Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/02118 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MITR
[M]
C/
Association HOPITAL CENTRE PERINATAL DE[Localité 2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Février 2019
RG : 17/01317
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 08 Juin 2022
APPELANT :
[I] [M]
né le 21 Octobre 1952 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Association HOPITAL CENTRE PERINATAL DE[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON,
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, conseiller et Antoine MOLINAR-MIN, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [M] a été embauché par l'association hospitalière de [Localité 2] en qualité de médecin chef de service à l'hôpital maternité de [Localité 2], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 1984
La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2014, régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 3 avril 2017. Il a fait l'objet d'une première visite de reprise, le 4 avril 2017, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste, apte à un autre, étude de poste à programmer avant la prochaine visite; salarié inapte à son poste de travail mais peut travailler à un poste similaire dans un environnement différent.
Lors de la seconde visite du 13 avril 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
« inapte à tous les postes de l'entreprise : suite rencontre avec l'employeur le 12/04/2017
demande de maladie professionnelle en cours d'instruction l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article R. 4624-42 al. 4 du Code du travail) : dans l'entreprise ».
Le 20 mars 2017, le salarié a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau 'dépression' auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Le 5 mai 2017, l'association a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 15 mai 2017 auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par requête du 11 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner l'association à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur, indemnité pour travail dissimulé, rappel de salaire sur le maintien de salaire pendant les arrêts de travail, indemnités et dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et dommages et intérêts pour perte de ses droits à la retraite.
Le 23 mai 2017, l'association a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, M. [M] a demandé, à titre subsidiaire, que son licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 février 2019, le conseil des prud'hommes a :
- dit et jugé infondées les demandes de Monsieur [I] [M] relatives à l'exécution et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- dit et jugé fondé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [I] [M] pour maladie non professionnelle ;
- dit et jugé que l'Association Hospitalière de [Localité 2] a respecté son obligation de reclassement ;
en conséquence,
- débouté Monsieur [I] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Monsieur [I] [M] à verser à l'Association Hospitalière de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Monsieur [I] [M] aux entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement, le 22 mars 2019.
Il demande à la cour :
1) Sur l'exécution du contrat de travail
- de condamner l'Association Hospitalière de [Localité 2] à lui verser la somme de 87 629,40 euros, outre 8 762,94 euros de congés afférents, au titre des rappels d'heures supplémentaires pour la période allant de mai 2014 à décembre 2014 ;
- de condamner l'Association Hospitalière de [Localité 2] à lui payer la somme de 47 739,6 euros outre 4 773,96 euros de congés payés afférents pour non-respect du droit au repos compensateur pour l'année 2014 ;
- de condamner l'Association Hospitalière de [Localité 2] à lui payer la somme de 243 251,68 euros à titre de rappel de salaires sur le maintien de salaire durant sa période d'arrêt de travail, outre la somme de 24.325,16 euros au titre des congés payés afférents ;
- de condamner l'Association Hospitalière de [Localité 2] à lui verser la somme de 112 918,26 euros (18 819,71 x 6 mois) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du Travail ;
- de condamner l'Association Hospitalière de [Localité 2] à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés de mai 2014 à avril 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification du jugement.
2) Sur la rupture du contrat de travail
à titre principal,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'hôpital de [Localité 2] à la date du 11 mai 2017.
à titre subsidiaire,
- de dire que l'éventuel licenciement pour inaptitude qui lui sera notifié ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
en toute hypothèse,
- de condamner l'Association Hospitalière de [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :
112 918,26 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 11 291,82 euros à titre de congés payés afférents,
192.288,94 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
380 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
87 666 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à retraite,
- de condamner l'Association Hospitalière de [Localité 2] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- de condamner l'Association Hospitalière de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement à intervenir.
L'association hospitalière de [Localité 2] demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement et de débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- de limiter le montant des condamnations comme suit: 101 507,52 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement; 58 322,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 832,21 euros au titre des congés payés afférents ;
- de réduire à de plus justes proportions les éventuelles autres condamnations ;
en tout état de cause,
- de condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner celui-ci aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
SUR CE :
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L. 3171-3 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail de M. [M] en date du 7 juin 1984 stipule que la durée hebdomadaire de son activité professionnelle de médecin chef de service est fixée à six onzième de trente huit heures trente minutes par semaine de telle façon que la permanence des soins soit assurée pendant six demi-journées et que le salarié s'engage à répondre dans la mesure du possible aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en-dehors de son horaire normal de service dans le cadre de sa spécialité.
L'article 12 du contrat de travail prévoit que le docteur [M] pourra prendre en accord avec la direction des congés supplémentaires payés dont la durée maximum est fixée à vingt jours par an pour suivre des congrès médicaux et effectuer des travaux scientifiques de son choix à condition qu'il pourvoie à son remplacement.
Le bulletin de salaire de janvier 2014 mentionne une rémunération brute mensuelle de M. [M], hors astreinte à domicile, d'un montant de 9 720, 37 euros bruts pour 151,67 heures de travail.
En 2014, la durée du travail des salariés de l'association était régie par un accord d'aménagement du temps de travail en date du 30 juin 1999 et son avenant du 21 décembre 1999, ainsi qu'il est indiqué sur le projet d'accord collectif négocié avec les organisations syndicales Le processus de négociation d'un nouvel accord a été engagé dans le cadre d'un accord de méthode du 27 juin 2013 visé par l'inspecteur du travail dans sa lettre du 17 décembre 2013 adressée au président de l'association pour lui rappeler ses obligations en ce qui concerne la procédure de révision de l'accord et le contenu de celui-ci.
L'association cite dans ses conclusions certaines dispositions de l'accord du 30 juin 1999 dont il n'apparaît pas qu'elles étaient applicables à M. [M] puisqu'elles concernent les cadres et non les médecins et qu'aucune convention de forfait n'a été signée par le salarié. Ce dernier indique du reste qu'il a refusé de signer l'avenant (qu'il verse aux débats) proposé en 2001 introduisant une clause de forfait en heures, sur la base de 38 heures par semaine et 76 heures par quatorzaine et de 18 jours ouvrés de repos annuel supplémentaire.
M. [M] affirme qu'il devait se tenir à la disposition permanente de son employeur pour les nécessités du service addictologie qui était assuré sept jours sur sept et qu'il travaillait systématiquement 60 heures par semaine, de 8 heures à 20 heures.
Il revendique l'accomplissement de 965 heures supplémentaires pour la période 'allant de mai à décembre 2014" et le paiement de la rémunération correspondante, sur la base d'un tableau reprenant le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine depuis le 30 décembre 2013 jusqu'au 24 novembre 2014 inclus (page 24 de ses conclusions d'appel), par exemple semaine du 30 décembre 2013 : 61 heures, semaine du 7 avril 2014 : 59 heures, semaine du 21 juillet 2014: 55 heures, semaine du 6 octobre 2014 : 46 heures, semaine du 24 novembre 2014 : 63 heures, sans déduire de son calcul les heures supplémentaires correspondant à la période prescrite du 30 décembre 2013 au 11 mai 2017, date de sa requête devant le conseil de prud'hommes.
M. [M] produit en outre à l'appui de sa demande :
- la fiche de fonction décrivant les tâches médicales et les tâches de gestion, coordination, communication et formation attribuées au médecin chef
- cinq courriels envoyés par lui : le 26 mars 2014 à 18 heures 52, le 1er avril 2014 à 19 heures 28, le 24 avril 2014 à 0h07, le 30 juin 2014 à 0h16 et le 5 août 2014 à 19 h22
- une lettre ouverte des médecins de l'hôpital à la direction, en date du 27 novembre 2014, signalant notamment que les équipes médicales et paramédicales ont travaillé en effectif réduit depuis plusieurs mois et en particulier entre juillet et octobre 2014, tout en maintenant un niveau d'activité élevé afin de répondre à une demande de soins en addictologie et en gériatrie qui ne cesse de croître
- les attestations de collègues médecins dont il ressort que le docteur [M] était soit dans son bureau ou dans le service ou en consultation et qu'il partait rarement avant 20 heures 30 ou 21 heures, sans compter les réunions, les choix de garde etc...
Tous ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments.
De son côté, l'employeur, après avoir fait observer que le tableau récapitulatif de M. [M] est versé aux débats pour la première fois en cause d'appel et qu'il est, non seulement approximatif, mais encore erroné, M. [M] ayant bénéficié d'une demi journée de RTT le lundi 14 avril 2014 qui ne figure pas dans ledit tableau, affirme que M. [M] bénéficiait d'une grande latitude pour adapter ses horaires de travail, conformément au niveau d'autonomie et de responsabilité conféré aux cadres échelon 24 de la convention collective.
Il produit aux débats :
- l'attestation de son ancienne directrice qui déclare que M. [M] choisissait ses heures d'arrivée et de départ avant tout en fonction des flux de circulation, et arrivait donc le matin vers 10, 10 heures 30 et repartait le soir aux alentours de 19 heures, qu'il s'absentait plusieurs fois par semaine de 12 heures à 15 heures pour se rendre au bassin de natation de [Localité 2], qu'il était libre de s'organiser comme il le souhaitait et qu'il ne l'a jamais alertée sur des difficultés d'emploi du temps
- un tableau montrant qu'en 2014, M. [M] a assuré 284 consultations, tandis que deux autres médecins du service addictologie en ont assuré respectivement 357 et 398
- le tableau des journées RTT, réunions extérieures, récupération demi-journée et journée, congés scientifiques pris par M. [M] en 2014, à savoir outre les 25 jours de congé annuels, 21 jours de RTT, 5 jours pour travaux scientifiques et formations et deux jours de récupération
- un courriel du 3 novembre 2014 dans lequel M. [M] informe la directrice qu'ils ont eu la surprise de voir arriver trois internes au lieu des deux annoncés et qu'ils allaient pouvoir maintenir une capacité d'accueil normale et soutenue en termes d'entrée en médecine.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, il apparaît que M. [M] avait la possibilité d'organiser son temps comme il le souhaitait et bénéficiait de l'autonomie correspondant à sa position hiérarchique et à son niveau de rémunération, qu'aucun horaire de travail ne lui était imposé, que, s'il finissait tardivement ses journées à l'hôpital (20 heures 30 ou 21 heures), il pouvait commencer plus tard le matin, que deux courriels très tardifs envoyés en 2014 ne permettent pas de déduire que le salarié a régulièrement travaillé de manière effective jusqu'à minuit et qu'il bénéficiait d'heures de récupération et de jours de RTT.
Il convient donc d'évaluer à 115 le nombre des heures supplémentaires accomplies par M. [M] entre le 11 mai et le 24 novembre 2014 et de condamner l'association à payer à M. [M] à ce titre un rappel de salaire d'un montant de 9 211,50 euros, outre l'indemnité de congés payés afférents.
Le nombre d'heures supplémentaires effectué étant inférieur au contingent annuel de 220 heures, la demande en paiement d'une indemnité de contrepartie en repos doit être rejetée.
En application de l'article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221 -3 et L 8221-5.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut résulter de la seule absence de mention sur le bulletin de salaire de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale.
M. [M] ne démontrant pas l'intention délictueuse de l'association de dissimuler une partie de ses heures de travail, la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
M. [M] sollicite un rappel de salaire en faisant valoir que son salaire net a été maintenu à 100 % pendant toute la période d'indemnisation de la sécurité sociale, du 5 décembre 2914 au 13 avril 2017,sur la base de son salaire 'sans référence aux heures supplémentaires'.
L'article 13.01.2.4 de la convention collective (IDCC 29) prévoit que, lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive, compte-tenu des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier et que, lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2, les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les six premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les six mois suivants.
Ainsi, les heures supplémentaires effectuées l'année précédant l'arrêt de travail n'ont pas à être intégrées dans la base de calcul du salaire maintenu, laquelle correspond à la rémunération fixée par le contrat de travail.
Ce chef de demande doit être rejeté.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
A l'appui de cette demande, M. [M] soutient, d'une part qu'il a subi un 'burn out' dû à un non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité à son égard, d'autre part que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail.
L'employeur expose que M. [M], en sa qualité de chef de service chargé notamment d'élaborer la politique médicale de l'établissement, d'organiser la permanence médicale, de participer au recrutement du personnel médical et de soin et d'en assurer l'animation, assistait aux réunions du conseil d'administration, participait à l'élaboration du contrat pluri-annuel d'objectifs et de moyens 2013-2018 avec l'agence régionale de santé et était associé aux différents projets de l'établissement.
Il soutient que le prétendu 'burn out' de M. [M] qui a suivi la contestation qu'il a élevée de sa désignation en qualité de délégué syndical ne saurait lui être imputable.
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M. [M] invoque les manquements suivants de l'employeur à son obligation de sécurité :
- une surcharge de travail dont il déclare que la direction était constamment informée par l'ensemble du personnel médical.
- un manque d'effectifs et de moyens pour assurer en toute sécurité le soin des patients
- les difficultés liées à l'utilisation du logiciel susceptibles d'entraîner des erreurs médicales et l'effondrement de la réputation du service auprès des internes à la suite des dysfonctionnements
- le non-respect du secret médical, conséquence de l'accès du secrétariat médical au dossier médical des patients.
Il fait valoir en outre qu'il n'a jamais pu bénéficier de formations malgré ses nombreuses demandes (dont il ne justifie pas).
Il reproche à l'employeur, dans ce contexte, de ne jamais avoir engagé de démarche sérieuse de prévention des risques psycho-sociaux.
L'association répond qu'elle a effectivement rencontré des difficultés en 2014 à la suite de la mise à jour du logiciel de gestion des dossiers médicaux, mais que les dysfonctionnements informatiques temporaires qui se produisent fréquemment dans de nombreux établissements ne justifient ni la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ni la remise en cause du bien-fondé du licenciement pour inaptitude.
Elle conteste la réalité d'un manque d'effectifs et de moyens au sein de l'hôpital, faisant observer qu'en 2014, M. [M] a donné son accord pour que l'un de ses collègues médecin prenne un congé sabbatique d'une année du 15 août 2014 au 15 juillet 2015, assurant à l'ancienne directrice de l'hôpital qu'il se chargerait d'organiser le service et aviserait avec les internes en médecine, enfin que le nombre de lits n'a pas évolué et que l'activité est restée stable en 2014.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité.
Dès lors, il lui appartient de démontrer qu'il a effectivement mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires en vue de préserver la santé physique et mentale de ses salariés et plus particulièrement de M. [M].
Un seul courriel de M. [M], daté de février 2013, à l'appui de son grief relatif à la violation du secret médical par le secrétariat, ne suffit pas à établir la réalité d'un manquement de l'employeur sur ce point, et est au demeurant sans rapport avec le non-respect de l'obligation de sécurité allégué.
Mais M. [M] produit deux courriels adressés à la directrice en octobre 2014 et un courriel du 4 décembre 2014, aux termes desquels il expose la difficulté à trouver des médecins, le fait que le service est très alourdi par les difficultés rencontrées, explique qu'il faudra doubler l'un des médecins pendant un mois car il faut vérifier tout le travail des internes et déplore que le service se retrouve sans psychologue pendant les vacances de Noël.
Il justifie s'être plaint de dysfonctionnements du service informatique à plusieurs reprises en juillet, août et septembre 2014 et produit un courriel du 30 septembre 2014 dans lequel la directrice lui répond 'nous sommes tous conscients que cette situation n'est pas tolérable et faisons tout pour y répondre au mieux; cependant, une suite de mails polémiques et l'élargissement de la liste de diffusion ne fera pas avancer la résolution; de plus, cela laisse entendre que vous êtes le seul à posséder une conscience professionnelle'et son propre courriel du 6 octobre 2014 : 'compte-tenu de vos propos lors de notre conversation téléphonique vendredi dernier 'vous êtes de mauvaise foi', 'vous ne remplissez pas votre rôle de médecin chef', il est plus raisonnable que nous limitions nos échanges, chaque fois que possible, au plan épistolaire'.
Il a aussi écrit le 24 novembre 2014 pour prévenir qu'il n'était pas envisageable de couper les réseaux informatiques à la date et à l'heure annoncées, alors que des entrées de patients étaient programmées, ainsi qu'une synthèse addicto-psychiatrique avec un psychiatre extérieur à l'établissement.
La lettre collective des médecins en date du 27 novembre 2014 évoquée ci-dessus indique que, face à la situation (service marchant en flux tendu avec des effectifs restreints) à laquelle ils avaient toujours réussi à s'adapter par le passé, la direction a choisi d'adopter une attitude purement procédurale en refusant de prendre en compte les contraintes de travail, par exemple, elle n'a pas apporté de solution à des problèmes d'organisation majeurs et ils n'ont pas eu accès dans des conditions acceptables à l'historique du dossier médical de l'ensemble des patients pendant trois mois. La lettre fait état d'un contexte d'épuisement du personnel et de la démarche résolument procédurière de la direction qui n'a pas laissé une semaine au médecin chef pour demander la correction d'un document censé favoriser le dialogue, 'mettant ainsi en acte de façon précipitée et sans équivoque une menace judiciaire envers lui; notre lecture des faits, en tant que confrères indignés, est celle d'une volonté de nuire à un chef de service qui par ailleurs travaille dans l'établissement depuis plus de trente ans, fort d'une expérience inégalable'.
L'association a saisi le 29 octobre 2014 le tribunal d'instance de Lyon d'une demande d'annulation de la désignation de M [M] en qualité de délégué syndical du syndicat SNMH-FO, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions légales permettant une telle désignation. Cette désignation a été retirée par le syndicat le 31 octobre 2014, mais l'association n'a pris acte de ce retrait que le jour de l'audience du 12 novembre 2014 à laquelle a comparu M. [M].
Dans le certificat dressé le 20 septembre 2017, le docteur [P], pyschiatre, indique que M. [M] lui a expliqué qu'il avait été très choqué de faire l'objet d'une plainte sur le fait qu'il remplaçait un délégué du personnel, et que, bien que la plainte ait été déboutée par le tribunal pour son caractère excessif, cet événement a ancré dans l'esprit de M. [M] la conviction d'une hostilité ciblée le concernant de la part de la direction.
Aux termes d'une lettre collective du 7 mai 2015, les médecins ont écrit : 'vous ne cessez d'être dans un déni d'existence par rapport au médecin chef, doit-on vous rappeler que vous portez la responsabilité de cet arrêt maladie prolongé''.
Le procès-verbal de de la réunion du 8 septembre 2015, avec la direction et la délégation syndicale organisée à la demande de la direction 'devant la situation de blocage vis à vis des accords, dans le but de rappeler aux organisations syndicales les obligations réglementaires en lien avec le code du travail' reproduit les propos suivants tenus par l'inspectrice du travail : 'la direction est garante du respect du code du travail mais aussi garante du respect de la santé et de la sécurité au travail pour ses employés'.
De son côté, l'association ne justifie pas avoir pris de mesures, face à ces alertes ayant entraîné à compter de l'été 2014 un conflit important entre les médecins et la direction, et plus particulièrement entre M. [M] et la direction, dans un contexte de charge importante de travail, et elle ne démontre pas avoir pris en compte les difficultés signalées.
Le tableau qu'elle verse aux débats sur le suivi annuel d'activité porte sur les années 2014, 2015 et 2016, si bien qu'il ne permet pas d'effectuer de comparaison avec l'année 2013 et donc de déterminer si l'activité du service addictologie a augmenté ou non et si le nombre de médecins et soignants était suffisant pour faire face aux besoins de ce service.
La réunion avec l'inspection du travail et la délégation syndicale au sujet des négociations relatives à l'organisation et à la durée du travail dans l'hôpital n'a eu lieu que neuf mois après l'arrêt de travail de M. [M].
M. [M] a déclaré le 20 mars 2017 une maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 6 mars 2018, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
Dans son avis motivé, le CRRMP a relevé l'existence de relations très dégradées entre le corps médical de l'hôpital privé et la direction, des difficultés matérielles à assumer les tâches pour le corps médical et estimé que la dégradation des conditions de travail, la surcharge de travail et le type de management hiérarchique étaient à l'origine de l'affection de M. [M].
Le taux d'incapacité permanente de M. [M] a été fixé à 45%, à compter du 20 juillet 2018, compte-tenu des séquelles indemnisables d'un état dépressif majeur d'intensité sévère chronique modifiant durablement la personnalité et le fonctionnement, à l'origine d'une altération significative de l'ensemble des domaines de la vie.
En conséquence, le lien entre le non-respect de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur et la dégradation de l'état de santé de M. [M] est établi, peu important que la maladie professionnelle ait été déclarée pendant l'arrêt de travail du salarié dont l'inaptitude définitive a été constatée par avis du médecin du travail du 13 avril 2017 à l'issue de la seconde visite de reprise, puisque le salarié n'a jamais repris le travail entre le 4 décembre 2014 et cette dernière date.
A lui seul, ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher toute poursuite de la relation de travail. Il n'est pas nécessaire en conséquence d'examiner le second manquement invoqué.
Il résulte en tout état de cause des éléments ci-dessus que l'inaptitude de M. [M] est consécutive au non-respect de son obligation de sécurité par l'employeur et que la faute ainsi commise a provoqué ladite inaptitude.
Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts de l'employeur, avec effet à la date du licenciement prononcé le 23 mai 2017.
En raison du lien entre l'inaptitude et les conditions de travail confirmé par la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la caisse primaire d'assurance maladie, M. [M] est en droit de bénéficier des dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle énoncées à l'article L 1226-14 du code du travail et de recevoir une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois précédant l'arrêt maladie (au vu des bulletins de salaire versés aux débats), soit 9 645,95 euros, auquel il convient d'ajouter la somme de 767,80 euros au titre des heures supplémentaires (9 211, 5/12) , ce qui donne
10 413,75 euros, l'association doit être condamnée à payer à M. [M], à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de six mois, la somme de 62 482,50 euros.
Cette indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à indemnité de congés payés.
M. [M] a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 23 051,52 euros.
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement (antérieur au 27 septembre 2017), l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de :
(10 413,75 x 1/5 x 33 = 68 730, 75) + (10 413,75 x 2/15 x 23) = 68 730,75 + 1388,50 =
70 119,25 euros.
Il convient de condamner l'association à payer à M. [M] la somme de 117 186,98 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (70 119,25 x 2 -23 051,52 euros).
Sur le fondement de l'article L 1235-3 ancien du code du travail, au vu de circonstances du licenciement, de l'ancienneté du salarié, de son âge à la date du licenciement (64 ans), de ce qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en avril 2018 après avoir engagé auprès de l'employeur une démarche aux fins de rupture conventionnelle du contrat de travail selon deux courriels datés des 6 et 23 février 2017, de son salaire mensuel moyen de 10 413,75 euros, la réparation du préjudice résultant pour M. [M] de la perte injustifiée de son emploi doit être évaluée à la somme de 80 000 euros.
Il y a lieu de condamner l'association hospitalière à lui payer ladite somme, à titre de dommages et intérêts.
M. [M] explique qu'il 'ne pouvait prétendre à un départ à la retraite à taux plein à la date de la rupture de son contrat de travail, le 23 mai 2017, et qu'il n'a pu prétendre à une retraite à taux plein qu'à compter du 1er avril 2018" (date à laquelle il a fait valoir ses droits).
Il forme une demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 87 666 euros, au motif qu'il a subi un préjudice pour 'perte de ses droits à la retraite', exposant qu'il a perdu la somme de 384,60 euros par mois sur sa pension de retraite 'pour une espérance de vie estimée à 85 ans'.
Or, les dommages et intérêts ci-dessus ont notamment pour objet de réparer le préjudice lié au manque à gagner subi par M. [M] entre la date de son licenciement et la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite et bénéficié d'une retraite à taux plein.
M. [M] ne démontrant pas qu'il a subi un préjudice distinct de celui qui se trouve ainsi réparé, sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires doit être rejetée.
Il y a lieu d'ordonner à l'association de remettre à M. [M] un bulletin de salaire reprenant les heures supplémentaires de l'année 2014, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte.
En application de l'article L 1235-4 ancien du code du travail, il convient de condamner d'office l'association hospitalière à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de quatre mois d'indemnités.
L'association hospitalière, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Sa demande en paiement d'une indemnité de procédure de première instance et d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'une indemnité de contrepartie en repos, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'un rappel de salaire au titre du maintien de salaire
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE l'association hospitalière de [Localité 2] à payer à M. [M] les sommes de 9 211,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 921,15 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents pour la période du 11 mai au 24 novembre 2014
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts de l'employeur, avec effet à la date du 23 mai 2017
CONDAMNE l'association hospitalière de [Localité 2] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 62 482,50 euros à titre d'indemnité compensatrice
- 117 186,98 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice
REJETTE la demande supplémentaire en paiement de dommages et intérêts au motif d'une perte des droits à la retraite
ORDONNE à l'association de remettre à M. [M] un bulletin de salaire reprenant les heures supplémentaires de l'année 2014
REJETTE la demande de fixation d'une astreinte
CONDAMNE d'office l'association hospitalière à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de quatre mois d'indemnités
CONDAMNE l'association hospitalière de [Localité 2] aux dépens d'appel
CONDAMNE l'association hospitalière de [Localité 2] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande présentée par l'association hospitalière de [Localité 2] sur ce même fondement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE