié du débit du compte émetteur et le jugement sera confirmé ;
Considérant en conséquence que la somme due à La France Mutualiste s'élève à la somme de 5 914,16 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des dernières conclusions de la bailleresse, soit le 20 janvier 2023,
Que la demande de condamnation solidaire n'est en revanche pas fondée dès lors que le contrat de bail ne prévoit pas une telle solidarité entre le locataire et l'occupant ; que la condamnation sera donc prononcée in solidum ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé ; que la SCP [P] et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à verser à La France Mutualiste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions déposées pour Mme [W] le 15 mars 2023,
Confirme le jugement entrepris sauf quant la condamnation solidaire de Mme [W] et de la SCP [P] à verser la somme de 5 185,15 euros,
Y ajoutant :
Constate qu'un congé a été donné et accepté par toutes les parties pour le 27 juillet 2022 mettant fin au bail conclu le 19 juillet 2016 par La France Mutualiste à la SCP [P] pour y loger sa salariée Mme [I] [W],
Constate que le bail a été résilié le 27 juillet 2022 par l'effet de ce congé,
Condamne in solidum la SCP [P] et Mme [I] [W] à verser à La France Mutualiste la somme de 5 914,16 euros au titre de l'arriéré locatif au 27 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SCP [P] et Mme [I] [W] à verser à la France Mutualiste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCP [P] et Mme [I] [W] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître [U] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT